Représentée par Monsieur X agissant en sa qualité de
D’une part,
Et
L’organisation syndicale X
Représenté par Monsieur X
D’autre part,
PREAMBULE :
Le compte épargne-temps permet aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Il a pour objectifs principaux de favoriser les départs à la retraite anticipée, reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel, augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération.
Dans le cadre des dispositions des articles L 3152-1 et suivants du Code du travail, et suite aux différentes réunions entre les organisations syndicales et la Société X il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application et conditions d’adhésion des bénéficiaires:
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société, employés sous contrat à durée indéterminée, après un an d’ancienneté dans l’entreprise, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.
L’ouverture du Compte Epargne Temps (CET) se fait par volontariat.
Du fait de son caractère facultatif et individuel, il n’est pas nécessairement alimenté tous les ans dans des proportions identiques.
Article 2 - Alimentation du Compte Epargne Temps :
Le salarié peut alimenter son compte en jours ou en euros.
Article 2.1 - Modalités d’Alimentation
Alimentation en temps :
Congés payés au-delà de 20 jours ouvrés, c'est-à-dire ceux acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés, selon la loi, ces jours doivent être utilisés en jours ;
Jours de repos selon ARTT (RH ou RTT) ;
Congés conventionnels : Congés d’ancienneté
Heures effectuées au-delà de la durée collective du travail (heures supplémentaires)
Heures de repos acquises au titre de la bonification prévue à l’article L-3121-22 du Code du Travail ;
Repos compensateur visé à l’article L-3121-11 du Code du Travail ;
Dans tous les cas l’alimentation du CET en temps devra faire l’objet d’une validation expresse du service Ressources Humaines via l’outil informatique prévu à cet effet. Les salariés peuvent alimenter leur CET avec les sources citées ci-dessus dans la limite absolue de la somme des maximums de chacune des sources. L’alimentation se fera via l’outil informatique prévu à cet effet.
Alimentation en argent :
Les primes et indemnités conventionnelles : Primes d'ancienneté
Primes de bonus individuels ;
Primes exceptionnelles liées à l’activité professionnelle et à l’organisation du travail :
Primes d'intéressement, de participation.
Tout ou partie du montant de ces primes peut être versé dans le CET. La somme ainsi versée est transformée en jours par division par le taux journalier du salarié. Ce taux est déterminé à partir de la rémunération de base du salarié au jour du versement, complétée de tous les éléments dont la valeur est stable d’un mois sur l’autre, tels que l’ancienneté.
Article 3 - Utilisation du Compte Epargne Temps :
Les crédits du CET sont utilisables en jours ou en euros.
Article 3.1 - Utilisation du crédit sous forme de congés : Le salarié pourra utiliser son CET pour une durée minimum de 2 jours ouvrés consécutifs, à la condition d’avoir acquis le temps nécessaire. Par exception à ce principe, il sera possible d’utiliser son CET pour des journées isolées avec l’accord express de la Direction des Ressources Humaines et de la hiérarchie (qui pourra refuser les prises isolées de jours de CET en raison notamment des impératifs des services). Il permet de financer la perte de salaire liée à la prise d’un congé non rémunéré comme un congé parental d’éducation, un congé de présence parentale, un congé pour création d’entreprise ou de reprise d’entreprise, un congé de formation qualifiante effectué hors temps de travail, un congé sabbatique, un congé sans solde, … Le salarié pourra financer un passage temporaire ou définitif à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d’activité.
Article 3.2 - Utilisation du crédit sous forme monétaire : Dans l’hypothèse où le crédit disponible est au moins égal à 2 jours, le salarié pourra utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération. Le salarié pourra ainsi obtenir une rémunération en contrepartie de jours disponibles sur le CET, sans que cela puisse concerner les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés, qui eux ne peuvent être utilisés qu’en jours. Il pourra également utiliser les droits affectés au CET pour alimenter :
Le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ;
Ces sommes sont exonérées de charges sociales (hors CSG/CRDS) et fiscales dans la limite de 10 jours par an.
L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ;
Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits et les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code;
L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel ;
La situation de surendettement du participant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
L'expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé.
Le salarié pourra également utiliser le versement de la contre valeur en euros dans le cadre d’un rachat de trimestres de retraite auprès du régime général de base de la Sécurité Sociale ou pour financer des prestations à caractère collectif et obligatoire dans le cadre d’un dispositif de retraite supplémentaire d’entreprise. Le CET peut aussi contribuer à racheter des années d’études supérieures ou des années où les cotisations versées n’ont pas permis la validation de 4 trimestres d’assurance.
Article 3.3 – Délai de prévenance Le congé est pris à l’initiative du salarié sous réserve de l’accord de la hiérarchie et sous condition de respecter un délai minimal de prévenance, qui sera fonction de la durée du congé :
Congé égal ou supérieur à 6 mois : délai de prévenance de 2 mois pour un ouvrier ou un employé et de 3 mois pour un cadre ou assimilé
Congé égal ou supérieur à 1 mois et inférieur à 6 mois : délai de prévenance de 1 mois
Congé inférieur à 1 mois : délai de prévenance de 15 jours
Congé égal ou inférieur à 5 jours : délai de prévenance de 7 jours
La demande de congé égal ou supérieur à 1 mois sera formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge adressée à la Direction des Ressources Humaines. Les autres demandes seront notifiées et demandées à la hiérarchie via le même support que les congés payés. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment enfant ou parent malade, justifié par certificat médical attestant de la nécessité de la présence du salarié) la demande pourra être formulée au service Ressources Humaines, dans un délai plus court. D’une manière générale, l’employeur (service Ressources Humaines ou hiérarchie) doit communiquer sa réponse au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou en main propre contre décharge dans un délai de 7 jours pour un congé inférieur ou égal à 1 mois, dans un délai de 30 jours, pour un congé supérieur à 1 mois.
