Accord d'entreprise COOP DE MANSLE

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 05/08/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société COOP DE MANSLE

Le 05/07/2024





ACCORD D'ENTREPRISE
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PREAMBULE:
Cet accord s'inscrit dans un objectif de concentration et de clarification des dispositions conventionnelles applicable aux salariés de la Coopérative de Mansle ci-après désigné COOP DE MANSLE.
Le présent accord a été négocié et conclu en concert.ation avec le membre du comité social et économique.
Dans le cadre des dispositions suivantes:
Articles L.3121-41 à L.3121-69 du Code du Travail,

De la convention collective en vigueur dans l'entreprise soit la Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (IDCC 7002)

Il a été convenu ce qui suit:
ARTICLE 1: CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés

ARTICLE 2: DATE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord prendra effet le5 juillet2024 après l'accomplissement des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour la prime d'intéressement qui est conclue pour 5 ans reconductible tacitement.

ARTICLE 3: DUREE DU TRAVAIL:
La durée annuelle légale du temps de travail est de 1607 heures soit 151.57 heures par mois ou 35 heures par semaine.
Compte tenu des besoins, l'entreprise dispose de divers profils horaires:
35H du lundi au vendredi
8h30 ➔ 12h00
14h00 ➔ 17h30
Maximum d'heures/ jour: lOH00. Maximum d'heures/ semaine : 48H00.

35H Administratif
8H30➔ 12H00
14H00 ➔ 17H30





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Maximum d'heures/ jour : 7H00. Maximum d'heures/ semaine: 35H00

39H Chauffeurs :

Journée type : 8H00 - 12H00 / 14H00 - 18H00

Maximum d'heures/ jour: 12H0O Maximum d'heures/ semaine: 39H00 RTT/ 24 jours

39h
Lundi - Jeudi: 8H30➔12H30/ 14H00 ➔ 18H00 Vendredi: 8H30 ➔ 12H00/ 14H00 ➔ 17H30 Maximum d'heures/ jour: 12H00
Maximum d'heures/ semaine : 39H00 RTT/ 24 jours

Forfait jours
227 jours à travailler pour 2024 (recalculer tous les ans) Repos: 12 jours


ARTICLE 4: ACCORD D'ANNUALISATION AVEC MODULATION DES HORAIRES
L'activité de la SCA COOP DE MANSLE est soumise à des fluctuations liées à l'activité, aux intempéries, qui font varier la répartition et la durée du travail tout au long de l'année.

L'aménagement du temps de travail sur l'année a pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail.

Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l'annualisation du temps de travail avec modulation des horaires.

Le projet d'accord a été ratifié par le CSE, à l'occasion d'une consultation organisée conformément aux dispositions légales.

Conformément à l'article L.3121-44 du code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période d'un an. La période de référence étant celle du 1er janvier au 31 décembre.

Il a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise, qu'ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu important que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel.

Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l'objet d'une annualisation de leur temps de travail.


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Le présent accord n'a toutefois pas vocation à s'appliquer aux salariés sous convention de forfait individuelle en jours.

Conformément à l'article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Ce recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, répond à ces variations d'activité en permettant:
  • de répondre aux besoins de l'entreprise et de répondre aux fluctuations importantes de son activité
  • d'améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des adhérents et des clients
  • d'améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours excessif à des heures
supplémentaires, à l'activité partielle, au chômage partiel en période de baisse d'activité.

  • -Détermination de la période de référence
L'annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de période de 12 mois consécutifs commençant le premier janvier de l'année N s'achevant le 31 décembre de l'année N.

En cas d'embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d'embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.

Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrants ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.

En application des dispositions de l'article L.3121-32 du Code du travail, pour l'application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d'une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à O heures se terminant le dimanche à 24 heures.

  • -Détermination du volume annuel d'heures
Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutive dans la limite de 1607 heures journées de solidarité comprise.

Un point sera fait trimestriellement pour calculer la durée annuelle de travail effectif accompli par tout salarié concerné.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée au prorata de la durée du contrat sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période.

Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.




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  • -Durée maximale de travail (Avenant n° 121 du 14 novembre 2013 relatif à la durée du travail)
L'horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes:
  • Durée maximale hebdomadaire absolue: 48 heures;
  • Durée maximale hebdomadaire moyenne: 44 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives;
  • Durée maximale journalière: 10 heures.

