La société Contitech Anoflex sise 2-12 Avenue Barthélémy Thimonnier -69400 Caluire et Cuire
représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur Général.
D'une part,
Et
- l’organisation syndicale CFE / CGC, représentée par Mme XXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,
- l’organisation syndicale CGT, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,
-l’organisation syndicale UNSA, représentée par Mme XXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,
D’autre part.
PREAMBULE
Les évolutions récentes des modes d’organisation du travail, ainsi que les attentes croissantes des salariés en matière d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, ont profondément transformé la manière dont les entreprises structurent leurs activités. Si la crise sanitaire de la Covid19 a accéléré l’adoption du télétravail, celuici s’inscrit désormais dans une dynamique durable d’amélioration de la qualité de vie au travail et d’optimisation de l’efficacité opérationnelle. Le télétravail représente aujourd’hui un levier essentiel pour concilier performance collective, attractivité, fidélisation des talents et évolution des pratiques managériales. Il permet d’offrir davantage de flexibilité tout en répondant aux exigences de réactivité, de continuité de service et de qualité attendues par l’ensemble de nos partenaires internes et externes. Toutefois, pour garantir son déploiement dans des conditions équilibrées et équitables, le télétravail doit s’exercer dans un cadre clair, partagé et rigoureusement appliqué. En l’absence de règles suffisamment précises, des déséquilibres ou des perceptions d’iniquité peuvent émerger au sein des équipes. Le présent accord a ainsi pour objectif d’encadrer la pratique du télétravail afin d’assurer :
une organisation du travail efficace et harmonieuse,
des conditions de travail préservées,
un maintien du lien social et de la coopération entre les équipes,
une répartition juste et transparente des possibilités de télétravail,
une continuité de service irréprochable.
La Direction et les organisations syndicales réaffirment que le télétravail repose sur un engagement réciproque et volontaire entre l’employeur et le salarié, et qu’il nécessite un climat de confiance, de responsabilité et de professionnalisme. Sa mise en place doit être compatible avec les exigences de fonctionnement du service et garantir que la qualité de travail demeure identique, quel que soit le lieu d’exercice. Le présent préambule rappelle ainsi que la performance collective, l’équité entre salariés et l’organisation optimale du travail constituent les fondements de la démarche de télétravail au sein de l’entreprise Une réunion de négociation s’est tenue le 5 mars pour faire suite aux NAO avec pour objectifs de modifier et d’adapter certains articles du précédent accord notamment sur le positionnement des journées de télétravail.
Article 1 – Modification de l’Article 4 - Conditions d'éligibilité du salarié au télétravail
Les parties au présent accord rappellent que le télétravail repose sur une relation de confiance réciproque entre le salarié et son responsable hiérarchique et qu’il doit être mise en œuvre sans détérioration aucune de la qualité de service ou d’altération de la continuité de service nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise. Pour pouvoir bénéficier du télétravail, le salarié de l’entreprise Contitech Anoflex doit remplir cumulativement les conditions suivantes :
Avoir la qualité de salarié cadre ou non cadre et disposer d’un contrat de travail Contitech Anoflex (hors apprentis, contrat de professionnalisation et convention de stage)
Avoir au moins 4 mois d'ancienneté
Travailler sur une base temps plein ou sur une base 4/5ième (1 jour max)
Disposer d’un PC portable professionnel
Disposer d’un lieu d’exercice du télétravail conforme aux exigences rappelée dans l’article 3 du présent accord
Pouvoir exercer ses missions au moyen de son seul PC portable professionnel à l’exclusion de tout autre matériel.
Justifier d'un niveau de performance à minima conforme aux attentes lors des revues annuelles
Exercer des activités compatibles avec le télétravail
Avoir complété sa demande de télétravail et disposer d’un avenant signé l’autorisant
Article 2- modification de l’article 6 Fréquence, nombre de jours télétravaillés et modalités d’exercice
Le télétravail ne doit pas entraver la bonne marche de l’entreprise. Afin de préserver cet équilibre, les parties s’attachent, dans le cadre du présent accord, à déterminer une fréquence maximale de jours télétravaillés. L’organisation du télétravail régulier s’effectuera de la manière suivante :
Fréquence maximale s’élevant à 2 jours par semaine
La journée ou les journées de télétravail doivent être figées dans un planning semestriel pour permettre au manager et à l’équipe d’organiser la présence sur site.
