ACCORD SUR LES HEURES DE CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Entre les soussignes :
Le CONSUEL (Comité National pour la Sécurité des Dangers de l'Electricité), Association reconnue d'utilité publique, régie par la loi du 1 juillet 1901
21, rue Ampère
75017 PARIS
représenté par
Monsieur, Président, d'une part
Le syndicat CFTC
Représenté par
Monsieur
De1egue syndical,
d'autre part
I1 a été conclu le présent accord sur les heures de contrepartie obligatoire en repos (COR) :
PRÉAMBULE
Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail des inspecteurs est défini par l’avenant du 30 mars 2005 à 130 heures. Dés lors que le contingent d’heures supplémentaires prévu par accord est dépassé, les heures réalisées au-delà font l’objet d’un Repos Compensateur en Repos. Face à l’activité soutenue et dans l’attente de la formation de nouveaux embauchés, CONSUEL souhaite pouvoir être en mesure de dépasser le contingent d’heures supplémentaires, soit dépasser les 130 heures. Dans ce cadre, il est convenu que toute heure considérée comme de la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) puisse être sous forme de compensation financière bonifiée de 25% et payée.
RAPPEL
Ce que dit l'Accord sur la réduction du temps de travail du 24 janvier 2000.
Durée maximale journalière : 10 heures
Décompte du temps de travail sous forme de modulation : heures annualisées qui commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
- Toute heure supplémentaire jusqu’à 44 heures/semaine est comptabilisée dans la modulation.
DISPOSITIONS SUPPLETIVES
Au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires des 130 heures :
Toute heure au-delà de ce contingent devient une heure supplémentaire, le salarié bénéficie du paiement avec majoration de 25%. Si ces heures sont issues d’un dépassement de volume hebdomadaire de 44h, elles sont alors majorées à 50 %.
A cela s’ajoute, la contrepartie obligatoire en repos (COR) due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, cette contrepartie est de 100%.
Soit 1 heure = 1.25 + 1 = 2 heure 25 centièmes
ARTICLE 1 - Au-delà du contingent annuel des 130 heures
Il est convenu :
Plafond du contingent annuel d’heures supplémentaires : 180 heures
Une concertation est nécessaire entre l’inspecteur et son N+1 afin de prendre en compte les différentes problématiques avec pour objectif de faire émerger l’intérêt général. Avec quelques clés : l’écoute & la confiance
Conséquences :
Le décompte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent sera établi à la fin de la période de modulation, soit après le 31 mars 2024, pour permettre de déterminer, selon la lettre et l’esprit de l’accord de modulation du 24 janvier 2000 et de son avenant modificatif, le nombre exact d’heures supplémentaires dépassant le contingent de 130 heures sur l’année.
Pour la période de modulation 2023/2024, les heures supplémentaires seront considérées comme telles, à partir de :
Heures Supplémentaires = 366 jours (année bissextil) - (nombre de samedis & dimanches + nombre de jours fériés + 25 jours de congés payés + la journée de solidarité)
A partir de la 1576ème heure, 1 heure = 1 heure 25 centièmes
Pour la période de modulation 2023/2024, le dépassement du contingent annuel des 130 heures sera donc considéré à partir du cumul effectif de :
1575 heures + 130 heures
Soit 1705 heures
Dans la limite du plafond des 180 heures
Soit jusqu’à 1755 heures
A partir de la 1706ème heure à 1755 heures, 1 heure = 2 heures 50 centièmes
ARTICLE 2 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par entente entre les parties (au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration). Dans ce cas, un avenant sera conclu entre toutes les parties signataires de l'accord initial, et déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi du lieu où il a été conclu.
ARTICLE 3 - RECONDUCTION DE L’ACCORD
A 1'issue de la fin de la période de modulation (31 mars 2024), les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité de son renouvellement ou de son abandon, sous la même forme ou sous une forme différente.
ARTICLE 4 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. (Https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailteleprocedures)
Fait à Paris la Défense, le 15 décembre 2023 En 3 exemplaires