ACCORD DU 26 JANVIER 2026 SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND POUR CONTITECH AVS FRANCE
ENTRE :
La société CONTITECH AVS FRANCE SASU ayant son siège social au 24 Rue Nicolas Joseph Cugnot, représentée par XXXXX en qualité de Responsable des Relations Humaines.
D’une part ; Et
Les organisations syndicales représentatives, signataires de l’accord, mentionnées ci-dessous :
C.G.Treprésenté par XXXXXXXXXX
F.O. représentée par XXXXXXXX
PRINTEMPS ECOLOGIQUE représentée par XXXXXXXXX
D’autre part ;
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les constructeurs automobiles européens sont confrontés à une concurrence chinoise qui continue de dominer le marché en matière d'innovation et de prix, en partie grâce aux subventions accordées par Pékin. À cela s'ajoute une certaine morosité des vendeurs européens, notamment liée aux incertitudes sur l’évolution du marché des véhicules électriques en Europe. En effet, certaines entreprises espèrent que l'Union européenne concrétisera son engagement de ne pas interdire les voitures à moteur à combustion à partir de 2035. Le manque de clarté concernant cette échéance, ainsi que le recul des aides à la consommation, compliquent la planification et les décisions d'investissement des entreprises. Parallèlement à ces défis nationaux, les droits de douane de 15 % imposés par l'administration Trump menacent de réduire les marges sur les exportations de l'UE vers les États-Unis. Face à ces défis, des axes de travail se dessinent :
Recalibrer les objectifs en matière de CO2
Renforcer les conditions favorables (incitations à l’achat)
Adopter des politiques adaptées aux différents groupes de véhicules. Le maintien de plusieurs technologies permettrait d'élargir le choix des consommateurs, d'accélérer la décarbonation du parc automobile existant.
INCIDENCE SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE CONTITECH AVS France
Ci-dessous notre hypothèse de travail pour les années futures qui ont été partagée avec le groupe OESL et présentée lors CSE de la réunion sur les orientations stratégiques 2025.
2026 2027 2028 2029 Déjà acquis
Déjà acquis + non acquis Rennes
Le chiffre d’affaires déjà acquis est constitué de nos clients traditionnels dans des proportions connues (XX% Stellantis, XX% BMW et XX% Ford). Le chiffre d’affaires non acquis est lui constitué de marchés ciblés chez nos clients historiques mais aussi de nouveaux clients externes (Bosch, Daimler) et de clients internes (autres branches d’OESL).
SITUATION A LA DATE DE SIGNATURE DU PRESENT ACCORD
La Direction de ContiTech AVS France et les Organisations Syndicales Représentatives souhaitent se doter de nouvelles mesures permettant de résister à la baisse visible de l’activité pendant les deux prochaines années. Mesures permettant à ContiTech AVS France de garder ses compétences clés pour se confronter aux défis de demain. ContiTech AVS France a réussi à traverser les épreuves récentes (Covid, difficultés dans le développement des véhicules électriques, tensions avec le client principal), faisant ainsi preuve de sa capacité d’adaptation. Face aux départs naturels et malgré la conjoncture, Contitech AVS France a continué à embaucher du personnel de production et à recruter de nouvelles compétences, a investi dans son outil de fabrication (XXXX€ en 2024 et XXX€ en 2025) ainsi que dans la formation de son personnel. Le budget de formation des 3 dernières années est resté au niveau de 3 % de la masse salariale. Ceci afin de rester un acteur important de la sous-traitance automobile, reconnu pour sa capacité à répondre aux attentes clients, sa technicité, son niveau de qualité et son taux de service. ContiTech AVS France a investi en 2025 dans des process permettant de conquérir de nouveaux marchés pour un montant de XXXX € (exemples : moule pour injection silicone liquide, presses prototype pour moulage PU et moulage bimatière). De même notre site est intégré au sein d’OESL dans les projets d’innovation et la réalisation de prototypes pour de nouveaux produits. Nous comptons, avec l’appui du groupe, maintenir nos savoirs faire dans l’antivibratoire ainsi que développer nos compétences sur de nouvelles technologies pour acquérir des marchés dès 2028-2029. En effet, nos compétences en injection plastique nous permettent de travailler avec OESL sur des marchés innovants (injection de