ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE et LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL Du 27 février 2018
Entre les soussignés :
La Société CIB dont le siège est situé 28 rue Félix Davin – 02100 Saint-Quentin, représentée par Monsieur ……………. en sa qualité de Directeur,
d’une part, Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
……………………., pour la CFTC,
……………………., pour la CGT,
d’autre part.
Article 1 - Préambule
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-5 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, les parties se sont réunies au cours de plusieurs réunions de négociation afin de parvenir aux mesures du présent accord.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l’entreprise, sources d’écarts potentiels de situation entre les hommes et les femmes. A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 3 domaines, pris parmi les thèmes énumérés à l’article 4.
Sur la base des discussions engagées entre les parties et des travaux préalables d’analyse de la situation actuelle menés dans le cadre de cette négociation, il a été décidé de retenir, outre le domaine lié à la rémunération effective et les mesures visant à réduire les écarts de rémunération, les 2 domaines d’actions suivants :
Embauche
Articulation vie professionnelle et vie personnelle
L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation font également l’objet du présent accord.
Article 3 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Cet accord cessera de plein droit à échéance de son terme, soit le 27/02/2020. En aucun cas, il ne se poursuivra à durée indéterminée au-delà de son terme. Le présent accord sert à valoir sur toutes les dispositions légales ou conventionnelles traitant de sujets identiques ou analogues et ce, pendant sa durée.
Article 4 – Elaboration d’un diagnostic partagé
Les signataires de l’accord ont préalablement convenu que l’élaboration d’un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs déjà suivis dans les documents remis aux Délégués Syndicaux lors des réunions portant sur la « négociation annuelle obligatoire » et d’en élaborer de nouveaux.
Le diagnostic porte sur les 7 domaines d’action prévus par la Loi :
THEMES
PRINCIPES ACTIONS / ACCORDS Embauche
Fonder les recrutements sur les seules compétences des candidats
Postes disponibles applicables à tous
Offres d’emploi non genrées
1 recrutement sur un poste de Team leader (chef d’équipe)
Formation professionnelle
Les formations bénéficient sans distinction aux salariés des deux sexes
Volonté de l’entreprise de faire accéder les femmes via la formation à des postes à responsabilités ou encadrement
Les formations bénéficient à tous – peu importe le temps de travail et les suspensions de contrat
673 heures de formation dispensées en 2016 : 38.5 pour 3 femmes 634.5 pour les hommes
Emploi, promotion, évolution professionnelle
Libellés d’emploi non sexués
Salariés à temps partiel prioritaires sur des postes disponibles à temps plein
Accès à la promotion sur la seule base des compétences
Nombre de promotion en 2016 25 personnes dont 4 femmes.
Rémunération
Pas de différence de rémunération entre les hommes et les femmes
Lors de la NAO : analyse des éventuels écarts et mesures correctives applicables
Pas d’impact sur les suspensions du contrat de travail (maternité notamment)
Qualification / Classification
Processus annuel de révision des classifications
Conditions de travail
Les mêmes pour tous
Document unique
Etudes du CHSCT
Articulation vie professionnelle / vie privée
Faciliter autant que faire se peut l’aménagement des postes de travail pour les femmes enceintes ;
Autoriser les jours enfant malade
Communication appropriée sur les difficultés personnelles de chaque salarié
Communication sur les possibilités d’aménagement du temps de travail et les aménagements possibles
Article 5 – Diagnostic de l’entreprise
L’analyse des indicateurs ne fait pas apparaître d’écarts significatifs.
Article 6 – Actions pouvant être mises en œuvre
Les parties conviennent de se fixer 1 objectif de progression au minimum dans chacun des 2 domaines ci-dessous et de s’engager sur des actions concrètes et chiffrées :
Rémunération
Objectif de progression
Action
Indicateur chiffré
Rémunération du congé paternité
Maintien du salaire pendant congé paternité 1 – Nombre de congé paternité 2- Nombre de personnes bénéficiant du maintien
Embauche
Objectif de progression
Action
Indicateur chiffré
Augmenter les candidatures féminines/masculines externes et internes sur les postes où les femmes/hommes sont sous représentées/és. Mise en place d’une communication auprès des acteurs de l’emploi et des salariés sur les différents métiers de l’entreprise et la possibilité d’accès de tous à ces emplois 1 - Nombre de candidatures féminines ou masculines reçues en fonction de l’équilibre du secteur. 2- nombres actions de sensibilisation engagées
Articulation vie professionnelle / vie privée
Objectif de progression
Action
Indicateur chiffré
Veiller à une organisation du travail qui respecte l’équilibre de vie entre la vie professionnelle et la vie personnelle Eviter dans la mesure du possible de finir des réunions au delà de 17H30 Pas de sollicitation par téléphone ou mail après 18 heures Sensibilisation de la hiérarchie intermédiaire Possibilité de 2 heures absence pour la rentrée scolaire (à récupérer sur planning défini conjointement) Veiller à la bonne organisation des déplacements (éviter le dimanche soir et un retour tardif) 1 – nombre de réunions organisées hors des présentes dispositions / nb réunions récurrentes 2- nombre d’actions de sensibilisation engagé
Article 7 – Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 8 – Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Fait à Saint Quentin, le 27 février 2018 en quatre exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.