Accord d'entreprise COOP AGRICOLE PLAINE DE L ARIEGE

Accord forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société COOP AGRICOLE PLAINE DE L ARIEGE

Le 30/04/2024


ACCORD « FORFAIT ANNUEL EN JOURS »

ENTRE-LES SOUSSIGNES,

LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA PLAINE DE L’ARIEGE (CAPA) inscrite au RCS de FOIX sous le numéro 775 554 637dont le siège social est sis RD 820-09700 LE VERNET prise en la personne de son Directeur

D'une part,

ET,

La SECTION SYNDICALE CGT représentée par Monsieur , délégué syndical.

D'autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

***

PREAMBULE

Par courrier remis en main propre le 1er février 2024, 1a Direction de l'Entreprise a révisé l'accord d'entreprise relatif à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours. Ce nouvel accord se substitue en tous points à l’ancien accord du 1er janvier 2020.

Dispositions spécifiques pour les salariés soumis aux conventions de forfait annuel en jours.

1Champ d'application
Le présent article s'applique aux cadres et itinérants non cadre (technicien) ainsi qu’aux agents de maîtrise, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

2.Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de référence du 1er juin au 31 mai N+1.

3.Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait
3.1. Contenu de la convention de forfait


Il est convenu que le passage sous convention de forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.
Cette convention stipulera notamment :
-l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
-le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
-la rémunération forfaitaire correspondante,
-le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur.


3.2. Nombre de jours travaillés
Pour les salariés cadres et non cadres définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par période, journée de solidarité incluse.
Ce forfait correspond à une période de référence et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d'activité en cours, le nombre de jours ou demi-journées devant être travaillés.

3.3.Dépassement du forfait jours
Au 31 mai de chaque année, aucun report de jour ne sera fait sur la campagne suivante : les jours effectués éventuellement au-delà du contingent de 218 jours seront perdus définitivement.





3.4.Rémunération
La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois.
La prise d’une journée de repos ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
Les parties se sont mis d'accord sur les dispositions suivantes :
- Prime d'ancienneté : le taux de prime d'ancienneté est de 1 % par an à partir de trois ans de présence, avec un maximum de 11%.
- Congés supplémentaires : Les jours de fractionnement prévus à l'article 46 de la CNN sont supprimés, les congés supplémentaires pour ancienneté prévus à l'article 47 de la CNN sont maintenus. La journée de congé pour la fête locale est maintenue.
- Retraite supplémentaire : le salarié bénéficiera à compter du sixième mois de présence, d’une retraite supplémentaire, à hauteur d’une cotisation employeur de 0.76% du salaire brut.
-Tickets restaurant : le salarié bénéficiera à compter du sixième mois de présence, de 12 tickets restaurant d’une valeur de 7 euros.


3.5. Prise des journées et demi-journées de repos sur l'année
Pour une période de 12 mois complète du 1er juin au 31 mai, le nombre de jours non travaillés sera déterminé chaque année par différence entre les 218 jours de travail et le nombre de jours ouvrés, duquel sont déduits les jours de congés et jours fériés.
Les dates de prise des jours (ou des demi-journées) de repos seront proposées par le salarié et devront avoir été acceptées par la hiérarchie.
Pour le personnel concerné, ces congés forfaitaires seront obligatoirement soldés au 31 mai de chaque année.








3.6. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées/départs en cours de période

Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, des jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre.

Traitement des absences

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d'absence.
Chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération brute calculée comme suit : salaire brut mensuel divisé par le nombre de jours calendaire du mois concerné multiplié par le nombre de jours calendaire d’absences au cours du mois.

3.7. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Un entretien individuel aura lieu à minima une fois tous les deux ans pour examiner sa charge de travail, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l’adéquation du niveau de son salaire.

Tout autre entretien ayant le même objet pourra être sollicité par le salarié en cours d’année.

L’amplitude journalière de travail ne pourra excéder 13 heures. Les salariés devront organiser leur temps de travail de manière à respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 2 semaines, le salarié peut, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la direction. Le salarié en pareil cas devra en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé par l'entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes -structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d'une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.


3.8. Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
•Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d'un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.
Si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail, pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter son supérieur hiérarchique.
Fait en 4 exemplaires originaux à LE VERNET, le 30 avril 2024.

Pour CAPA
Le Directeur
Monsieur


Le Syndicat CGT
Le Délégué syndical
Monsieur

Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas