Accord d'entreprise COOP ATLANTIQUE

Accord relatif aux tickets repas

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société COOP ATLANTIQUE

Le 13/05/2025



Accord relatif aux tickets repas chez Coop Atlantique


Entre :

COOP ATLANTIQUE, société anonyme coopérative de consommateurs à capital variable avec Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est à SAINTES (17118), 3 rue du Docteur Jean, représentée par , Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,
Et :

Le syndicat FGTA - F.O. représenté par , Déléguée Syndicale Centrale,
Le syndicat C.G.T. représenté par , Déléguée Syndicale Centrale,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par , Déléguée Syndicale Centrale.

D’autre part,

PREAMBULE


Les partenaires sociaux se sont rencontrés, en application de l’accord relatif aux négociations annuelles sur les salaires conclu le 6 mars 2024, afin de négocier au sujet des tickets repas dans l’entreprise. Les Organisations syndicales et la Direction n’ont pas trouvé d’accord à l’issue des différentes réunions de négociation qui se sont tenues dans le courant de l’année 2024.

La Direction a intégré ce sujet dans le cadre des NAO 2025. A défaut de signature d’un accord majoritaire à l’issue des NAO 2025, la Direction a établi un Procès-verbal de désaccord, et a réouvert de nouvelles négociations sur les tickets repas en avril 2025.

A l’issue de ces nouvelles négociations il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord se substitue aux accords collectifs, usages et pratiques, de quelque source et de quelque nature que ce soit, ayant le même objet. Ainsi, il remplace dès son entrée en vigueur l’ensemble des règles régissant les avantages accordés, sous quelque forme que ce soit et quelle que soit leur appellation, au titre des repas au sein de Coop Atlantique, à l’exception de la prime de panier dite casse-croûte prévue par l’article 26 de la convention collective des coopératives de consommateurs et des primes de panier prévues par l’accord du 30 mars 2003 sur le travail de nuit, dans leurs modalités en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Coop Atlantique quelle que soit la nature de leur contrat, et quelle que soit leur durée de travail, qui travaillent au sein des magasins de l’entreprise, quelle que soit leur enseigne, et y sont contractuellement affectés.

Les salariés bénéficiant d’un service de restauration d’entreprise au sein de l’établissement en sont exclus. Au jour de la signature du présent accord, il s’agit des salariés travaillant au siège social et à l’entrepôt.

ARTICLE 2 : SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

Les salariés bénéficiaires sont :

  • Ceux dont l’horaire de travail journalier comprend une plage de travail continue de 3 heures minimum positionnée entre 10h30 et 14h30, et dont le temps de pause ne permet pas de regagner le domicile, les contraignant par conséquent à déjeuner sur leur lieu de travail
  • Ceux dont l’horaire de travail journalier comprend 2 plages horaires, l’une positionnée le matin et l’autre positionnée l’après-midi, et dont le temps de coupure ne dépasse pas 1 heure, les contraignant par conséquent à déjeuner sur leur lieu de travail

  • Par exemple : Monsieur a travaillé de 9h à 14h le lundi 8 avril 2024 au magasin SUPER U de Royan. Il peut bénéficier d’un ticket repas.
  • Par exemple : Monsieur a travaillé de 8h30 à 12h30 puis de 13H15 à 16H30 le lundi 8 avril 2024 au magasin HYPER U de La Rochelle. Il peut bénéficier d’un ticket repas.

Les salariés remplissant l’une ou l’autre des conditions fixées ci-dessus bénéficient d’une indemnisation appelée « ticket repas ».
Pour bénéficier de cette indemnisation, le salarié ne doit percevoir aucune autre contrepartie incluant l’indemnisation du même type de contrainte, comme la prime de panier prévue par l’article 26 de la convention collective des coopératives de consommateurs ou les paniers repas prévus par l’accord sur le travail de nuit.
De même, lorsque l’horaire de travail effectif ou assimilé du salarié répond à l’une ou l’autre des 2 conditions visées ci-dessus, mais que le salarié, qu’il soit en déplacement ou dans les locaux de l’entreprise, bénéficie d’une prise en charge de son repas par l’entreprise, il ne peut pas prétendre à l’indemnisation « ticket repas » pour la journée concernée. A titre d’exemple, sont visées les situations suivantes : missions, formations, réunions des instances représentatives …


ARTICLE 3 : DÉTERMINATION DE L’INDEMNISATION APPELÉE « TICKET REPAS »

Il est octroyé un abondement de l’employeur de 6€ pour l’achat d’un ticket repas, d’une valeur faciale totale de 10 €, pour chaque journée au cours de laquelle le salarié remplit l’une ou l’autre des 2 conditions fixées à l’article 2. Le reste à charge du salarié s’élève alors à 4€. Le ticket repas est utilisable dans le magasin au sein duquel le salarié travaille, ainsi que, le cas échéant, dans la cafétéria de la Société Toquenelle située sur le site du magasin au sein duquel travaille le salarié.

