Coop Atlantique, Société anonyme coopérative de consommateurs à capital variable avec Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saintes sous le numéro 525.580.130, dont le siège social est à Saintes (17118), 3 rue du Docteur Jean, représentée par , Président du Directoire,
Et
Le Syndicat FGTA-FO représenté par Madame , Déléguée Syndicale Centrale, Le Syndicat CGT, représenté par Madame , Déléguée Syndicale Centrale, Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame , Déléguée Syndicale Centrale.
PREAMBULE
Deux réunions de négociation qui ont fait l’objet de procès-verbal se sont déroulées les 15 et 29 février 2024 au siège social de Coop Atlantique.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires portant sur les salaires, les Organisations Syndicales ont présenté leurs revendications (annexe 1). Le Directoire et la Direction des Ressources Humaines les ont étudiées avec attention.
Pour rappel, le résultat de gestion de Coop Atlantique en 2023 est en progression. Cette progression, dans un contexte inflationniste compliqué, traduit la pertinence des choix qui ont été opérés, ainsi que l’engagement fort des salariés tout au long de l’année.
Après négociation, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise sont parvenues à l’accord suivant :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Coop Atlantique.
Article 2 : Revalorisation de la grille des salaires au 1er mars 2024
La grille des salaires est revalorisée à compter du 1er mars 2024, dans les conditions suivantes :
SMIC
mensuel
1 766,92
horaire
11,65
Groupe
Echelon
Salaire de base
1
1
1 825,64
2
1 830,62
2
1
1 835,87
2
1 839,92
3
1 844,84
3
1
1 868,57
2
1 871,81
3
1 875,04
4
1
1 882,59
2
1 894,68
3
1 916,79
5
1
1 985,08
2
2 008,82
3
2 048,74
6
1
2 092,97
2
2 159,86
3
2 225,67
7
1
2 259,11
2
2 405,84
3
2 508,32
8A
2 535,30
8B
2 603,54
9A
3 020,78
9B
3 558,97
A compter du 1er mars 2024, les inter-grille de G1 à G7 auront 3,25 % d’augmentation par rapport au 1er janvier 2024 sans que la rémunération de base ne puisse être inférieure au minimum de la grille applicable au 1er mars 2024.
A compter du 1er mars 2024, les cadres auront une augmentation générale de 3,25 % par rapport au 1er janvier 2024.
Article 3 : Soutien du pouvoir d’achat des salariés
Au cours de l’année 2024, les salariés bénéficieront de 10 % de réduction supplémentaires sur les achats alimentaires et non-alimentaires sur présentation de la carte de réduction sur achats réservée au personnel, au cours de trois journées : l’une positionnée en juillet, la deuxième en novembre et la dernière en décembre. Les dates exactes de ces journées seront définies par la Direction, et seront communiquée au moyen d’un affichage, au moins 15 jours avant la date retenue. Il est rappelé que la carte de réduction sur achats du personnel doit être utilisée conformément aux modalités prévues dans son règlement.
Article 4 : Critères d’évolution dans la classification des emplois
L’ensemble des emplois des groupes 1 à 7 bénéficieront du système d’avancement prévu à l’article 5 § 6 et suivants de l’accord sur l’amélioration de la classification des emplois du 21 avril 2010.
Aussi, pour l’ensemble des emplois des groupes 1 à 7, un changement d’échelon sera opéré, sous réserve de l’exécution satisfaisante du poste, selon les conditions suivantes :
Au sein du groupe 1, au 1er janvier suivant une période de 12 mois à compter de laprise de poste, le salarié évoluera de l’échelon 1 à l’échelon 2,
Au sein du groupe 2, au 1er janvier suivant une période de 18 mois à compter de laprise de poste, le salarié évoluera de l’échelon 1 à l’échelon 2,
Au sein des groupes 3 et 4, au 1er janvier suivant une période de 24 mois à compterde la prise de poste, le salarié évoluera de l’échelon 1 à l’échelon 2,
Au sein des groupes 5, 6 et 7, au 1er janvier suivant une période de 36 mois à compter dela prise de poste, le salarié évoluera de l’échelon 1 à l’échelon 2.
Article 5 : Augmentation du budget des œuvres sociales et culturelles des CSEE
Le budget attribué aux comités sociaux et économiques d’établissement sera augmenté à hauteur de 0,1% de la masse salariale à compter du 1er mars 2024.
Article 6 : Augmentation de la gratification des médailles du travail
A compter du 1er mars 2024, la gratification octroyée au titre des médailles du travail sera revalorisée de 100€, portant son montant à :
350 € pour une médaille d’argent (20 ans),
450 € pour une médaille de vermeil (30 ans),
700 € pour une médaille d’or (35 ans),
800 € pour une médaille de grand or (40 ans).
Article 7 : Engagements en matière de négociation collective
Au cours de l’année 2024, des négociations seront ouvertes, sur le périmètre de l’entreprise, sur :
Le partage de la valeur,
Les seniors,
Les tickets repas,
Les temps de coupure pour les salariés à temps complet dont le décompte du temps de travail se fait en heures.
Sur le périmètre des Supermarchés, une négociation sera ouverte au sujet de la définition d’une contrepartie pour les salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, assurant le remplacement temporaire du ou de la responsable de site pour une période au moins égale à 7 jours consécutifs.
Article 8 : Revalorisation de la prime de nettoyage
A compter du 1er mars 2024, la prime de nettoyage s’élèvera à 12€ par mois, pour un mois complet travaillé ; et sera versée sous réserve que les salariés remplissent les conditions requises pour en bénéficier. Il est notamment rappelé que cette prime s’applique aux salariés dont la tenue n’est pas nettoyée par une société extérieure.
Article 9 : Congé d’ancienneté
Un jour de congé d’ancienneté sera octroyé aux salariés ayant atteint 15 ans de services coopératifs au 30 avril de l’année en cours.
Aussi, à compter de la conclusion du présent accord, les congés supplémentaires d’ancienneté seront accordés dans les conditions suivantes :
1 jour de congé supplémentaire après 15 ans de services coopératifs,
2 jours de congés supplémentaires après 20 ans de services coopératifs,
3 jours de congés supplémentaires après 25 ans de services coopératifs,
4 jours de congés supplémentaires après 30 ans de services coopératifs.
L’ancienneté s’entend au sens d’inscription dans les livres de l’entreprise et non de présence effective, et s’apprécie au 30 avril de l’année en cours.
Pour bénéficier du congé supplémentaire d’ancienneté, le salarié devra justifier de la condition d’ancienneté et être présent dans les effectifs au 30 avril de l’année en cours.
Article 10 : Clause de revoyure
Dans l’hypothèse où l’échelon 1 du groupe 1 de la grille des salaires en vigueur deviendrait inférieurau SMIC au cours de l’année 2024, une réouverture de la négociation relative aux salaires (revoyure) serait ouverte le mois qui suit.
Article 11 : Durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2024, et est conclu pour une durée indéterminée.
Les mesures qui y sont établies n’ont pas de caractère rétroactif.
Article 12 : Formalités légales
Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature et sera déposé selon les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Cet accord donnera lieu à affichage et il sera mis en ligne sur l’intranet.
Il pourra faire l’objet d’une révision, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé, conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Fait à Saintes, le 1er mars 2024, Le présent document est signé électroniquement et certifié par Oodrive_sign.