Accord d'entreprise CONSULTAKE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société CONSULTAKE

Le 12/12/2017


accord D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
Entre les soussignés :

La société Consultake Group, société à responsabilité limitée au capital de 2.100.000€, dont le siège social est situé au 67 rue Anatole France – 92300 Levallois Perret, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 823 092 580,

La société Consultake, société par actions simplifiée au capital de 40.000 €, dont le siège social est situé au 67 rue Anatole France – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 490 096 492,

La société Acutenz, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 100.000 €, dont le siège social est situé au 67 rue Anatole France – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 824 201 180,

Ces trois sociétés composant une Unité Economique et Sociale
Ci-après « 

l’Unité Economique et Sociale Consultake Group ».

D’une part,
ET :
Le délégué du personnel :

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

  • Préambule
Les parties signataires conscientes des évolutions jurisprudentielles récentes en matière de forfait jours pour les cadres dépendant de la convention collective applicable au Personnel des Bureaux d’Etudes Techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils, et des sociétés de conseil (ci-après dénommée « Syntec ») ainsi que des aspirations légitimes des collaborateurs en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail et des nécessités impératives de fonctionnement de l’Unité Economique et Sociale Consultake Group ont décidé d’adapter l’organisation du travail du personnel cadre au sein de la société par la voie du présent accord.
Le présent accord a notamment pour objet dans un cadre juridique sécurisé de permettre de concilier les intérêts économiques de l’Unité Economique et Sociale Consultake Group et les aspirations des salariés quant à un équilibre vie professionnelle et vie personnelle par la mise en place de conventions individuelles de forfaits en Jours.
Article 1 - Champ d'application - cadres concernes
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel Cadre de tous les secteurs de l’Unité Economique et Sociale Consultake Group.
Ces personnels sont les ingénieurs et cadres ressortissant de la convention collective Syntec qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées par l’Unité Economique et Sociale Consultake Group.
Les salariés concernés relèvent au minimum de la position 1 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale Syntec et dont la rémunération annuelle brute est au moins égale au plafond de la sécurité sociale.
ARTICLE 2 – Modalités de la reduction du temps de travail
Durée du travail – calcul du forfait annuel en jours
Les personnels cadres soumis au Forfait Jour annuel ne sont pas soumis à l’horaire collectif applicable au sein de l’Unité Economique et Sociale Consultake Group.
Les salariés doivent organiser leur présence et leur activité en fonction des contraintes clients et des impératifs liés à l’Unité Economique et Sociale Consultake Group.
Cependant, les personnels cadres organisent eux-mêmes leur temps de travail dans le respect des repos légaux :
repos quotidien minimal : repos de 11 heures consécutives,
repos hebdomadaire minimal : repos de 35 heures consécutives.
Le décompte du temps de travail effectif n’étant pas applicable à cette catégorie de salariés en dehors des conditions décrites à l’article 1.2.3 du présent accord, la durée maximale du travail est rappelée à titre indicatif :
par Jour : 10 heures,
par semaine : 48 heures,
sur 12 semaines consécutives : 44 heures en moyenne.
Ce décompte du temps de travail effectif s’effectue du lundi au vendredi. Exceptionnellement, et uniquement à la demande écrite et express de la Direction pour des raisons liées aux exigences de production pour des projets clients spécifiques en cours, un salarié peut être amené à travailler en dehors de cette période, le soir, la nuit ou le week-end. Dans ce cas, le salarié disposera d’heures de récupération qui devront être validées par écrit par la Direction et à prendre dans les 12 mois suivants calculées sur la base de :
  • 1h récupérée pour 1h travaillée pour toute heure supplémentaire travaillée jusqu’à 22h en semaine
  • 1,5h récupérées pour 1h travaillée pour toute heure supplémentaire travaillée le samedi jusqu’à 22h
  • 2h récupérées pour 1h travaillée pour toute heure supplémentaire travaillée la nuit à partir de 22h