Toutefois, durant les périodes de pointe saisonnières du travail, les semaines ou fractions de semaines correspondant à des imprévus liés aux aléas climatiques, en cas de réparations urgentes ou de circonstances exceptionnelles, de travaux impératifs liés à la sécurité, la durée du travail pourra excéder le plafond prévu sans dépasser:
  • 60 heures par semaine;
  • 46 heures en moyenne sur 12 semaines;
  • 12 heures par jour.

De même, durant les périodes de récoltes telles que définies, la durée du travail peut atteindre et dépasser les plafonds prévus ci-dessus, sans pouvoir franchir la limite de 12 heures par jour ni 72 heures par semaine. La durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 52 heures sur une période de 12 semaine consécutive.

Les périodes de pointes saisonnières et de récoltes sont identifiées sur les mois de juin, juillet et septembre.

Un calendrier indicatif sera établi chaque début d'année pour identifier les différentes périodes de modulation des horaires de travail. Il sera soumis à la consultation du CSE et à autorisation de l'inspection du travail.
Il pourra faire l'objet de modifications après consultation du CSE.

  • -Suivi du temps de travail
Sous la responsabilité de l'employeur, le service RH éditera un récapitulatif mensuel comportant:
  • Le nombre d'heures effectuées depuis le début du cycle;
  • Le nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures ou 39 heures (pour les salariés à temps plein) et n'intervenant pas dans le compteur d'annualisation;
  • Ou de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel);

Un récapitulatif visant à informer le salarié du total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sera remis au salarié trimestriellement.

  • -Modulation des horaires
La modulation des horaires s'effectue comme suit:
  • Profil 35h:
  • Lalimite haute(plafond d'heures par semaine comptabilisédans l'annualisation) est fixée à 39h
  • Au-delà de la limite haute et jusqu'à la 43eme heure : comptabilisé en

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compteur de récupération
o Au-delà de la 43ème heure (période saisonnière et récolte uniquement et sur accord de la direction) : passage en paie au taux majorée de 50% le mois en court ou suivant.
  • Profil 39h :
  • La limite haute (plafond d'heures par semaine comptabilisé dans l'annualisation) est fixée à 43h
  • Au-delà de la 43ème heure (période saisonnière et récolte uniquement et sur accord de la direction) : passage en paie au taux majorée de 50% le mois en court ou suivant.
  • -Programmation indicative des horaires
La durée et les horaires de travail seront portées à la connaissance du salarié au moyen du SIRH en place au moins 7 jours calendaires à l'avance.
La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d'une semaine de 6 jours.

L'horaire de travail fera l'objet d'une répartition hebdomadaire établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel.

Dans le cadre des variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail.
  • -Délai de prévenance des changements d'horaire
L'horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la

Dans toute la mesure du possible, ces modifications d'horaire seront précédées d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de situation imprévue (urgence, absence d'un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle}, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Les modifications ainsi prévues feront l'objet d'une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de la

  • -Dépassement du volume annuel d'heures
Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures seront payées avec une majoration de 25 % ou donneront lieu, d'un commun accord, entre l'employeur et le salarié à l'octroi d'un repos compensateur de remplacement majoré selon les
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mêmes modalités.

Tout dépassement du volume horaire doit faire l'objet d'un accord de la direction.


  • -Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est porté à hauteur de 110 heures. (Avenant n° 121 du 14 novembre 2013 relatif à la durée du travail Art.4)
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent seront soit rémunérées, soit remplacées, en tout ou en partie, par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions des articles L. 713-6 et L. 713-7 du code rural.

Il pourra toutefois être dérogé au contingent prévu ci-dessus par un accord d'entreprise ou d'établissement, conclu selon les dispositions des articles L. 132-18 et suivants du code du travail, prévoyant un contingent supérieur sans pouvoir excéder 200 heures par salarié et par an pour les entreprises ayant recours à la modulation du temps de travail.

4.10.-Lissage de la rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois.

La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissé sur la base de la durée annuelle du travail prévu au contrat.

De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d'une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée (telle notamment les congés sans solde).

Toutefois, pour les collaborateurs engagés au cours d'une période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lissage de la rémunération et l'application du principe de la rémunération au réel jusqu'à la fin de la période de faible activité.

4.11.-lncidence des absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l'employeur seront décomptées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé.

Ces absences feront l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté. De plus, le nombre d'heures restant à réaliser sur la période sera diminué d'autant.

