Accord d'entreprise COOP AGR.PRODUCTION-ELEVAGE QUERCYNOISE

Avenant à l'accord UES CAPEL relatif à la participation

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société COOP AGR.PRODUCTION-ELEVAGE QUERCYNOISE

Le 22/12/2023




Avenant à l’accord

UES CAPEL relatif à la

PARTICIPATION





ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Unité Economique et Sociale CAPEL représentée par
d’une part,
et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CAPEL représentées :
  • pour la C.F.D.T. par
  • Pour F.O. par

Dûment mandatés à cet effet d’autre part,
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u INTRODUCTION PAGEREF _Toc152168493 \h - 3 -

Préambule PAGEREF _Toc152168494 \h - 3 -

CHAMP DE L’AVENANT PAGEREF _Toc152168495 \h - 4 -

ARTICLE 1 - OBJET PAGEREF _Toc152168496 \h - 4 -
ARTICLE 2 - CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION PAGEREF _Toc152168497 \h - 4 -
ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc152168498 \h - 6 -
ARTICLE 4 - REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc152168499 \h - 6 -
ARTICLE 5 – DISPONIBILITE IMMEDIATE DES DROITS PAGEREF _Toc152168500 \h - 7 -
ARTICLE 6 - INDISPONIBILITE DES DROITS PAGEREF _Toc152168501 \h - 7 -
ARTICLE 7 - MODALITES DE GESTION DES DROITS ATTRIBUES AUX SALARIES PAGEREF _Toc152168502 \h - 7 -
ARTICLE 8 - INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc152168503 \h - 8 -
ARTICLE 9 - PRISE D'EFFET ET DUREE DE L’AVENANT PAGEREF _Toc152168504 \h - 9 -
ARTICLE 10 - CONTESTATIONS PAGEREF _Toc152168505 \h - 9 -
ARTICLE 11 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PARTICIPATION PAGEREF _Toc152168506 \h - 9 -
ARTICLE 12 - VARIATIONS DE L'EFFECTIF PAGEREF _Toc152168507 \h - 10 -
ARTICLE 13 - CAS DE DENONCIATION PAGEREF _Toc152168508 \h - 10 -
ARTICLE 14 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc152168509 \h - 10 -

ANNEXES PAGEREF _Toc152168510 \h - 11 -

Annexe 1 : UES CAPEL PAGEREF _Toc152168511 \h - 11 -

INTRODUCTION
Préambule
Il est rappelé qu’un accord de participation a été conclu le 29 juin 2000 entre la direction de la SCA CAPEL, la SAS CAPEL 4 SAISONS et la SARL JAMMES et les représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 423-2 du Code du Travail. Cet accord a fait l’objet d’une extension à l’ensemble de l’UES CAPEL de manière usuelle, dès la constitution de l’Unité Economique et Sociale (UES) CAPEL en date du 7 octobre 2008.

Depuis la conclusion de cet accord, des évolutions législatives et réglementaires sont intervenues en matière de participation.
Ainsi, un avenant à l’accord de participation est nécessaire afin d’intégrer les modifications réglementaires issues de la loi du 3 décembre 2008, mais également celles issues de la loi Macron du 6 août 2015 venue notamment modifier la date limite de répartition des sommes issues de la Réserve Spéciale de Participation.

Dans le courant de l’année 2023 intervient également le changement de date de clôture d’exercice comptable et fiscal de la SCA CAPEL, société membre de l’UES CAPEL, décision approuvée lors de l’Assemblée Générale de la coopérative le 29 juin 2023. Cette modification entraîne une nécessaire révision des modalités de calcul et de versement de cette participation à l’échelle de l’UES CAPEL.

Dans un souci de meilleure lisibilité, les parties ont décidé de conclure un avenant de refonte visant à reprendre l’ensemble du contenu de l’accord de participation et à actualiser celles-ci si nécessaires au regard des dernières réformes législatives et réglementaires.

En foi de quoi, le présent avenant de refonte a été conclu. Il vise à se substituer en totalité à l’accord de participation initial du 29 juin 2000.

CHAMP DE L’AVENANT
ARTICLE 1 - OBJET
Conformément aux articles L.3322-2 et suivants du Code du travail, l’UES CAPEL propose au personnel de le faire participer aux résultats de l'entreprise.

