Accord d'entreprise COOP ATLANTIQUE

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société COOP ATLANTIQUE

Le 24/03/2025



Coop Atlantique

NAO 2025


Entre :

Coop Atlantique, Société anonyme coopérative de consommateurs à capital variable avec Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saintes sous le numéro 525.580.130, dont le siège social est à Saintes (17118), 3 rue du Docteur Jean, représentée par M. , Président du Directoire,

Et

Le Syndicat FGTA-FO représenté par Mme , Déléguée Syndicale Centrale,
Le Syndicat CGT, représenté par Mme , Déléguée Syndicale Centrale,
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Mme , Déléguée Syndicale Centrale.

PREAMBULE


Deux réunions de négociation qui ont fait l’objet de procès-verbal se sont déroulées les 13 février et 14 mars 2025 au siège social de Coop Atlantique.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires portant sur les salaires, les Organisations Syndicales ont présenté leurs revendications (annexe 1). Le Directoire et la Direction des Ressources Humaines les ont étudiées avec attention.

Pour rappel, le résultat de gestion de Coop Atlantique en 2024 est en baisse. Ce résultat, dans un contexte inflationniste qui s’est arrêté, traduit la pertinence des choix qui ont été opérés, ainsi que l’engagement fort des salariés tout au long de l’année.

Après négociation, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise sont parvenues à l’accord suivant :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Coop Atlantique.

Article 2 : Revalorisation de la grille des salaires au 1er mars 2025

La grille des salaires est revalorisée à compter du 1er mars 2025, dans les conditions suivantes :

Groupe

Echelon

Salaire de base




1

1

1 850,00


2

1 852,00

2

1

1 855,00


2

1 858,31


3

1 863,29

3

1

1 887,25


2

1 890,52


3

1 893,80

4

1

1 901,41


2

1 913,62


3

1 935,96

5

1

2 004,93


2

2 028,91


3

2 069,22

6

1

2 113,90


2

2 181,46


3

2 247,92

7

1

2 281,71


2

2 429,90


3

2 533,40

8A

2 560,65

8B

2 629,58

9A

3 050,98

9B

3 594,56




Les salariés des groupes 1 à 7, qui au 1er mars 2024 avaient un salaire de base inter-grille, auront une augmentation de 1 % par rapport à leur rémunération du 1er mars 2024 sans que leur rémunération de base ne puisse être inférieure au minimum de la grille applicable au 1er mars 2025.

Les cadres, qui au 1er mars 2024 avaient une rémunération inter-grille, auront une augmentation générale de 1 % par rapport à leur rémunération du 1er mars 2024 sans que leur rémunération de base ne puisse être inférieure au minimum de la grille applicable au 1er mars 2025.

Article 3 : Soutien du pouvoir d’achat des salariés

Au cours de l’année 2025, les salariés bénéficieront de 10 % de réduction supplémentaires sur les achats alimentaires et non-alimentaires sur présentation de la carte de réduction sur achats réservée au personnel, au cours de cinq journées : l’une positionnée le 26 mars, le 11 juin, en septembre, novembre et décembre.
Les dates exactes de ces journées seront définies par la Direction, et seront communiquée au moyen d’un affichage, au moins 15 jours avant la date retenue.
Il est rappelé que la carte de réduction sur achats du personnel doit être utilisée conformément aux modalités prévues dans son règlement.

De plus, sur présentation de la carte coopérateur, 10 % seront appliqués en plus, le jeudi 15 mai 2025 dans le cadre de la semaine des coopérateurs qui aura lieu du 12 au 17 mai.

