ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX SALAIRES MINIMUMS HIERARCHIQUES ET AU CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE
21 Décembre 2023
Entre,
La société Constructions Mécaniques de Normandie dont le siège social est situé 19 Avenue FD Roosevelt 75008 PARIS représentée par M. , PDG et M. , DRH, d’une part, Et, L’organisation syndicale représentative CGT représentée par Mrs , délégués syndicaux, d’autre part
Préambule :
Suite à la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022, les partenaires sociaux se sont rencontrés pour adapter un certain nombre de dispositions et règles. Le présent accord a pour vocation de traiter les modalités d’application des salaires minimums hiérarchiques et de préciser le calcul de la prime d’ancienneté.
Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Constructions Mécaniques de Normandie
Les salaires minimums hiérarchiques (SMH) :
Origine et objet :
Il est instauré au niveau national, au profit des salariés de la branche de la métallurgie, un barème unique de salaires minima hiérarchiques au sens de l'article L. 2253-1,1° du code du travail. Les salaires minima hiérarchiques correspondent à une garantie minimale conventionnelle de salaire au-dessous de laquelle le salarié ne peut pas être rémunéré. Les salaires minima hiérarchiques sont fixés, par accord collectif national de branche, en valeur nominale, pour chacune des dix-huit classes d'emplois définies par l'article 62.1 de la convention collective nationale de la métallurgie.
Montant :
Les salaires minima hiérarchiques sont fixés pour une année civile complète de travail effectif et pour la durée légale du travail en vigueur à la date de conclusion de l'accord collectif qui les a fixés. L’horaire conventionnel de travail au sein de l’entreprise étant de 34,65 h/sem, les montants du barème national sont donc proratisés. Sous réserve, pour le groupe d'emplois F, de la condition particulière d'expérience professionnelle de six années dans l'entreprise, telle que définie par le second tableau ci-après (c. Débutants), le barème unique des salaires minima hiérarchiques à partir de 2024, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 34,65 heures, sur la base mensualisée de 150,15 heures, est fixé comme suit :
À partir de 2024, le barème unique des salaires minima hiérarchiques applicable, durant les six premières années, aux salariés débutants occupant un poste appartenant au groupe d'emplois F, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 34,65 heures, sur la base mensualisée de 150,15 heures, est fixé comme suit :
Classe d'emploi Moins de 2 ans d'ancienneté au sein de la même entreprise À partir de 2 ans jusqu'à moins de 4 ans d'ancienneté au sein de la même entreprise À partir de 4 ans jusqu'au terme des 6 ans d'ancienneté au sein de la même entreprise 11 27 918 € 29 314 € 31 659 € 12 29 403 € 30 873 € 33 343 € Conformément à l'article 139 de la présente convention, le barème adapté figurant à l'alinéa précédent inclut les majorations de 5 % ou 8 % prévues pour les salariés débutants du groupe d'emplois F justifiant, respectivement, de 2 ans ou 4 ans d'ancienneté au sein de la même entreprise.
Modalités d’application :
Les modalités d’application ainsi que l’assiette de comparaison sont fixées conformément aux dispositions des articles 139 et 140 de la convention collective nationale de la métallurgie.
Les rémunérations minimales d’embauche propres à l’entreprise :
Suite aux différentes réunions qui se sont tenues à l’occasion de l’examen des modalités d’application de la nouvelle convention collective de la métallurgie, les signataires ont fait le constat que la grille de salaire préexistante :
Pouvait difficilement être transposable compte tenu des différences entre nouvelle et ancienne classification
Induisait de fortes contraintes à la fois de gestion et, surtout, eu égard aux possibilités d’évolution et de promotion des salariés.
Il a par conséquent été décidé d’abandonner la mise en place d’une grille de salaire et, en contrepartie, de fixer des salaires minimum d’embauche. En prévision des évolutions futures, il est convenu que la rémunération brute des salariés ne pourra en aucun cas être inférieure au SMH tel que précisé au paragraphe 2 ci-dessus. Par ailleurs, lors des Négociations Annuelles Obligatoires portant notamment sur les rémunérations, il est également convenu, par principe, que les partenaires sociaux définiront des seuils minimums d’augmentation lors des habituelles augmentations de juillet. Ceci bien entendu sous réserve que la négociation annuelle aboutisse à l’attribution de budgets d’augmentations et qu’un accord d’entreprise soit signé. Par conséquent les nouvelles rémunérations mensuelles d’embauches sont définies comme suit à compter du 1/1/2024 :
4. La prime d’ancienneté :
Contexte :
Les salariés non cadres bénéficient d’une prime d’ancienneté dont le calcul est historiquement différent du calcul issu des règles de la métallurgie. Afin de conserver cette spécificité et de l’adapter aux nouvelles modalités de classement des emplois, les signataires du présent accord ont défini de nouvelles règles.
Salariés bénéficiaires :
La prime d’ancienneté est versée aux salariés dont l’emploi est classé dans les groupes de A à E, et après trois ans d’ancienneté.
Formule de calcul :
La nouvelle formule de calcul est la suivante : Prime d’ancienneté = Nombre d’années d’ancienneté x Valeur du point.
Nombre d’années d’ancienneté :
Années d'ancienneté
Nombre d'années retenues
1
0
2
0
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
[15 à 20[
15
[20 à 25[
18
[25 et +
20
Valeur du point :
La valeur du
point de base est égale à :
Valeur mensuelle du SMIC (base 34,65h) divisée par 100. Barème des valeurs du point :
Classes 1 à 8 : Point de base
Classe 9 : Majoration du point de base de 3%
Classe 10 : majoration du point de base de 18%
5. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er janvier 2024.
6. Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par les articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.
7. Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
8. Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DDETS via la plateforme « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg-En-Cotentin.