La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces résultats permettent de dégager une réserve de participation positive.

Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par application du présent accord ne constitueront pas un élément du salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.

Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel de l’UES CAPEL sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.

Les parties rappellent qu’un plan d’épargne entreprise (PEE AGRICA) a déjà été mis en œuvre dans l’entreprise depuis plusieurs années. Les parties ont évoqué les dispositions légales et conventionnelles concernant le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) et constatent qu’à ce jour il n’est pas mis en place.
ARTICLE 2 - CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (R.S.P.).

La R.S.P. est calculée conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 21.10.86. Elle s'exprime par la formule :
RSP = 12 ×B- 5C100× SVA

dans laquelle :
  • B représente le bénéfice de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant. Le montant du bénéfice net est attesté par le Commissaire aux Comptes.


  • C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées, constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code Général des Impôts. Le montant des capitaux propres est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas d'augmentation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis. Le montant des capitaux propres est attesté par le Commissaire aux Comptes.

  • S représente les salaires versés au cours de l'exercice ;

  • V.A. représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat :

  • charges de personnel,
  • impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,
  • charges financières,
  • dotations de l'exercice aux amortissements,
  • dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
  • résultat courant avant impôt.

Toutes ces informations sont appréciées à la date de la clôture comptable des entreprises concernées. Il est convenu, entre les partenaires sociaux et la Direction, ce qui suit :
  • Le Réserve spéciale de participation (RSP) distribuée au sein de l’UES CAPEL est le cumul des R.S.P de chaque entité consolidée.
  • Face à des exercices comptables et fiscaux différents entre les sociétés composantes de l’UES CAPEL, il est convenu d’apprécier la RSP de l’UES CAPEL à la date du 31 décembre de l’année civile en combinant les R.S.P. de chaque société calculée à leurs dates de clôtures spécifiques, à savoir :
  • Pour la SCA CAPEL, au 30 septembre de l’année civile, sur l’exercice courant du 1er octobre au 30 septembre.
  • Pour les autres structures, au 31 décembre de l’année civile, sur l’exercice courant du 1er janvier au 31 décembre.
  • Les bénéficiaires seront appréciés sur l’exercice calculé du 1er janvier au 31 décembre, période majeure au sein de l’UES CAPEL, avec prise en compte des douze mois qui la précèdent conformément à la réglementation en vigueur.
  • Les versements auprès des bénéficiaires de la participation s’effectuera au plus tard le 31 mai de l’année suivante.

Au titre de l’année 2023, période où intervient la date de clôture pour la SCA CAPEL, il est convenu que la R.S.P. au titre de cette année 2023, sera calculée selon les modalités suivantes :
  • Prise en compte de la R.S.P. de la SCA CAPEL au 30 septembre 2023, sur l’exercice clôturé de 9 mois, courant du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023.
  • Prise en compte de la R.S.P. des sociétés LA QUERCYNOISE, SAS CAPEL 4 SAISONS, CAP VITI SERVICES et CAP AGRI QUERCY SERVICES au 31 décembre 2023, sur l’exercice clôturé de 12 mois, courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
  • Seront bénéficiaires de cette participation l’ensemble des salariés de l’UES CAPEL comptant au moins 3 mois de présence, selon les dispositions de l’article L.3342-1 du Code du Travail. Seront pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, et des douze mois qui la précèdent.
  • Versement auprès des bénéficiaires au plus tard le 31 mai de l’année suivant la clôture des exercices, à savoir le 31 mai 2024.

ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES

La R.S.P. afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés comptant au moins 3 mois de présence dans l'entreprise, selon les dispositions de l’article L.3342-1 du Code du travail (seront pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année calculée et des douze mois qui la précèdent).
ARTICLE 4 - REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES

La réserve de participation est répartie entre les bénéficiaires désignés à l’article 3 de la manière suivante :

  • 50% en fonction de la durée de présence dans le groupe au cours de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre.
Les périodes d'arrêt maternité, de congé paternité, de congé d'adoption, de congés payés, de congés exceptionnels, d'exercice de mandats représentatifs, d'accident du travail et de maladies professionnelles seront considérées comme du travail effectif et la partie de la réserve en fonction du salaire est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé.
Le temps de présence est le temps de travail effectif sur l’exercice (notamment proportionnel au temps de travail contractuel pour les temps partiels ; les absences non assimilées à du temps de travail effectif sont déduites (ex : maladie simple).