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Conformément aux dispositions de l'article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.

Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.

4.12.-Embauche ou départ au cours de la période de référence
Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d'annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c'est-à-dire que le salarié a effectué l'horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.

Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c'est-à-dire que le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation d'horaires, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Il sera procédé à une retenue de 1/loème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l'occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constatée par rapport à son salaire lissé.

Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu'au terme de la période de calcul de la durée du travail.

En conséquence, en aucune façon le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 35 heures mentionnées à son contrat qui n'ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l'entreprise.

Il en va de même concernant les salariés à temps partiel.

4.13. Traitement des temps de travail pour les collaborateurs présents sur la totalité de la période de référence.
A l'exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l'entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l'issue de la période de référence, soit telle que prévue par le présent accord au 31 décembre.


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Solde de compteur positif
Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à dire, lorsqu'il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.

Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire lorsqu'il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément au présent accord ainsi qu'aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Un changement durable de temps de travail au cours de la période de référence entraine la définition d'un nouveau planning de travail.

En conséquence, le compteur d'heures d'origine est complété de la nouvelle valeur d'heures effectuées.
Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

Solde de compteur négatif

Les heures d'absences du fait du collaborateur(retards, journées d'absences sans justificatif, congés sans solde,) font l'objet d'une retenue le mois de l'évènement

Les heures non réalisées du seul fait du collaborateur dans le respect de ses droits et devoirs tels que définies dans le présent accord feront l'objet d'une compensation sous la forme d'une retenue sur salaire

Il en est ainsi des heures régulières ou ponctuelles que le salarié n'a pas pu accomplir lors de la variation des horaires de travail à la réserve que la non-réalisation des heures soit dûment motivée par une situation liée l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle ou une impossibilité liée à l'exercice d'un autre emploi à temps partiel.

Dans ce cas, il y aura soit une retenue mensuelle, soit une retenue annuelle des heures qui ont été rémunérées mais non travaillées. Leur paiement est assimilable à un indu si le compteur en fin de modulation est négatif. La retenue sur le salaire mensuel s'effectuera au besoin sur plusieurs mois sans pouvoir excéder 10 % de la rémunération brute mensuelle.

Les heures non réalisées du fait de l'entreprise compte - tenu d'une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l'objet d'une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par la société.

4.14- Recours à l'activité partielle

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La société pourra recourir à dispositif de l'activité partielle notamment dans les conditions suivantes:
  • Impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité ou à la suite d'un arrêt prolongé d'activité
  • Périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l'horaire moyen figurant dans le contrat de travail du collaborateur.

Les salariés pourront faire valoir leurs droits à congé payés sur la base du volontariat.
Si la mesure s'avérait insuffisante, l'employeur se réserve le droit de mettre les salariés en congés sous réserve du respect d'un délai de prévenance suffisant.

4.15 - congés payés - RIT - récupérations/repos compensateurs Période de référence et fractionnement des congés payés
La période de calcul de même que la période de prise des congés est fixée du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante.

Il est rappelé que les salariés ont un droit à un congé payé dont la durée est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou périodes assimilées à un mois de travail par l'article L223-4 du code du travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement.

Le congé peut être fractionné selon les dispositions légales mais en cas de fractionnement, la fraction principale doit être d'au moins deux semaines consécutives, le surplus étant pris à des époques fixées en fonction des conditions de travail habituelles et des nécessités de la profession.

Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme du CSE ou à défaut de CSE, avec l'agrément des salariés.

Décompte des congés payés
A compter de l'application du présent accord, le décompte des congés payés s'effectuera en jours ouvrés soit du lundi au vendredi.

Période de référence des RIT
La période de calcul de même que la période de prise des RTT est fixée du 1er janvier de l'année en cours au 31 décembre de la même année.

Période de référence des récupérations ou repos compensateurs
La période de calcul de même que la période de prise des récupérations est fixée du 1er janvier de l'année en cours au 31 décembre de la même année.


Comme précisé dans l'article L3121-29 du Code du travail, les récupérations ou repos compensateur seront pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.


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ARTICLE 5: HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont soumises à autorisation de la direction.

ARTICLE 6: CONGES DE FRACTIONNEMENT
Par l'application de l'alinéa 4 de l'article L.223-8, les jours de fractionnement prévus à l'article 43 de la CCN ne s'appliqueront pas.