Silicone liquide et injection de tubes pour les motorisations hydrogène). Cette période de très faible activité sera mise à profit pour former les opérateurs de production et les techniciens à ces nouveaux process et à développer le niveau de compétences sur nos métiers historiques. Nous devons également nous adapter à une structure plus réduite, encore plus polyvalente et ce à tous les niveaux. Cet accord a pour but de maintenir l’emploi sur le site et d’organiser, pendant cette période d’Activité Partielle Longue Durée, la mutation du site vers de nouvelles technologies qui compléteront le savoir-faire actuel et garantiront l’activité future. Des signaux positifs nous permettent d’envisager la pérennité de notre activité : - OESL vient de nous faire confiance sur la livraison de composants en interne au Groupe. Face à la concurrence du marché, ContiTech AVS Rennes a réussi à démontrer au Groupe sa compétitivité et à gagner ce marché. Fort de ce succès, l’entreprise compte pousser le Groupe vers plus d’intégration verticale. - notre client historique vient de nous attribuer un marché confié depuis 2022 à un fournisseur XXXX et ce jusque 2034. Preuve une fois encore que nous pouvons être compétitifs en termes de prix.
PARTIE 1 - MISE EN PLACE DU DISPOSITIF ET DUREE D’APPLICATION
1) Délai de mise en œuvre de l'APLD R
Le délai de mise en œuvre de l’APLD Rebond (APLD R) est de 3 mois après la signature de l’accord collectif. Cette période commence à partir du 1er jour du mois civil suivant la transmission de la demande de validation ou d’homologation à l’autorité administrative.
L’APLD R peut être mis en œuvre jusqu’à une date prévue, à ce jour, au 28/02/2026.
La décision de validation de l’accord ou d’homologation du document unilatéral vaut première autorisation de placement en APLD-R pour une durée de six mois et pour un effectif donné de salarié.
1-1 Demande et bilan de la période
Lors de sa demande de validation ou d’homologation, l’employeur devra concomitamment renseigner les informations nécessaires à la demande d’autorisation. À l’occasion de sa demande, il précise les motifs de recours à l’APLD-R conformément aux stipulations de l’accord. La DDETS délivre une autorisation de placement en APLD-R pour une durée de six mois.
Avant l’échéance de la première période d’autorisation d’APLD, l’employeur communique à l’administration un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail par salarié et des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.
À partir de ce bilan, l’autorité administrative contrôle la régularité des conditions de placement en APLD-R des salariés et le respect des conditions mises à l’octroi de l’allocation.
En cas d’irrégularités ou du non-respect de certaines conditions, l’autorité administrative peut refuser le renouvellement de l’autorisation, refuser le versement de l’allocation ou ordonner le recouvrement de tout ou partie des montants d’allocation déjà perçues.
1-2 renouvellement de l’autorisation de placement en APLD-R
En cas de persistance des circonstances justifiant la baisse durable d’activité, l’employeur peut solliciter une nouvelle demande d’autorisation de placement en APLD-R par période de six mois au maximum, dans la limite de la durée d’application du dispositif pouvant atteindre jusqu’à 24 mois.
A cette occasion, cette demande de nouvelle autorisation est accompagnée :
- d'un bilan actualisé portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail par salarié et des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle ;
- d’un diagnostic actualisé justifiant notamment la baisse durable d’activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l’activité de l’entreprise ;
- du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre du dispositif.
1-3 Transmission d’un bilan final de fin de durée d’application du dispositif
Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif, pouvant aller jusqu’à 24 mois l’employeur adresse à l’autorité administrative :
- un bilan final portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail et sur les engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle ;
- une présentation de la situation économique et financière de l’entreprise en sortie du dispositif et des perspectives d’activité attendues ;
- le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé de la mise en œuvre du dispositif.