Article 4 : Revalorisation de la prime de carrière existante et création de deux nouvelles tranches

Ancienneté en nombre d'années
Montant brut au 28/02/25
Montant brut au 1er mars 2025 en euros

10


5

15


10

20

18,12

20

25

36,25

40

30

54,37

60

35

72,5

80

40

90,61

100

45

108,73

120


Article 5 : Octroi de tickets repas sur le périmètre des supermarchés et hypermarchés


Article 5.1 : Champ d’application

Les dispositions du présent article se substituent aux accords collectifs, usages et pratiques, de quelque source et de quelque nature que ce soit, ayant le même objet. Ainsi, elles remplacent dès leur entrée en vigueur l’ensemble des règles régissant les avantages accordés, sous quelque forme que ce soit et quelle que soit leur appellation, au titre des repas au sein de Coop Atlantique, à l’exception de la prime de panier dite casse-croûte prévue par l’article 26 de la convention collective des coopératives de consommateurs et des primes de panier prévues par l’accord du 30 mars 2003 sur le travail de nuit, dans leurs modalités en vigueur au jour de la signature du présent accord.
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société Coop Atlantique quelle que soit la nature de leur contrat, et quelle que soit leur durée de travail, qui travaillent au sein des magasins de l’entreprise, quelle que soit leur enseigne, et y sont contractuellement affectés.

Les salariés bénéficiant d’un service de restauration d’entreprise au sein de l’établissement en sont exclus. Au jour de la signature du présent accord, il s’agit des salariés travaillant au siège social et à l’entrepôt.

Article 5.2 : Salariés bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires sont :

  • Ceux dont l’horaire de travail journalier comprend une plage de travail continue de 3 heures minium positionnée entre 10h30 à 14h30, et dont le temps de pause ne permet pas de regagner le domicile, les contraignant par conséquent à déjeuner sur leur lieu de travail
  • Ceux dont l’horaire de travail journalier comprend 2 plages horaires, l’une positionnée le matin et l’autre positionnée l’après-midi, et dont le temps de coupure ne dépasse pas 1 heure, les contraignant par conséquent à déjeuner sur leur lieu de travail

Les salariés remplissant l’une ou l’autre des deux conditions fixées ci-dessus bénéficient d’une indemnisation appelée « ticket repas ».
Pour bénéficier de cette indemnisation, le salarié ne doit percevoir aucune autre contrepartie incluant l’indemnisation du même type de contrainte, comme la prime de panier prévue par l’article 26 de la convention collective des coopératives de consommateurs ou les paniers repas prévus par l’accord sur le travail de nuit.
De même, lorsque l’horaire de travail effectif ou assimilé du salarié répond à l’une ou l’autre des 2 conditions visées ci-dessus, mais que le salarié, qu’il soit en déplacement ou dans les locaux de l’entreprise, bénéficie d’une prise en charge de son repas par l’entreprise, il ne peut pas prétendre à l’indemnisation « ticket repas » pour la journée concernée. A titre d’exemple, sont visées les situations suivantes : missions, formations, réunions des instances représentatives …

Article 5.3 : Détermination de l’indemnisation appelée « Ticket repas »

Il est octroyé un abondement de l’employeur de 6€ pour l’achat d’un ticket repas, d’une valeur faciale totale de 10 €, pour chaque journée au cours de laquelle le salarié remplit l’une ou l’autre des 2 conditions fixées à l’article 5.2 Le reste à charge du salarié s’élève alors à 4€. Le ticket repas est utilisable dans le magasin au sein duquel le salarié travaille, ainsi que, le cas échéant, dans la cafétéria de la Société Toquenelle située sur le site du magasin au sein duquel travaille le salarié.

Le nombre de tickets repas auquel le salarié peut prétendre est communiqué en fin de mois par le ou la Chef·fe de section administratif·ve/responsable RH, ou le/la Directeur·rice de magasin. Les tickets sont ouverts à l’achat pendant 45 jours à compter de la communication de l’information. Le salarié a la possibilité d’acheter en une ou deux fois les tickets repas auxquels il peut prétendre pendant ce délai. Si le salarié n’achète pas tout ou partie des tickets auxquels il a droit, il perd son droit à l’échéance des 45 jours.

Cette procédure est rappelée lors de l’achat des tickets repas.

Les salariés susceptibles de quitter l’établissement en cours de mois peuvent demander à bénéficier de cet avantage au fur et à mesure de l’ouverture de ces droits.

