ContiTech Vibration Control France SAS située 1356, Rue Adrienne Bolland, 42163 Andrézieux Bouthéon et immatriculée au RCS sous le numéro 451 347 355 représentée par ………, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
-L’organisation syndicale CGT, représentée par ……. agissant en qualité de délégué syndical,
-L’organisation syndicale UNSA, représentée par …….., agissant en
qualité de déléguée syndicale,
D’autre part.
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la Direction a convié les organisations syndicales représentatives à engager des négociations annuelles obligatoires portant :
Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et conditions de travail
Au cours de la réunion du 3 décembre 2025 la Direction a présenté des informations portant notamment sur la situation économique et financière de l’entreprise.
L’usine d’Andrézieux a fait face à des baisses de volumes conséquentes depuis 2023 et cette baisse va continuer sur l’année 2026.
La Direction a entendu l’ensemble des revendications exprimées par les organisations syndicales. Les syndicats ont fait part de l’inquiétude des salariés sur l’avenir du site.
Les revendications des syndicats étaient les suivantes : -Revendications de l’UNSA : …….. -Revendications de la CGT : …….
Consciente des attentes des collaborateurs ainsi que l’impérieuse nécessité de garder un équilibre financier dans un contexte économique difficile, la Direction a analysé les propositions des organisations syndicales et est revenue avec des contre-propositions.
A l’issue des différentes réunions, la Direction et les organisations syndicales sont parvenues à un accord, dont les modalités et conditions sont détaillées ci-dessous.
Chapitre 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Contitech Vibration Control quel que soit leur statut ou leur contrat de travail. Sont exclus le salarié dirigeant et les apprentis qui bénéficient d’un régime réglementaire de rémunération.
Chapitre 2 : Politique salariale
Augmentation des salaires pour l’année 2026
a/ AG
Les parties décident d’appliquer une AG de ….. euros sur les salaires de base au 1er janvier 2026. Les dispositions du présent article s’appliquent sur les salaires mensuels bruts de base à temps plein, pour les salariés présents à l’effectif au 1er janvier 2026.
Non cadres :
Augmentation générale :
+ ……€ brut sur les salaires de base
Cadres
Augmentation générale :
+ …….€ brut sur le salaire de base
b) Intégration de la prime PSPE dans le salaire de base
Le protocole de fin de conflit du 8 octobre 2010 prévoyait la mise en place d’une prime mensuelle indexée sur les heures travaillées (prime PSPE) d’une valeur de 16 euros brut pour les non-cadres et de 100 euros brut pour les cadres applicable sur chaque demi 13ème mois.
Les parties décident d’intégrer la prime PSPE dans le salaire mensuel de base à compter du 1er janvier 2026. A ce titre, il est décidé d’intégrer 17 euros brut dans le salaire mensuel de base au 1er janvier 2026.
Au final, l’augmentation mensuelle du salaire de base sera donc au 1er janvier 2026 de …….euros brut sur les bases de la grille de salaires de l’entreprise. Par conséquent les lignes de paie concernant cette prime PSPE seront supprimées sur les bulletins de paie au 1er janvier 2026.
Le résultat de l’Index égalité hommes/femmes de l’entreprise témoigne d’une bonne gestion des écarts de rémunération. L’entreprise s’engage à être vigilante sur la situation des salariés non couverts par cet index.
Chapitre 4 : Mesures liées à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (article L.2242-13 du Code du travail)
Mesures relatives aux travailleurs handicapés
Au regard des mesures actuellement en place dans l’entreprise, les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de prendre de mesure complémentaire, étant toutefois précisé qu’elles resteront vigilantes sur cette question.
Chapitre 5 : Mesures relatives à la durée du travail, à l’organisation du travail et au partage de la valeur ajoutée
Durée effective de travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur dans l’entreprise et pour les différentes catégories de personnel, reste inchangée.
Organisation du temps de travail
Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, telles qu’elles résultent des accords d’entreprise sont maintenues. Compte tenu du contexte de l’année 2026 les modifications d’organisation du travail seront à mettre en place sur l’année et la question des 32 heures fera partie des sujets discutés.
Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte à savoir le Lundi 25 mai 2026 selon les conditions légales en vigueur.
Partage de la valeur ajoutée
Aucune nouvelle mesure concernant le partage de la valeur ajoutée n’est envisagée.
Chapitre 6 : Dispositions finales
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur le 1e janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2026.
Le présent protocole d’accord annule et remplace tous protocoles, annexes et procès-verbaux précédents ayant trait aux mêmes sujets.
L’accord ci-dessus mentionné clôture les négociations salariales au titre de l’année 2026.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
à l’issue de la séance de signature, un exemplaire dûment signé par les parties sera remis en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Montbrison,
enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.