ARTICLE 7: CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX:
Tous les salariés relevant du présent accord auront droit,

sur justificatif, aux congés exceptionnels pour évènements familiaux suivants:

Mariage ou PACS du salarié : 4 jours de congés Mariage ou PACS d'un enfant: 1 jour

ARTICLE 8: MODALITES DES CONGES:
Cet article défini les modalités de prise de congés pour les salariés au régime de l'annualisation du temps de travail, conformément à la législation en vigueur et aux accords d'entreprise.
La période de référence pour l'annualisation du temps de travail est définie du 1 er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année

N. Cette période sert de base pour le calcul et la gestion des heures de travail et des congés.

  • Les demandes de congés, RTT, récupérations
Un calendrier prévisionnel des congés doit-être proposé par chaque salarié au plus tard le 31 octobre de l'année N-1, à défaut la direction l'établira en fonction des besoins de l'entreprise.
La demande de congés payés doit se faire sur le SIRH. Le préavis de pose est de minimum 14 jours.
La demande de RTT doit se faire sur le SIRH. Le préavis de pose est de 7 jours
La demande de récupérations doit se faire sur le SIRH. Le préavis de pose est de 5 jours.

  • Planning des congés
Aucun chevauchement des congés ne sera possible en interne de chaque processus.

ARTICLE 9: GRATIFICATION -TREIZIEME MOIS
Tout salarié relevant du présent accord, bénéficiera en fin d'année ou à la fin de son contrat, d'une gratification correspondant au 12-ème du montant total des rémunérations perçues sur l'année.
Il ne sera fait application des présentes dispositions qu'au personnel ayant, au sens de l'appartenance juridique à l'entreprise
Soit une durée de présence continue de 6 mois
Soit une durée de présence discontinue de 6 mois dans les 12 mois précédent la rupture

ARTICLE 10: LA PRIME D'INTERESSEMENT
Cet accord a pour objet d'impliquer et d'associer l'ensemble du personnel à l'amélioration constante de la situation économique de !'Entreprise, tant sur le plan des performances (atteinte d'objectifs de qualité) que de ses résultats financiers.
Conformément aux dispositions de l'article L 3312-2 du code du travail, l'entreprise satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

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Cet accord prend en compte les dispositions de la loin° 2015-990 du 6 aout 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives à l'épargne salariale et du décret d'application n° 2015-1606 du 7 décembre 2015.

Caractéristiques de l'intéressement
Les sommes attribuées aux salariés bénéficiaires en application du présent accord.
n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L 741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L 731-14 du code rural, pour l'application de la législation de la sécurité sociale, et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans !'Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses contractuelles.
N'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail. L'intéressement versé aux salariés bénéficiaires:
Est exonéré de l'ensemble des cotisations sociales,
Est déductible pour l'entreprise des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, mais est assujetti au forfait social applicable à compter du I" janvier 2009,
Est soumis à l'impôt sur le revenu sauf si les salariés bénéficiaires de l'intéressement
souhaitent affecter ces sommes à la réalisation d'un plan d'épargne existant,
Est soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale (aux taux en vigueur).
Dans tous les cas, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux salariés bénéficiaires au titre d'un exercice ne pourra dépasser 20% du total des salaires bruts, et de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires visés à l'article L. 3312-3 du code du travail
imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.
Calcul du montant global de l'intéressement:

L'atteinte des objectifs ci-après conditionne la prime d'intéressement: Intéressement aux performances de qualité:

Les certifications qualité en vigueur dans la coopérative et auditées par un organisme dument habilité doivent être maintenues.
Intéressement aux résultats financiers :
Le ratio Excédent brut d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires doit être supérieur ou égal à 2%.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Ces objectifs atteints, la prime globale d'intéressement sera égale à 8 % du résultat comptable avec un plafond par bénéficiaire (à temps plein)

de 1500 euros. Ce plafond sera proratisé pour le personnel à temps partiel

Bénéficiaires:

Les membres du personnel bénéficiant de la prime d'intéressement sont tous les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans !'Entreprise.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Répartition entre les bénéficiaires :
La répartition de la prime d'intéressement sera effectuée entre les salariés bénéficiaires

Proportionnellement à la durée de présence. La durée de présence dans !'Entreprise comprend les périodes de travail effectif (temps de travail contractuel) et les périodes légalement ou

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conventionnellement assimilées au travail effectif, ainsi que les périodes de congé de maternité et de congé d'adoption et les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle visées à l'article L 3324-6 du code du travail pour lesquelles les salaires à prendre en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires s'ils n'avaient pas été absents.
La prime ainsi déterminée, sera éventuellement diminuée si le nombre de jours d'absence est supérieur à 5.
(Sera déduit l/205ème par jour d'absence).

