ACCORD DU 30 NOVEMBRE 2023 PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES ANNUELS AU SEIN DE L’ENTREPRISE CONTITECH RENNES AU TITRE DE L’ANNEE 2024
-------------------------------------------------
Entre les soussignés : La Société ContiTech AVS France, représentée par XXXXXXXXX Responsable des Relations Humaines, D’une part, Les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement
C.G.T. représentée par XXXXXXXXX
F.O. représentée par XXXXXXXXX
PRINTEMPS ECOLOGIQUE représentée par XXXXXXXXX
D’autre part.
Préambule
En application de l’article L 2242-1 du Code du travail, une négociation a été initiée relativement à l’organisation du temps de travail pour l’année 2024 pour le site de Rennes. Les Organisations Syndicales ont été réunies le 15 et le 29 novembre 2023.
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
1. 1 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’entreprise CONTITECH AVS Rennes applique les dispositions prévues dans l’accord d’entreprise du 2 février 2022.
1. 2 – UTILISATION DES COMPTEURS COLLECTIFS
En application de l’accord précité dans l’article 1.1, les signataires du présent accord prévoient l’utilisation des compteurs collectifs pour l’année 2024. En vertu de l’accord d’annualisation du travail, les compteurs collectifs peuvent être utilisés quand l’activité est plus faible et sont crédités quand l’activité est plus forte de façon à prévenir d’éventuelles difficultés dans les mois ou années suivantes. En dehors de leur utilisation pour d’éventuels ponts, les heures positives dans les compteurs collectifs doivent donc servir en priorité à prévenir d’éventuelles difficultés. Pour les salariés n’ayant pas de compteur collectif, et afin de limiter les impacts de l’activité partielle, les salariés ont la possibilité de positionner leurs compteurs individuels (RII, RTT …) sur les journées positionnées en activité partielle.
1. 3 – CONGES PRINCIPAUX D’ETE
Les congés principaux seront positionnés comme suit : - 3 semaines d’affilée sur la période allant de la semaine 31 à la semaine 34 dont 2 semaines fixes : 32 et 33. Compte tenu de la répartition actuelle des commandes clients sur les semaines 31 à 34, la semaine 31 sera privilégiée pour la prise de congés par rapport à la semaine 34. - Dans certains secteurs et/ou services (production et hors production ; usine et hors usine) où il sera néanmoins nécessaire de travailler entre le lundi 5 août et le dimanche 18 août 2024, la hiérarchie organisera la présence des salariés en fonction des besoins des clients, des contraintes du service ou du plan industriel. Elle tiendra compte dans la mesure du possible des aspirations des salariés. Compte tenu de la spécificité de ce secteur, la période de congés payés des salariés des mélanges pourrait être décalée avec une reprise du travail envisagée le vendredi 16 août 2024, après consultation des salariés concernés. Quand cela sera nécessaire pour les besoins du secteur et/ou services (maintenance, R&D, commerce, logistique …), la hiérarchie organisera avec les salariés concernés le décalage des congés principaux en dehors de la période précitée. Les salariés désireux d’accoler la 4ème semaine aux 3 semaines de congés peuvent en faire la demande écrite (annexe 1). Celle-ci sera étudiée par le service ou l’atelier en tenant compte : - du pourcentage d’absents dans la limite de 20% de l’effectif total (équipe /secteur) - du besoin de continuité de service, de production à assurer selon les ilots de production et les tableaux de polyvalence. - La 4ème semaine devra, pour tous les salariés, être positionnée entre le 1er juin et le 31 octobre 2024. Les salariés qui souhaiteraient néanmoins placer leur 4ème semaine après le 31 octobre 2024, donc en-dehors de la période du 1er juin au 31 octobre, devront le demander expressément à la hiérarchie et seront réputés avoir renoncé dans le même temps au bénéfice des jours de fractionnement. La demande de congé sera étudiée par service ou atelier en tenant compte : - du pourcentage d’absents dans la limite de 20% de l’effectif total (équipe / secteur …), - du besoin de continuité de service, de production assurée, selon les ilots de production et les tableaux de polyvalence. Les cas particuliers en dehors du cadre général décrit ci-dessus, seront à valider au cas par cas, en vérifiant au préalable les points ci-dessus. Dans ce cadre une demande écrite du salarié confirmant les dates de congé demandées est nécessaire. Pour des raisons pratiques évidentes, il est recommandé aux salariés de ne pas effectuer de réservation avant que la demande de congé ait été validée. Un planning des demandes des congés sera communiqué, notamment par voie d’affichage sur les tableaux d’information, au plus tard le 31 mai. L’ensemble des services est concerné par ce partage d’information. Pour rappel, l’absence de réponse dans un délai d’un mois après la demande du salarié vaut acceptation du responsable hiérarchique. En cas de changement important dans ces dates de congés, le CSE en sera informé dans les délais les plus brefs.