Les journées de télétravail non effectuées, peu important la raison, ne peuvent pas être rattrapées. Il ne s’agit pas d’un droit cumulable ni reportable.
Les journées de télétravail lorsqu’elles sont au nombre de 2 par semaine ne peuvent pas être positionnées le Lundi ET le vendredi.
Les journées de télétravail sont obligatoirement saisies dans le logiciel de gestion des temps et des activités
Les journées de télétravail ne peuvent pas être positionnées avant ou après une période de congés > à 3 jours
Les journées de télétravail ne peuvent pas être positionnées sur une journée de pont
Pour les salariés en forfait/jour, le télétravail est sans incidence sur le nombre de jours de travail annuel, le temps de travail étant organisé et décompté conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise instituant le forfait jour. Les personnes encadrant des alternants ou des stagiaires ou étant impliquées dans l’intégration d’un nouvel embauché devront adapter leurs journées de télétravail ou celles de l’équipe titulaire afin de ne jamais laisser un alternant seul sur ses journées d’entreprise. Ils/elles devront par conséquent adapter leur rythme de télétravail pour assurer leur mission d’accompagnement et d’encadrement. En tout état de cause il est précisé que l’activité en télétravail ne doit pas perturber le fonctionnement de l’équipe à laquelle appartient le collaborateur concerné.
Article 3 – Télétravail des salariés sportifs de haut niveau Afin de tenir compte des contraintes spécifiques liées à la pratique sportive de haut niveau, des aménagements particuliers peuvent être accordés aux salariés bénéficiant d’une reconnaissance officielle de sportif de haut niveau, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. À ce titre : Le recours au télétravail peut être aménagé de manière dérogatoire aux dispositions générales du présent accord, dans des conditions compatibles avec les exigences du poste et le bon fonctionnement du service ; Par dérogation aux règles habituelles d’organisation du télétravail, la répartition présentiel / télétravail pourra être appréciée sur une base mensuelle et non hebdomadaire. À titre indicatif, une organisation de type 60 % en présentiel / 40 % en télétravail pourra ainsi être concentrée sur des périodes dédiées (par exemple, une semaine complète de télétravail par mois), sous réserve de validation managériale ; Le télétravail constitue le principal levier d’adaptation des contraintes liées à la pratique sportive de haut niveau. Il n’a pas vocation à modifier la finalité du temps de travail, qui demeure intégralement consacré à l’activité professionnelle ; Le salarié demeure pleinement tenu au respect de ses obligations contractuelles, notamment en matière de durée du travail, de charge, d’objectifs, de disponibilité et de continuité d’activité ; Les modalités d’application (nombre de jours télétravaillés, organisation du temps de travail, présence sur site) sont définies en lien avec le manager et peuvent être ajustées en fonction des nécessités opérationnelles ; Ce dispositif fait l’objet d’un suivi régulier et pourra être révisé, suspendu ou supprimé à tout moment en cas d’incompatibilité avec les impératifs de fonctionnement du service. En l’absence de reconnaissance officielle de sportif de haut niveau, le bénéfice de ces dispositions pourra être exceptionnellement accordé sous réserve de la production : d’un courrier de la fédération sportive attestant du niveau du sportif et précisant clairement ses objectifs ; et de la justification d’une inscription à des compétitions internationales. Les présentes dispositions, accordées en considération de la situation spécifique du salarié, présentent un caractère individuel et dérogatoire et ne sauraient constituer un droit opposable pour les autres salariés.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent avenant entrera en vigueur à la date de signature et pour une durée indéterminée
Article 5 -Suivi de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires se rencontreront chaque fin d’année, notamment à l’occasion des NAO afin de faire le point sur la mise en œuvre du télétravail et d’apporter les améliorations nécessaires au bon fonctionnement de cet accord.
Article 6 - Adhésion et révision de l'accord Article 6.1 Adhésion à l’accord.
Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord collectif, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE de la Loire. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.
Article 6.2 Révision de l’accord
Les dispositions du présent accord ont été élaborées en fonction du cadre législatif en vigueur à la date de sa conclusion. Dans l'hypothèse d’une modification significative de la législation interviendrait sur les matières objet du présent accord postérieurement à sa signature, une négociation visant à la mise en conformité de celui-ci par rapport à la législation nouvelle serait engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires.
Article 7 - Publicité et dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société et par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.