Le nombre de tickets repas auquel le salarié peut prétendre est communiqué en fin de mois par le ou la Chef·fe de section administratif·ve/responsable RH, ou le/la Directeur·rice de magasin. Les tickets sont ouverts à l’achat pendant 45 jours à compter de la communication de l’information. Le salarié a la possibilité d’acheter en une ou deux fois les tickets repas auxquels il peut prétendre pendant ce délai. Si le salarié n’achète pas tout ou partie des tickets auxquels il a droit, il perd son droit à l’échéance des 45 jours.

Cette procédure est rappelée lors de l’achat des tickets repas.

Les salariés susceptibles de quitter l’établissement en cours de mois peuvent demander à bénéficier de cet avantage au fur et à mesure de l’ouverture de ces droits.


ARTICLE 4 : PERIODE TRANSITOIRE

Une période transitoire est mise en place au sein des Hypermarchés afin de laisser aux salariés bénéficiaires un temps d’adaptation aux nouvelles conditions et modalités de délivrance des tickets repas.

Ainsi, il est convenu que durant les 15 premiers jours du premier mois d’application du présent accord, soit du 1er au 15 juin 2025, les salariés, remplissant l’une ou l’autre des conditions fixées à l’article 2, pourront obtenir un ticket repas à l’issue de chaque journée de travail concernée, et l’utiliser dès le lendemain. A la fin du mois de juin 2025 les salariés seront informés du nombre de tickets repas auquel ils pourront prétendre après déduction des tickets déjà délivrés au titre des 15 premiers jours du mois de juin.

A compter du 1er juillet 2025, les conditions et modalités de délivrance des tickets repas seront celles fixées à l’article 3 du présent accord.


ARTICLE 5 : MODALITÉS D’UTILISATION DU « TICKET REPAS »


Le salarié peut utiliser ses « tickets repas » dans les conditions suivantes :
  • Les achats du salarié, réglés par le ticket repas, portent exclusivement sur des denrées alimentaires, utiles à la constitution d’un repas ;
  • Un seul ticket repas peut être utilisé lors d’un passage en caisse ;
  • Le ticket repas est utilisable en une seule fois ;
  • Il ne peut pas faire l’objet d’un rendu-monnaie ni d’un remboursement total ou partiel ;
  • Le ticket repas doit être utilisé dans un délai n’excédant pas 90 jours à compter de son achat ;
  • Le ticket repas n’est utilisable que dans le magasin d’affectation du salarié et dans la cafétéria de la Société Toquenelle située sur le site du magasin.

Un affichage de la liste des salariés pouvant prétendre aux tickets repas est faite en salle de pause.

Par exemple : Monsieur a travaillé de 9h à 14h le lundi 8 avril 2024 au magasin SUPER U de Royan. Il peut acheter un ticket repas supermarchés entre le 1er mai et le 14 juin 2024. S’il l’achète le 14 juin 2024, il peut l’utiliser jusqu’au 12 septembre 2024, dans le magasin SUPER U de Royan.


ARTICLE 6 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE PAUSE


Une attention particulière est portée à l’aménagement d’un temps de pause, pour les salariés bénéficiant d’une pause courte, permettant de déjeuner sur site entre 12h et 14h dans la mesure du possible. Il est rappelé que la prise des temps de pause doit être intégrée dans l’organisation du travail.

Une communication sera portée à la connaissance des salariés concernés sur l’équilibre alimentaire.


ARTICLE 7 : ARRETS DE TRAVAIL DE PLUS DE 45 JOURS


Les salariés ayant des droits à tickets repas et qui se trouveraient dans l’impossibilité de venir les acheter dans le délai imparti de 45 jours, et/ou de les utiliser dans le délai imparti de 90 jours après l’achat, conserveront le bénéfice de ces tickets repas.

Les motifs d’absence permettant la conservation des droits à tickets repas sont : les arrêts d’origine professionnelle ou non (maladie, maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet) et les congés maternité.

Pour bénéficier d’un droit au report de l’achat et/ou d’utilisation des tickets repas, la durée de l’absence doit être supérieure à 45 jours.

Ces tickets seront achetés et/ou utilisés dans un délai de 90 jours à compter de la reprise de travail.

Le bénéfice du droit au report ne peut conduire à ce que le salarié puisse acheter des tickets repas plus de 6 mois après l’ouverture de son droit aux tickets repas.


ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er juin 2025.

Les modalités de validité, de révision et de dénonciation du présent accord sont les modalités légales et réglementaires.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire sera également transmis à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le contenu de cet accord sera présenté en réunion de CSEE et à l’occasion d’une réunion plénière des Directeurs et Directrices de magasin.

Cet accord sera à la disposition des salariés sur l’intranet de Coop Atlantique.

Fait à Saintes
Le 13 mai 2025

Pour COOP ATLANTIQUE


, en sa qualité de DRH



Pour les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,

Pour CFE-CGC



, en sa qualité de déléguée syndicale centrale


Pour CGT



, en sa qualité de déléguée syndicale centrale
Pour FGTA-FO



en sa qualité de déléguée syndicale centrale

Mise à jour : 2025-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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