Accord d'entreprise CONTITECH AVS FRANCE

Accord frais de santé du 30/04/2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société CONTITECH AVS FRANCE

Le 30/04/2024


ACCORD FRAIS DE SANTE DU 30 AVRIL 2024

La société CONTITECH

Dont le siège social est sis 24 rue Nicolas Joseph CUGNOT 35 043 RENNES Cedex, Siret
844 843 367 00013, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Responsable des Relations Humaines
Ci-après dénommée « 

l’Entreprise »

ET

Les organisations syndicales représentatives, mentionnées ci-dessous :


C.G.T. représentée par XXXXXX

F.O.représentée par XXXXXX

PRINTEMPS ECOLOGIQUEreprésentée par XXXXXX

PREAMBULE

Les salariés de la Société CONTITECH AVS bénéficient actuellement d’un régime collectif de frais de santé obligatoire, issu de l’accord collectif du 20 décembre 2021 et de ses avenants.

Les parties à la négociation ont convenu de réviser intégralement les précédentes dispositions applicables dans le cadre du présent Accord. Celui-ci annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord du 20 décembre 2021 et de ses avenants.

Il est le fruit de réunions de négociation intervenues entre les parties les 12/03 et 09/04/2024.

Le présent accord prévoit les conditions de couverture et de fonctionnement du régime « frais de santé » dont bénéficient les salariés de l’entreprise. Il précise la structure de cotisation et la répartition « employeur / salarié », applicables à la date de signature de l’accord, avec un objectif de mutualisation des risques santé entre les salariés.


Article 1 – Objet


Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L242-1, II, 4°, L862-4, L871-1 et L911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Il s’inscrivent par ailleurs dans le cadre des évolutions règlementaires définies par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi instituant la mise en place obligatoire d’une couverture minimale obligatoire dénommée « panier de soins minimal », ainsi que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 instituant un dispositif de remboursement intégral à l'assuré des soins dentaires prothétiques, des frais d'optique et des frais d'audiologie dits basiques, dénommé « Reste à charge zéro».

Article 2 – Adhésion

2-1 – Principe

-Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de CONTITECH AVS France en activité, sans condition d’ancienneté, liés par un contrat de travail et affiliés à un régime de base « sécurité sociale ».
L’adhésion au régime de base est obligatoire pour tous les salariés de la Société, c’est sur ce régime de base que s’applique l’obligation de financement de l’employeur.

Cette adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de salaire.

- En plus de la garantie de base, il est proposé une option permettant de moduler le niveau des garanties et le montant des cotisations à la situation de chacun. La cotisation au titre de l’option est exclusivement salariale et relève de la seule initiative du salarié.

-Les salariés de l’entreprise ont la faculté de souscrire par ailleurs pour leurs ayant droits le même régime que celui défini pour eux dans les conditions du contrat d’assurance.
Cette adhésion relève de l’initiative exclusive des salariés et la cotisation afférente, intégralement à la charge du salarié, est prélevée sur le bulletin de salaire du salarié. 

2-2 – Cas de dispense d’adhésion

- Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, les salariés concernés par l’une des situations de dispense de droit, prévues selon la règlementation en vigueur, par l’article L 911-7 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation dans les conditions prévues par l’article D911-5 du même code (dispenses valables lors de l’embauche du salarié ou lors de la mise en place des garanties).

- En outre, une dispense d’adhésion peut également être sollicitée, en application des dispositions de l’article R. 242-1-6 du code de sécurité sociale, et sous réserve de justifier de leur situation 
pour :

a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

d) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé solidaire (CSS – ex CMU et ex ACS) en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 ; et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

e) Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droits, d’une couverture relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire, conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et à condition d’en justifier chaque année. Cette dispense n’est invocable que si l’adhésion des ayants droits est obligatoire dans le régime dont le salarié bénéficie par ailleurs.

- Enfin deux dispenses ont été prévues par le présent accord. Elles sont applicables à tout moment de l’application du présent accord :

  • Pour les salariés dont le conjoint est également salarié de l’entreprise, dans la mesure où il est déclaré comme ayant droit ;

  • Pour les salariés qui bénéficient par ailleurs dans le cadre d’un autre emploi ou en qualité d’ayants droits (par exemple par le biais du conjoint) d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité Sociale, à condition de le justifier. Cette dispense n’est invocable que si l’adhésion des ayants droits est obligatoire dans le régime dont le salarié bénéficie par ailleurs.


- Pour bénéficier des dispenses prévues au présent article, les salariés concernés doivent produire les justificatifs nécessaires et en faire la demande avant le 15 du mois pour en bénéficier le mois suivant.
Quel que soit le motif de dispense, chaque salarié devra remettre une déclaration sur l’honneur attestant de sa volonté de ne pas adhérer au régime et les justificatifs complémentaires. Dans cette déclaration, le salarié devra désigner l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration devra également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été informé des conséquences de son choix.
(Annexe 2- modèle d’attestation)

- A défaut de demande expresse de dispense d’adhésion assortie des justificatifs nécessaires, le salarié sera obligatoirement affilié au régime obligatoire de base de l’entreprise.

Le salarié est tenu d’informer l’employeur de tout changement de situation ayant un impact sur la dispense. Il accepte que quand la dispense prendra fin la cotisation due sera prélevée sur son salaire à compter de son adhésion.

Article 3 – Garanties

Le contenu des garanties ainsi que les modalités de mise en œuvre sont décrits, à titre d’information, dans le document en annexe 1.

Seules les garanties stipulées aux conditions particulières et les clauses prévues aux conditions générales du contrat d’assurance font foi entre les parties.

Ces prestations s’entendent dans le cadre du contexte règlementaire en vigueur à la date de signature de l’accord, tel que rappelé à l’article 1. Elles pourront être adaptées afin de rester conforme, en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, sans qu’une révision du présent accord soit nécessaire. L'employeur informera les salariés des modifications apportées à leurs droits et obligations.

Seul l’assureur est responsable du versement des prestations prévues au contrat, l’employeur n’étant tenu qu’au financement de sa participation.

Article 4 – Cotisations


4-1 - Taux et répartition des cotisations


L’adhésion obligatoire au régime collectif de frais de santé emporte le précompte automatique de la quote-part de cotisations du salarié sur son bulletin de salaire, au titre du régime de base.

- Le financement du régime de santé de base se fait par le biais d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

La répartition de ce financement est la suivante : les cotisations mensuelles sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :

  • Au 1er juillet 2024, la part salariale au régime de base représentera 1,15 % du PMSS.

  • La part patronale sera fixée à cette date, à 35 € par mois et par salarié, montant qui a été négocié avec les Organisations Syndicales dans le cadre des NAO 2024.

-Le collaborateur a le choix de couvrir son conjoint et les enfants de manière facultative, la cotisation afférente étant à sa charge exclusive.

-Le collaborateur a le choix d’adhérer également au régime optionnel pour lui-même et pour ses ayants droits, dans les conditions relatives au contrat avec l’assureur. La cotisation afférente est à la charge exclusive du salarié.

-Le dispositif et le montant des cotisations pour le régime de base sont décrits en annexe du présent accord.

4-2 - Evolution ultérieure de la cotisation


Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation régime de base du salarié, pour le montant arrêté à cette date. La participation de l’entreprise pourra néanmoins évoluer dans le temps.

Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l’évolution du contrat d’assurance collective.

Toute évolution ultérieure, liée notamment à l’évolution du PMSS ou à un déséquilibre du contrat d’assurance, sera totalement répercutée sur la part salariale, sous réserve que la cotisation employeur représente au minimum 50% de la cotisation du régime de base obligatoire.

Toute autre évolution ou répartition des cotisations fera l’objet d’un avenant au présent accord.


Article 5 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Le bénéfice des garanties du présent régime est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :
  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …).
La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale dont le montant sera directement précompté par l’entreprise lorsque cela est possible (à défaut, le salarié sera tenu d’acquitter ses cotisations auprès du gestionnaire).


Article 6 – Portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.

Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.

Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.

Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité.

Article 7 – Information

7-1 - information individuelle

Conformément à l’article L 221 -6 du code de la mutualité, la société en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode de toute modification des garanties.

7-2 - information collective


Le CSE a été informé et sera consulté préalablement à la modification des garanties.

Les évolutions plus importantes dans les garanties ou dans la structuration du régime devront faire l’objet d’un avenant au présent accord d’entreprise.

Article 8 – Durée – révision - dénonciation


8-1 - Durée


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2024.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

8-2 - Révision


A la demande de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou à l’initiative de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
En application de l’article L. 2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8-3 - Dénonciation


Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. L’accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.
L’avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d’un projet de texte.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 9 – Dépôt - Publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société et par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.


Fait àRennes, le 30 avril 2024 en 5 exemplaires









Signatures :

La Société CONTITECH AVS représentée par XXXXXX




C.G.T.XXXXXX




F.O.XXXXXX




P.EXXXXXX




































ANNEXE 2 accord du 30 avril 2024




DECLARATION SUR L’HONNEUR

(à remettre annuellement à l’entreprise, accompagnée des documents justifiant votre dispense d’adhésion )


Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….


Matricule ……………………………..


Atteste ne pas souhaiter adhérer au régime de base de la Mutuelle d’Entreprise car je suis actuellement adhérant(e), ou considéré(e) comme ayant droit, auprès de la mutuelle suivante : …………………………………………………………………., ou bénéficiaire d’une couverture complémentaire Santé Solidaire (CSS), dont la date de fin de droit est le ……………………...


Je suis informé(e) qu’à défaut de fournir cette attestation à l’entreprise, ainsi que les justificatifs correspondants, je serai affilié(e) d’office au régime de base salarié de la mutuelle de l’entreprise.

Je suis également informé(e) que cette décision ne me permet pas de bénéficier des garanties du régime de base actuellement applicables en prévoyance santé, ainsi que de la participation de l’entreprise au financement de ce régime.


Fait à ………………………………..Le…………………………….


Signature obligatoire

Mise à jour : 2024-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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