L’autorité administrative contrôle le bon respect de la réduction maximale de l’horaire de travail et des engagements. Outre ce contrôle, la présentation de la situation économique doit permettre un état des lieux de la situation de l’entreprise en sortie du dispositif.
2) Effectif concerné
Au 31/12/2025, l’effectif de l’entreprise est de 243 personnes (9 personnes : CDD alternants et CIFRE et 2 ALD compris).
Cet effectif global évolue à la baisse depuis plusieurs années, majoritairement du fait des départs à la retraite de la génération des « baby-boomers ». Cette situation perdure, dans une moindre mesure, pendant les 2 années à venir, ce qui constitue une nouvelle étape du transfert des compétences et des besoins en formation que l’Entreprise doit poursuivre. A la date de signature de cet accord, la moyenne d’âge est de 50 ans.
Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel salarié de l’Entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet. Toute personne engagée après la mise en œuvre de cet avenant sera automatiquement intégrée au champ d’application de celui-ci et soumise au dispositif qu’il prévoit.
En revanche, un tel placement ne peut être imposé à un salarié protégé. L’employeur devra ainsi recueillir au préalable l’accord de ce dernier pour le placer en position d’APLD-R.
Exclusions de l’application de l’APLD REBOND :
- Les alternants de l’ensemble du site ; - Les malades longue durée.
3) Indemnités versées aux salariés concernés
3-1 En application des dispositions légales en vigueur, il est convenu que l’ensemble des salariés visés par le présent accord, quel que soit leur statut, percevront une indemnité pour les heures chômées, versée par l’employeur, correspondant à 70 % de la rémunération brute de référence ; et ce conformément aux dispositions fixées par la loi et par le décret du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle Rebond.
La rémunération brute de référence est celle servant à l’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’article L 3141-42 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le SMIC. L’indemnisation de l’activité partielle de longue durée ne saurait être inférieure au plancher du SMIC garanti en vigueur (1 433,11 € net à la date de signature du présent accord).
3-2 Si pendant la période durant laquelle une partie des salariés du site est en APLD R et se trouve en formation plutôt que sans activité, alors la prise en charge du salaire horaire sera équivalente à 100% du taux horaire du ou des personnes concernées par la mesure de formation.
3-3 Il est convenu par le présent accord, d’une indemnisation supplémentaire de 5 % pour l’ensemble des salariés concernés par l’APLD R – quel que soit leur statut.
Cette mesure sera appliquée à compter de la mise en application du dispositif.
4) Modalités de la réduction d’activité
La réduction maximale de l’horaire de travail applicable à chaque salarié concerné, ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale ou de la durée contractuelle pour les salariés travaillant à temps partiel. La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée globale de l’accord et pour chaque salarié pris individuellement. La limite maximale peut être dépassée après décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultants de la situation particulière de l’entreprise notamment, sans que cette liste soit limitative, une nouvelle situation de confinement ou une baisse importante et continue d’activité. Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 50 % de la durée légale. Un nouvel accord serait discuté avec les partenaires sociaux si ce pourcentage devait être supérieur à 40 %. L’entreprise veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite dans le cadre de l’APLD R et dans le cadre du respect de la réduction maximale du temps de travail fixée à 40% par rapport à la durée du travail collective ou contractuelle. A toutes fins utiles, il est rappelé que le dispositif d’activité partielle de longue durée permet de placer des salariés en position de chômage partiel pour une partie d’établissement comme un atelier, une entité de travail au sein d’un atelier. A ce titre, le niveau d’activité partielle pourra pour la production être adapté par entité de travail afin de tenir compte des contraintes liées à l’activité ainsi qu’à l’absentéisme. Pour les services, ce principe autorise une alternance entre les salariés qui devra permettre d’assurer une continuité de l’activité.
4-1) Modalités d’application du présent accord :
L’application de l’APLD R signée le 26 janvier 2026 est définie pour 6 mois.
4-2) Modalités de réalisation des jours chômés
Pour l’ensemble des personnes concernées, l’application de la mesure d’activité partielle longue durée est prévue sous la forme de journées chômées par mois. Les journées de chômage sont prévues, par journée entière, selon un calendrier défini au sein du service ou de l’atelier et/ou de l’entité de travail.
4-2-1 Concernant la population des salariés dits « VARIABLE »
L’application du dispositif peut conduire sur une semaine donnée à l’application de journées d’activité partielle, en priorité selon les modalités suivantes : vendredi ou vendredi/jeudi ou vendredi/jeudi/mercredi, etc. Les salariés seront informés par un tableau de travail/ateliers définis selon l’état des commandes, au plus tard le mercredi de la semaine S pour la semaine S+1. Cette information sera précisée, au plus tard à J-2 jours, à chaque salarié concerné. Le niveau d’activité partielle par entités de travail ou atelier sera adapté en tenant compte des contraintes liées à l’activité, aux difficultés d’approvisionnements et au niveau d’absentéisme. La réduction d’activité pourra être fixée en alternance entre les salariés d’une même entité de travail ou d’un même atelier, afin d’assurer une permanence permettant la continuité de l’activité et une répartition équitable des journées chômées. En cas de force majeure ou d’événements imprévisibles (fermeture site client, baisse importante des commandes, rupture d’approvisionnement, panne machine…), un CSE extraordinaire sera organisé et les nouvelles modalités seront portées à la connaissance du personnel sous un délai de 24 heures.
4-2-2 Concernant la population des salariés dits « FIXE »
Chaque mois, l’application du dispositif peut conduire, par quinzaine, à l’application de 0 à 2 journées d’activité partielle qui devront être validées par le responsable de service, jours répartis entre le mardi et le vendredi. Le nombre de journées APLD par quinzaine sera défini selon l’évolution du carnet de commandes, la charge de travail dans les services et les difficultés d’approvisionnement en semaine S pour application la quinzaine suivante. Les salariés seront informés au plus tard le mercredi de la semaine S pour les semaines S+1 et S+2. Sur un mois civil complet, le nombre de jours d’APLD ne pourra pas dépasser 4 jours. En cas de maladie ou de congés représentant 5 jours ouvrés, pendant la quinzaine définie, le nombre de jours APLD demandé sera diminué de 1 journée, du fait de cette absence de 5 jours ouvrés.
4-2-3 Report possible de l’APLD R pour la population des Fixes
Sous réserve d’un accord formel de la Direction avant mise en œuvre, la possibilité d’un report de l’APLD R sur une autre période est ouverte dans l’objectif de palier à une charge de travail urgente et afin de conserver la réactivité nécessaire. Dans ce cadre, la journée d’activité partielle non prise devra être réalisée au plus tard durant le mois suivant la période d’APLD R concerné. Exemple : une journée prévue par l’entreprise sur la 1ere quinzaine du mois de mars, pourra être reportée au plus tard jusqu’au 30 avril 2026. En cas de besoin d’un nouveau report, une validation en réunion de CSE sera nécessaire.
4-3) Concernant la population des salariés à mi-temps
Le nombre de jours d’APLD R sera d’environ 50 % (par semaine ou par quinzaine) sans dépasser l’arrondi supérieur. Les autres salariés à temps partiel suivent les modalités définies dans les articles 4-2-1 ou en 4-2-2.
4-4) Travail au sein d’une autre entreprise
Il est rappelé que les salariés placés en APLD R par l’Entreprise ont la possibilité de travailler au sein d’une autre entreprise, dans le respect des dispositions légales concernant la durée hebdomadaire et journalière de travail ; ainsi que des dispositions de leur contrat de travail. Cette possibilité est ouverte sous réserve que cette activité reste compatible avec la poursuite de l’exécution de leurs fonctions au sein de l’entreprise et que l’Entreprise en soit informée afin de veiller au respect des disposions relatives à la durée du travail. Dans ce cadre, le contrat des salariés concernés sera contractuellement suspendu pendant la période demandée et il n’y aura pas de déclaration d’heures chômées à l’Administration. Un rendez-vous RH devra obligatoirement être réalisé avec le salarié demandeur avant le démarrage d’une autre activité.