Article 5.4 : Modalités d’utilisation du « Ticket repas »

Le salarié peut utiliser ses « tickets repas » dans les conditions suivantes :
  • Les achats du salarié, réglés par le ticket repas, portent exclusivement sur des denrées alimentaires, utiles à la constitution d’un repas ;
  • Un seul ticket repas peut être utilisé lors d’un passage en caisse ;
  • Le ticket repas est utilisable en une seule fois ;
  • Il ne peut pas faire l’objet d’un rendu-monnaie ni d’un remboursement total ou partiel ;
  • Le ticket repas doit être utilisé dans un délai n’excédant pas 90 jours à compter de son achat ;
  • Le ticket repas n’est utilisable que dans le magasin d’affectation du salarié et dans la cafétéria de la Société Toquenelle située sur le site du magasin.

Par exemple : Monsieur A a travaillé de 9h à 14h le lundi 8 avril 2024 au magasin SUPER U de Royan. Il peut acheter un ticket repas supermarchés entre le 1er mai et le 14 juin 2024. S’il l’achète le 14 juin 2024, il peut l’utiliser jusqu’au 12 septembre 2024, dans le magasin SUPER U de Royan.

Article 5.5 : Aménagement du temps de pause

Une attention particulière est portée à l’aménagement d’un temps de pause, pour les salariés bénéficiant d’une pause courte, permettant de déjeuner sur site entre 12h et 14h dans la mesure du possible. Il est rappelé que la prise des temps de pause doit être intégrée dans l’organisation du travail.

Une communication sera portée à la connaissance des salariés concernés sur l’équilibre alimentaire.

Article 5.6 : Arrêts de travail de plus de 45 jours

Les salariés ayant des droits à tickets repas et qui se trouveraient dans l’impossibilité de venir les acheter dans le délai imparti de 45 jours, et/ou de les utiliser dans le délai imparti de 90 jours après l’achat, conserveront le bénéfice de ces tickets repas.

Les motifs d’absence permettant la conservation des droits à tickets repas sont : les arrêts d’origine professionnelle ou non (maladie, maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet) et les congés maternité.

Pour bénéficier d’un droit au report de l’achat et/ou d’utilisation des tickets repas, la durée de l’absence doit être supérieure à 45 jours.

Ces tickets seront achetés et/ou utilisés dans un délai de 90 jours à compter de la reprise de travail.

Le bénéfice du droit au report ne peut conduire à ce que le salarié puisse acheter des tickets repas plus de 6 mois après l’ouverture de son droit aux tickets repas.

Article 5.7 : Date d’entrée en application des présentes dispositions

Les dispositions du présent article relatif aux ticket repas entreront en application le 1er avril 2025.

Article 6 : Absence autorisée pour évènement familial


Autorisation d’absence pour évènement familial en cas de décès du père ou de la mère de la personne pacsé·e avec le/la salarié·e : 3 jours d'absence autorisée rémunérée, sur présentation des justificatifs (actuellement, l’autorisation d’absence n’est octroyée qu’en cas de décès d’un parent de l’époux ou épouse du salarié).

Article 7 : Temps de coupure


Salariés à temps complet dont le temps de travail se décompte en heures : temps de coupure de 3H maximum au cours d’une journée de travail. Mise en place au plus tard le 31 octobre 2025.

Article 8 : Clause de revoyure

Dans l’hypothèse où l’échelon 1 du groupe 1 de la grille des salaires en vigueur deviendrait inférieur au SMIC, une réouverture de la négociation relative aux salaires (revoyure) serait ouverte le mois qui suit.


Article 9 : Durée


Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2025, et est conclu pour une durée indéterminée.

Les mesures qui y sont établies n’ont pas de caractère rétroactif.

Article 12 : Formalités légales


Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature et sera déposé selon les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Cet accord donnera lieu à affichage et il sera mis en ligne sur l’intranet.

Il pourra faire l’objet d’une révision, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé, conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.




Fait à Saintes, le 24 mars 2025,

Le présent document est signé électroniquement et certifié par Oodrive_sign.

Pour le Directoire



Pour les Organisations syndicales représentatives

Déléguée Syndicale Centrale
Mme


Déléguée Syndicale Centrale

Mme

Déléguée Syndicale Centrale
Mme

Mise à jour : 2025-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas