ACCORD COLLECTIF PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Entre
La Société Coopérative Agricole d’Achats en commun d’approvisionnement de Saint-Pierre
dont le siège social est situé 14 Impasse de la Coopérative – 17310 SAINT PIERRE D’OLERON Inscrite au RCS sous le numéro 781 371 976 représentée par …………………….. en sa qualité de Directrice, d’une part
et
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 du personnel, d’autre part
Il est convenu qui suit :
PRÉAMBULE
Dans un contexte économique en constante évolution et face aux enjeux de flexibilité et d'adaptabilité des entreprises, les parties au présent accord se sont réunies afin de repenser l’organisation du temps de travail.
Elles ont fait le constat que l’activité saisonnière de la Coopérative nécessite une organisation du temps de travail selon des périodes de haute activité et des périodes de basse activité, permettant ainsi d’ajuster les horaires de travail en fonction des besoins mais aussi en permettant de respecter les droits et les attentes des salariés.
Les parties ont donc convenu de mettre en place, par le biais du présent accord, un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du code du travail. Cet accord s'inscrit dans une démarche de dialogue social constructif, visant à associer l'ensemble des parties prenantes à la définition des modalités de cette modulation.
Le présent accord se substitue et remplace l’ensemble des dispositions de toute nature qui auraient été mises en place antérieurement.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la Coopérative à l’exclusion du personnel administratif et des salariés, qui, de par leur autonomie et leur niveau de responsabilité, relèveraient d’une convention de forfait en jours. Sont donc notamment visés :
les magasiniers
les techniciens
le responsable Serre.
Ces dispositions s’appliquent à ces catégories de salariés quels que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, intérimaire…) et quel que soit leur temps de travail (Temps plein ou temps partiel).
ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
Cette période annuelle correspond à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
ARTICLE 3 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL, MODALITES DE LA MODULATION ENTRE PERIODES HAUTES ET PERIODES BASSES, DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, comprenant la journée de solidarité, réparties sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier autour de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires ou de l’horaire inférieur contractuellement convenu, de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives et/ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail des entités et/ou des postes concernés par cette organisation du travail.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 40 heures.
L’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail soit :
10 heures par jour ou 12h par jour en périodes de pointes saisonnières ou périodes de récolte conformément à la convention collective applicable et après autorisation de l’inspecteur du travail ;
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ou 46 heures en périodes de pointes saisonnières ou 52 heures en périodes de récolte conformément à la convention collective applicable et après autorisation de l’inspecteur du travail ;
48 heures par semaine, ou 60 heures en périodes de pointes saisonnières ou 72 heures en périodes de récolte conformément à la convention collective applicable et après autorisation de l’inspecteur du travail.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Modalités de communication du volume et de la répartition de l’horaire de travail
La programmation indicative du volume et de la répartition de l’horaire de travail est déterminée par la Direction et portée à la connaissance des salariés concernés par affichage avant le début de chaque période de référence. A défaut, les salariés soumis à un horaire individuel sont informés par voie orale selon les usages définis dans l’entreprise.
Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
En cas de modification de la programmation indicative du volume et de l’horaire de travail, les salariés sont informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, sinistre, panne, conditions météorologiques exceptionnelles, ...). dans ce cas, le délai pourra être réduit à 3 jours.
ARTICLE 4- CONDITIONS DE REMUNERATION
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, applicable au salarié ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines de basse activité.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail de 35 heures, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Heures supplémentaires en cours de période de décompte
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 40 heures constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable. Ces heures supplémentaires rémunérées en fin de mois donneront lieu à une majoration de 25 %.
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels (congés d’ancienneté) excède l’horaire annuel de référence de 1 607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire de 25 % , sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 3, et déjà comptabilisées.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.
ARTICLE 5- ACTIVITE PARTIELLE
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2025.
ARTICLE 7- RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L2232-21 et suivantes du Code du travail.
ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 10 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saintes.
Fait en 3 exemplaires, à Saint Pierre d’Oléron le 4 février 2025.