4-5) Utilisation des compteurs individuels et congés payés
4-5-1 Les impacts de l’Activité Partielle Longue Durée sont identiques à ceux de l’activité partielle de droit commun (ex. réduction du nombre de RTT).
Dans ce cadre, et compte tenu de l’impact potentiel de l’APLD R sur la rémunération, il est convenu, avec les partenaires sociaux, de l’utilisation par les salariés (Variable ou Fixe) de leur compteur individuel d’heures, quel que soit le motif d’alimentation de celui-ci. L’ensemble des heures intégrées dans ce compteur individuel seront donc indemnisables. Les salariés intéressés devront en faire la demande au service RH.
4-6) Modalités de suivi par personne/par service
Un tableau de suivi nominatif de l’activité partielle sera complété par les différents services concernés, pour ce qui est de la population des Fixes. Ce tableau nominatif sera à disposition des Organisations Syndicales signataires dans le cadre du suivi de l’accord APLD R. Pour les salariés liés à la production (Variable), le suivi nominatif sera réalisé par entités de travail. Un bilan trimestriel sera communiqué aux élus, lors du CSE ordinaire suivant le trimestre échu.
PARTIE II Suivi semestriel des indicateurs économiques
Les indicateurs économiques qui sont suivis par les organisations syndicales et le CSE pour l’application et le renouvellement de l’APLD R sont les suivants : -Chiffres d’affaires annuel, dont la part prévisionnelle c’est-à-dire les affaires non encore acquises, -Le résultat Net. Ces indicateurs sont passés en revue et commentés chaque trimestre lors d’une réunion de CSE ordinaire. A cela s’ajoute le Chiffre d’affaires mensuel lors de chaque CSE ordinaire.
PARTIE III - Engagements en matière d’emploi et de formation
Emploi
La mise en œuvre de l’APLD R implique l’engagement par l’entreprise de ne pas procéder au licenciement économique par voie de PSE des salariés concernés par la mesure pendant la période d’application de celle-ci, pour une période de 6 mois donc. Ceci ne fait pas obstacle à ce que des ruptures interviennent pour d’autres motifs (démission, départ à la retraite, licenciement pour motif personnel, etc.) sans que l’entreprise soit dans l’obligation de remplacer le salarié sortant. Il est précisé que la mise en œuvre de l’APLD R n’empêche pas l’entreprise de recruter, notamment dans le cadre de contrat à durée déterminée ou de travail temporaire, si le niveau d’activité l’exige et ce notamment pour remplacer un salarié absent ou pour faire face à un pic d’activité lié à l’imprévisibilité des commandes émanant de nos clients.
Suivi des impacts de la mise en œuvre de l’APLD R
2-1 La réduction du temps de travail et ses impacts dans chaque service concerné, fera l’objet d’un bilan réalisé par chaque manager avec ses équipes, à chaque fois que nécessaire sous l’angle de la gestion des charges de travail et des Risques Psycho Sociaux (RPS) notamment.
L’entreprise veillera à ce que la charge de travail, et le cas échéant les objectifs des salariés fixés dans le cadre de l’entretien individuel annuel, soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite dans le cadre du dispositif de l’activité partielle de longue durée. Un salarié en régime APLD R qui se trouverait en difficulté par rapport à la gestion de sa charge de travail, pourra solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique et, si nécessaire, avec le service RH. De même, un état des lieux des taches urgentes et indispensables devra être réalisé par équipe, très régulièrement, afin de tenir compte de la réduction du temps de travail des équipes.