  • 50% proportionnellement au salaire perçu par rapport à la masse salariale globale, sachant qu’il est fixé un salaire plancher égal à 12 fois le plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale (PMSS) au 31 décembre de l’année de calcul, proratisé par le temps de travail effectif.

Le salaire individuel pris en compte pour la répartition proportionnelle ne peut excéder une somme égale à 1,5 fois le plafond annuel retenu pour les cotisations de sécurité sociale (PMSS ; défini comme 12 fois le plafond au 31 décembre de l’année calculée) ; proratisé comme précédemment.

Lorsque le bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même bénéficiaire ne peut excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

Les sommes excédentaires non distribuées en raison de ce second plafond font l’objet d’une répartition immédiate entre tous les salariés n’ayant pas atteint la limitation, selon les mêmes modalités de répartition : ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond et ainsi de suite. Si un reliquat persiste encore, il demeure dans la Réserve Spéciale de Participation et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.

ARTICLE 5 – DISPONIBILITE IMMEDIATE DES DROITS
A l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation, chaque bénéficiaire aura le choix entre demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes issues de la R.S.P. ou de laisser ses droits à participation bloqués dans les délais fixés au premier alinéa de l'article L.3324-10.

Il sera adressé à chaque salarié bénéficiaire un bulletin d’option accompagné d’un courrier l’informant :
  • des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation,
  • le montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement. A cet effet, il appartiendra au salarié de le préciser dans sa réponse dans le délai de 15 jours qui court à compter de la date à laquelle les salariés bénéficiaires auront été informés du montant de leurs droits.
A défaut de réponse de la part du bénéficiaire dans ce délai, les sommes seront automatiquement bloquées sur le plan d’épargne d’entreprise selon les modalités d’affectation par défaut prévues par le règlement dudit plan et pour une durée fixée au premier alinéa de l'article L.3332-25 du code du travail.

Ce choix effectué annuellement ne liera donc pas le bénéficiaire pour les versements futurs.

ARTICLE 6 - INDISPONIBILITE DES DROITS
Sauf demande de versement immédiat des droits à participation prévu à l'article 5 du présent accord, les sommes seront bloquées pendant un délai de cinq ans à compter de l'ouverture des droits.

Les faits en raison desquels, en application du 2ème alinéa de l’article L.3324-10 du code du travail, les droits constitués au profit des salariés peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant l’expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l’article L.3323-5 du code du travail.

ARTICLE 7 - MODALITES DE GESTION DES DROITS ATTRIBUES AUX SALARIES
Sauf demande de versement immédiat des droits à participation prévu à l'article 5 du présent accord, les sommes constituant la réserve de participation sont, après prélèvement de la C.S.G. et de la C.R.D.S bloquées 

sur les Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) du Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE).


L’affectation des sommes issues de la Réserve Spéciale de Participation sera déterminée et gérée dans les conditions prévues par le règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise (gestion externe).

Ces sommes devront être versées avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, à un compte ouvert dans les livres du dépositaire.

Passé ce délai, elles seront majorées d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié périodiquement par le ministre chargé de l’économie. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du sixième mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce, jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.

Les bénéficiaires pourront librement répartir leurs versements entre les FCPE disponibles.

Les bénéficiaires pourront individuellement décider de modifier leur choix de placement, dans les conditions fixées par le PEE, à tout moment, pour tout ou partie de leurs avoirs, disponibles ou indisponibles, entre les Fonds du PEE et les conditions fixées par ce dernier.

Cette opération s’effectue en liquidités et est sans incidence sur la durée d’indisponibilité restant éventuellement à courir.

Société de gestion : Les FCPE proposés sont gérés à ce jour par la société de gestion de portefeuille « AGRICA – AMUNDI ESR » ayant son siège social AMUNDI ESR - 26956 Valence Cedex.
Conseil de surveillance : en application de l’article L.214-39 du code monétaire et financier, il est institué un Conseil de Surveillance des FCPE, dont la composition, les pouvoirs et le fonctionnement sont précisés dans les règlements desdits FCPE.