En aucun cas ces heures ne pourront être rémunérées, hormis et conformément à l’article 35-3 de la Convention Syntec pour les cadres soumis au forfait jours ayant travaillé de manière exceptionnelle le dimanche ou les jours fériés. Cette clause prévoit une majoration de rémunération de 100% des heures travaillées.
Le temps de travail de ces personnels cadres est exprimé en jours. Ce nombre ne peut excéder 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, etc…)
Le nombre de jours travaillés annuellement s’entend pour une année civile complète et pour des cadres justifiant d’un droit intégral à congés payés et travaillant à temps complet.
Le nombre maximal de jours de présence est à calculer au prorata, en cas de présence incomplète sur l’année.
Les jours de repos
Les salariés bénéficieront de jours de réduction de temps de travail (RTT) par an et pour un salarié à temps complet.
Les RTT varient chaque année selon le nombre de jours fériés, Le nombre maximal de jours travaillés annuellement ne pouvant excéder 218 jours (journée de solidarité incluse). Pour obtenir le nombre de RTT, il convient de déduire des 365 jours (ou 366 jours en année bissextile) :
Les samedis & dimanches,
Les jours fériés (uniquement les jours ouvrés),
Les 25 jours de congés payés.
La différence entre ce résultat et 218 jours donne le nombre de RTT étant précisé que 3 jours seront définis et considérés comme des RTT employeurs et donc communiqués par l’Unité Economique et Sociale Consultake Group au début de chaque année.
Les autres jours de RTT seront librement consommés par le personnel cadre et sont à prendre impérativement entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année de référence, à raison d’un RTT tous les 2 mois. Les RTT non pris sur cette période seront perdus et non indemnisés.
La demande de prise de RTT doit être émise par le salarié et validée par écrit par son responsable hiérarchique direct au minimum 1 mois avant la prise effective de ce RTT.
Pour tout nouveau salarié, les RTT seront calculés au prorata de son temps présence de l’année en cours.
Les modalités de décomptes du temps de travail
Les personnels cadres au forfait jours produisent un relevé d’activité hebdomadaire en jours permettant d’opérer un décompte des jours travaillés, des jours de repos et des absences autorisées via le logiciel SX de la société et ce pour chaque personnel cadre.
Ce relevé est validé par le responsable hiérarchique direct de chaque personnel cadre puis transmis au service Ressources Humaines.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
ARTICLE 3 – les garanties de CET ACCORD COLLECTIF
Convention individuelle de forfait
Dès l’entrée en vigueur du présent accord collectif, il sera proposé à chaque personnel cadre une convention individuelle de forfait sous forme d’avenant à son contrat de travail qui assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du Salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Les termes de cette convention rappelleront les principes édictés dans le présent accord conformément à l’article L. 3121-39 du Code du Travail.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas consécutif d’une faute.
Contrôle du nombre de jours travaillés
Les salariés Cadres soumis à une convention forfait jours ne sont pas formellement soumis à la durée maximale du travail prévue par la loi, l’amplitude journalière de leur temps de travail doit cependant rester raisonnable et permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, tout en respectant une durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Si un salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
L’entretien individuel annuel (Entretien Professionnel)
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du Travail, chaque année est réalisée 1 entretien annuel individuel en janvier pour l’ensemble des salariés Cadres soumis au forfait jour afin de faire le point sur :
Sa charge de travail,
Son organisation du travail au sein de l’entreprise,
La durée des trajets professionnels,
L’amplitude de ses journées de travail,
Le bilan des congés pris et non pris à la date de l’entretien,
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Le salarié pourra ainsi indiquer à son Manager, son estimation de sa charge de travail et demander à la réajuster.
En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié rencontrera son responsable hiérarchique et le service Ressources Humaines afin d’étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.
Cet entretien est distinct de l’entretien annuel d’appréciation (Performance Review).
Un support à cet entretien est accessible par le salarié via l’intranet de l’entreprise dans un espace personnalisé où il retrouve ses appréciations et retrouve les appréciations de son manager.
Si des mesures correctives sont identifiées, elles sont consignées dans ce support d’entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Le suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail - Equilibre Vie Privée et Vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail du Salarié, de sa charge de travail, et de l’amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au Salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Le Salarié sera informé par la Direction des évènements ou des éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction ou de son représentant RH qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi. Un compte-rendu écrit sera établi, validé et contresigné par l’ensemble des personnes présentes.
Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, la Direction ou son représentant RH pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
La Direction transmet une fois par an aux délégués du personnel dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.
  • Suivi Médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Article 4 – MISE EN œuvre DU PRESENT ACCORD
Entrée en vigueur - Durée
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci, aux dispositions et pratiques existantes.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’ensemble des salariés se verra automatiquement appliquer les nouvelles dispositions prévues par le présent accord, dès la date du 01 janvier 2018.
La dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : faire la demande par lettre recommandée à envoyer aux RH. Une copie de cette lettre de dénonciation et devra être également adressée à la DIRECCTE.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Le présent accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué et qui ne peut être antérieure au terme du préavis ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus.
Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera adressé à la Commission Paritaire permanente de négociation et d’interprétation Syntec. Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Fait Levallois-Perret, le 13 décembre 2017


Signature :




_________________________
Consultake Group SARL



______________________
Consultake SAS



________________
Acutenz SASU



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