L'absence de réponse dans les délais précités vaut acceptation. L'employeur (service Ressources Humaines ou hiérarchie) peut en raison notamment des impératifs de services, reporter le congé jusqu’à 6 mois à compter de la présentation de la demande.
Article 3.4 – Limites d’utilisation Chaque salarié ne pourra pas affecter au total plus de 10 jours ouvrés par an de congé, ni l’équivalent en temps ou en argent de plus de 30 jours ouvrés au total sur son compte épargne-temps. Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie ait été utilisée dans les conditions prévues au présent accord. Cette limitation ne sera pas opposable aux salariés entrant dans leur 5ème année avant l’âge légal de la retraite, souhaitant utiliser le CET exclusivement pour aménager un départ en retraite (départ anticipé, passage à temps partiel…). Dans ce cas, après l’engagement écrit du salarié, le plafond pourra être porté à 90 jours ouvrés. En tout état de cause, les droits inscrits sur le compte épargne temps, ne peuvent excéder le plafond déterminé à l’article D3154-1 du Code du travail (soit le montant le plus haut des droits garantis par l’AGS). Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondante à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.
Article 3.5 - Transfert des droits Lorsqu’un salarié est transféré d’un Etablissement à un autre, d'une filiale à une autre filiale au sein du Groupe CONTINENTAL, il est expressément prévu que :
les droits seront transférés sur les CET de l'Etablissement ou de la Société dans lesquels le titulaire du compte est affecté ;
s'il n'existe pas de CET, les modalités de l'article 4.3 du présent avenant seront appliquées.
Lorsqu’un salarié est transféré à l’international dans le cadre d’un « détachement » ou d’une « expatriation », il aura le choix entre solder ou conserver son compte, dont il disposera à son retour.
Article 4 - Absence d'utilisation des droits du CET :
Article 4.1 - Renonciation à l'utilisation du CET : Les salariés qui, après une durée minimale de 5 ans, souhaitent renoncer à l'utilisation du CET peuvent récupérer les sommes versées au titre de l'article 2 du présent avenant. En ce qui concerne les congés épargnés au titre de l'article 2.1. du présent avenant, le salarié concerné doit impérativement, en sus de ses congés annuels, prendre les congés acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés, par période d'une semaine minimum jusqu'à épuisement des droits. Article 4.2 - Déblocage automatique : Le déblocage est automatique lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une rupture de contrat de travail. Le CET pourra être liquidé en tout ou partie et donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice dès la survenance de l’un des événements suivants :
Mariage ou PACS du salarié ;
Naissance ou adoption d’un enfant par le salarié ;
Divorce du salarié ;
Placement en invalidité par la Sécurité Sociale du salarié, de son conjoint ou d’un enfant du salarié ;
Décès du conjoint ou d’un enfant du salarié ;
Perte d’emploi du conjoint du salarié ;
Construction ou acquisition de la résidence principale ;
Situation de surendettement constaté judiciairement.
Article 4.3 - Indemnisation du CET : En cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement du salarié à la prise d'un congé, le salarié a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation à l'utilisation du CET ou de la rupture du contrat. Cette indemnité est versée en une seule fois :
Dans les 3 mois après la renonciation à la prise d'un congé (pour la partie des sommes convertissables en euros) ;
dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire dès la fin du préavis).
Elle correspond aux droits acquis dans le cadre du CET sur la base de son taux horaire à la date de liquidation à ce système pour lesquels une moyenne sera calculée à hauteur d’1/12ème de leur rémunération variable de l’année civile précédente). Le salarié qui aura utilisé la renonciation des crédits inscrits sur son compte ne pourra verser de nouveaux crédits qu’à compter d’un délai d’un an.
Article 5 – Durée et application de l’accord :
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps en temps réel via l’outil informatique
Article 6 – Durée et application de l’accord :
Les dispositions du présent avenant sont conclues pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 1er Février 2025. Au cas où les dispositions légales ou conventionnelles viendraient à modifier les dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences de ces nouvelles dispositions.
Article 6.1 Adhésion à l’accord. Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord collectif, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.
Article 6.2 Révision de l’accord
Les dispositions du présent accord ont été élaborées en fonction du cadre législatif en vigueur à la date de sa conclusion. Dans l'hypothèse d’une modification significative de la législation interviendrait sur les matières objet du présent accord postérieurement à sa signature, une négociation visant à la mise en conformité de celui-ci par rapport à la législation nouvelle serait engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires.
Article 6.3 Révision de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société et par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société.
Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de la Société :
en version électronique par le biais de la plateforme :
https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/
Un support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
Le présent accord collectif peut être consulté par chaque salarié auprès du service des ressources humaines de chaque établissement de la société.
Fait en 6 exemplaires originaux au Chambon-Feugerolles, le 16 Janvier 2025.
Pour l’entreprise :
Monsieur X, (signature)
Les Organisations syndicales représentatives suivantes :