ARTICLE 8 - INFORMATION DES SALARIES
  • Information collective :

Le personnel est informé du présent accord par tout moyen et, à défaut, par voie d'affichage.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité social et économique un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation et des indications sur la répartition des sommes affectées à la participation, entre les versements directs et les placements sur le PEE.

  • Information individuelle :

Tout salarié recevra lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise. Il sera également remis à l’ensemble des salariés lors de la communication annuelle.

Celui-ci est également porté à la connaissance des représentants du personnel de la société.
En outre, tout bénéficiaire recevra lors de chaque répartition une fiche individuelle, distincte du bulletin de salaire, indiquant :
  • Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
  • Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
  • S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
  • La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
  • Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
  • S’il y a lieu, les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collective des sommes attribuées au titre de la participation.

  • Cas du départ d'un salarié :

Le salarié se verra remettre un état récapitulatif des sommes obtenues au sein de l’entreprise conformément à la réglementation en vigueur.
L'entreprise s'engage à prendre note de l'adresse du salarié. En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise.
Lorsqu'un salarié qui a quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui,
  • les sommes et droits lui revenant au titre de la participation affectés sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant un an à l'issue de la période d'indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription (30 ans).
  • les sommes et droits lui revenant au titre de la participation affectés au PEE continuent d’être conservés par l’organisme qui en a la charge et auprès duquel l’intéressés peut les réclamer jusqu’au terme du délai prévu par la réglementation (30 ans).

ARTICLE 9 - PRISE D'EFFET ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant s’applique à compter de sa date de signature sous réserve de son dépôt auprès de l’administration compétente, et s’appliquera à compter de l’exercice 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE.
ARTICLE 10 - CONTESTATIONS
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par le commissaire aux comptes, ne peut être remis en cause.

Les litiges individuels ou collectifs portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord seront soumis au comité social et économique de l’UES CAPEL.

En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le tribunal administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et le tribunal d'instance ou de grande instance pour les autres litiges.

ARTICLE 11 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PARTICIPATION

Après la clôture de chaque exercice, lors de la répartition des droits à participation, chaque somme attribuée individuellement subira les retenues au titre de la Contribution Sociale Généralisée et de la C.R.D.S. Par ailleurs, elles seront également assujetties à la contribution spécifique à la charge de l’employeur (forfait social).

ARTICLE 12 - VARIATIONS DE L'EFFECTIF
Si, en fin d’exercice, l'effectif habituel de l'entreprise, au sens des textes relatifs à la participation, devient inférieur à 50 salariés, le présent accord sera suspendu de plein droit à compter de l’exercice concerné. Il redeviendra applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif sera à nouveau et de façon habituelle au moins égal à 50 salariés, au sens des textes relatifs à la participation.
ARTICLE 13 - CAS DE DENONCIATION
L’absence de validation du présent accord de participation par la DIRECCTE et/ou la remise en cause par l'URSSAF (ou toute autre Administration) des avantages liés à l'accord de participation (exonération des charges sociales) pourra constituer, pour la direction, un cas de dénonciation.

Toutefois, la mise en œuvre de la dénonciation ne pourra se réaliser que conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (article D.3323-8 du code du travail).

ARTICLE 14 - DISPOSITIONS FINALES
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique conformément au décret n°2006-568 du 17 mai 2006) à l’unité territoriale de la DIRECCTE du Lot par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Ce délai ne peut être effectué avant la fin du délai d’opposition, si un tel délai s’applique.


Fait à Cahors, le 22 décembre 2023,


Pour le syndicat C.F.D.T.Pour le syndicat F.O.Pour La DirectionCACHET DE L'ENTREPRISE
ANNEXES
Annexe 1 : UES CAPEL

L’UES CAPEL résulte d’un accord du 7 octobre 2008.

A noter : Dans le cas d’une éventuelle création de société appartenant à l’UES CAPEL, cet accord serait applicable à cette nouvelle entité.

CAP VITI SERVICES
22 juin 2018
CAP AGRI QUERCY SERVICES
1er janvier 2018
LA QUERCYNOISE – Union de coopératives
7 octobre 2008
SAS CAPEL 4 SAISONS
7 octobre 2008
SCA CAPEL La Quercynoise
7 octobre 2008








Mise à jour : 2024-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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