1. 4 – POSITIONNEMENT DE LA 5ème SEMAINE DE CONGES
Les jours de congés dus au titre de la 5ème semaine seront placés du mardi 24 décembre 2024, au mardi 31 décembre 2024 inclus. La reprise du travail aura lieu le jeudi 2 janvier 2025 à 12 h 55, le mercredi 1er janvier 2025 étant un jour férié.
1. 5 – JOURNEES ECHANGE DE CONSIGNES
Les journées « échange des consignes » alimentent le compteur collectif depuis juillet 2021, elles peuvent être utilisées dans le cadre de l’activité partielle (cf article 1-2) ou lors de ponts définis comme obligatoires dans le cadre du présent accord.
1. 6 – RECOURS A DU PERSONNEL TEMPORAIRE
L’organisation des congés principaux telle que prévue à l’article 1.3 pourrait provoquer le recours à du personnel temporaire supplémentaire. S’il était fait appel à du personnel scolaire pendant les périodes de vacances entre juin et septembre, le CSE en serait informé dans les délais les plus brefs.
1. 7 – JOURS FERIES 2024 – LUNDI DE PENTECOTE - PONT
1-7-1 Compte tenu du calendrier 2024, les jours concernés par des fériés sont les suivants : Lundi 1er janvier ; Lundi 1er avril (Pâques) ; Mercredi 1er mai (fête du Travail) ; Mercredi 8 mai (1945) ; Jeudi 9 mai (Ascension) ; Jeudi 15 août ; Vendredi 1er novembre (Toussaint) ; Lundi 11 novembre (Armistice) ; Mercredi 25 décembre. Pour le lundi 20 mai 2024 (Lundi de pentecôte / journée de solidarité) les modalités sont celles définies dans l’article 23 de l’accord du 2 février 2022. A titre exceptionnel, en cas de nécessités de production ou besoins de service, une ou plusieurs de ces journées pourront être travaillées sur la base du volontariat. 1-7-2 – Pont du vendredi 10 mai 2024. Sauf exception en logistique (à confirmer), le site sera fermé la journée du vendredi 10 mai 2024. La journée devra être posée en absence (congé, RTT, Compteur d’heures individuel, congé ancienneté, etc.). Sur cette base, l’entreprise informera préalablement le CSE, lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire, sur la mise en place d’H+ collectives afin de prévoir les stocks nécessaires à cette fermeture. 1-7-3 Compte tenu du calendrier 2024, l’entreprise, sera fermée le lundi 23 décembre (sauf exception en logistique à confirmer), les salariés en congé semaine 33 pourront ainsi récupérer le jeudi 15 août 2024 ou poser un autre type d’absence (RTT, Compteur d’heures individuel, congé ancienneté, etc.).
1. 8 – REGIMES PARTICULIERS
Les particularités concernant les dates de congés principaux, les fériés et les journées de pont ci-dessus, des régimes particuliers (VSD, nuit notamment), sont prévues par les articles 26 et 27 de l’accord d’entreprise du 2 février 2022 relatifs à l’organisation des horaires des régimes particuliers.
ARTICLE 2 – DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par voie d’affichage. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.