2-2 Le présent accord APLD R fait suite à des périodes d’activités fluctuantes et d’incertitude, nécessitant des ajustements permanents et une grande flexibilité des salariés.
Il intervient également dans un contexte économique, social et mondial particulièrement anxiogène. Le dispositif de soutien psychologique qui a été renforcé dans le courant de l’année 2025, pourra à nouveau être augmenté dans le cadre de l’application du présent accord. Une sensibilisation aux « 1ers secours en santé mentale » est également prévue en 2026, pour un certain nombre de Sauveteur Secouriste du travail (SST) afin de renforcer le soutien et/ou la détection des situations potentielles.
2-3 Il est précisé que les informations « bourse de l’emploi » se poursuivront afin que les salariés intéressés par une évolution professionnelle puissent faire acte de candidature.
Pour rappel l’entretien annuel est également le moyen pour le salarié de faire connaître ses souhaits en la matière.
Formation
3-1 Un point individuel pourra être organisé par la RH avec chaque salarié demandant à bénéficier d’un dispositif de formation pendant la période d’application de l’APLD R.
L’entreprise s’engage à accompagner les salariés et à étudier la faisabilité de toute action de formation (certifiante ou non) ou de validation des acquis de l’expérience sous réserve de leur prise en charge par l’OPCO 2I. et de co-financement de la formation définie, via le CPF du salarié. Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance avec en priorité les formations conduisant aux postes de conducteurs d’ilots, de maintenance ou d’ajustage/outillage. L’entreprise prendra alors en charge la contribution de 102,23 € désormais applicable à toute formation en CPF.
3-2 L’entreprise prend en considération l’opportunité de mettre à profit les périodes chômées pour développer les compétences des salariés concernés par l’APLD R.
Les salariés concernés par l’APLD R seront intégrés, pendant la période d’application de cette mesure, à des formations – obligatoires - dont le contenu a été défini dans le cadre d’un plan de développement des compétences portant sur les années 2026 et 2027 - dit Plan Rebond. Les formations obligatoires liées à la Sécurité sont exclues du Plan Rebond. Néanmoins, les formations permettant le renouvellement d’une habilitation ou certification individuelle nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelles seront prises en compte dans le plan 2026-2027 (ex. habilitation électrique, permis CACES). Les formations CQP et CléA seront également inclus dans le Plan Rebond, ainsi que la formation Pépinière mise en place depuis 2 ans dans l’entreprise. Les objectifs de ce plan ont été présentés aux Organisations Syndicales lors de la négociation du présent accord. Les thématiques qui concerneront le plus grand nombre de salariés sont les suivantes :
AMDEC
Résolution de problème
Intelligence artificielle
En effet, les formations qui figurent dans le Plan Rebond ont pour objectif de renforcer, à des degrés divers, le niveau des compétences disponibles sur le site et de préparer l’entreprise aux évolutions en cours. Une allocation budgétaire spécifique a également été définie dans ce cadre par l’entreprise.
Autre engagement
Les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles du CSE pourraient être négativement impactés par l’activité partielle de longue durée. L’entreprise s’engage à compenser, au dernier trimestre 2026 et 2027, la baisse du budget des activités sociales et culturelles à hauteur de 25 % de la différence entre le budget calculé sans activité partielle et les montants versés trimestriellement. Cette contribution exceptionnelle et temporaire uniquement liée aux années 2026 et 2027 en forte baisse de charge, ne saurait créer aucun acquis au profit du CSE. Elle cessera donc à l’échéance de décembre 2027.
PARTIE IV – Dispositions finales
Dispositions finales
1° Révision de l’accord
A la demande de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou à l’initiative de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent Accord pourra être révisé par voie d’avenant. La Partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision indique le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés. Dans ce cas la Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
2° Règlement des litiges
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
3 ° PUBLICITE et dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Il fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par voie d’affichage et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.
Fait à Rennes, en 3 exemplaires, le 26 janvier 2026 Signatures : La Société CONTITECH AVS représentée par XXXX - RRH