Versement de la primeEmbedded Image

Versement de la primeLe montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à 75% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS).


La période de base de calcul de la prime étant l'exercice social, celle-ci sera distribuée dès qu'elle sera calculée et vérifiée dans les conditions prévues par l'accord.
En application de l'article L3314-9 du code du travail, les sommes constituant l'intéressement devront,

après prélèvement des CSG et CROS, être versées aux salariés qui en font la demande ou investies selon les modalités de gestion prévues par l'accord au plus tard le dernier jour du cinquième mois

suivant la clôture de l'exercice considéré. Passé ce délai, elles seront majorées d'un intérêt de retard

égal à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet intérêt de

retard court à partir du premier jour du sixième mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est attribué, et ce, jusqu'à la date d'investissement effectif ou de versement au salarié. Ces intérêts seront versés en même temps que le principal et seront employés dans les mêmes conditions.

Affectation de la prime d'intéressementEmbedded Image

Affectation de la prime d'intéressementIls bénéficieront du régime d'exonération prévu aux articles L.3315-1 à L.3315-3 du code du travail

:
Le salarié bénéficiaire de la prime d'intéressement pourra opter:

Pour le règlement immédiat de celle-ci sur son compte bancaire ou postal. Les sommes perçues, après Avoir supporté la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu;
Pour l'affectation de tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d 'Epargne Entreprise et pour laquelle il pourra bénéficier de l'éventuel abondement de L'Entreprise dans les conditions fixées au règlement du plan d'épargne. Les sommes ainsi versées dans un délai maximum de 15 jours après la mise en paiement, après avoir supporté la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Les sommes investies dans le PEE sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocages anticipés énumérés à l'article R3324-22 du code du travail
Pour l'affectation de tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d'Epargne Retraite d'entreprise collectif et pour laquelle il pourra bénéficier de l'éventuel abondement de L'Entreprise dans les conditions fixées au règlement du PERECO. Les sommes ainsi versées dans un délai maximum de 15 jours après la mise en paiement, après avoir supporté la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Les sommes investies dans le PERECO sont bloquées jusqu'au départ en retraite sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PERECO.

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Conformément à l'article D3313-9 du code du travail lors de l'attribution de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire indiquant:
  • le montant global de l'intéressement,
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
  • le montant des droits attribués à l'intéressé
  • la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
  • La date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles lorsque l'intéressement est
investi sur un Plan d'Epargne Salariale,
  • Les cas dans lesquels les sommes investies sur le Plan d'Epargne Salariale peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai
  • Les modalités d'affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de
l'intéressement.
Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.

En outre, chaque salarié reçoit lors de la conclusion de son contrat de travail un livret d'épargne salariale, établi sur tout support durable, présentant l'accord d'intéressement et l'ensemble des dispositifs existant en matière d'épargne salariale.

ARTICLE 11 : MISE A DISPOSITION DES VEHICULES DE SERVICE

L'entreprise met à disposition du personnel itinérant (Agent Relation Client) des véhicules de service. Il est convenu que le véhicule mis à votre disposition doit être utilisé à des fins strictement professionnelles.
Hormis pour raisons de service, à ne transporter quiconque, sauf autorisation expresse et préalable de la direction.
La mise à disposition du véhicule revêt un caractère précaire et pourra donc être remis en cause à tout moment. A ce titre il est d'ores et déjà convenu que ce véhicule sera restitué sans délai à l'employeur pour quelque cause que ce soit.
Il est convenu que l'utilisation de ce véhicule devra respecter les consignes ci-après:

  • utilisation du véhicule
Il est autorisé l'utilisation de ce véhicule en semaine pour les trajets aller-retour entre votre domicile, les locaux de La coopérative et vos différents lieux de travail.
Il n'y a pas l'obligation de restituer le véhicule les veilles de week-ends, de jour de repos et de congés annuels, mais il est interdit de l'utiliser, pour quelque motif personnel que ce soit, durant ces périodes.
Une vérification kilométrique sera effectuée régulièrement.


  • Suivi du véhicule
Les documents correspondant au véhicule doivent être tenu à jour. Ces documents, ainsi que le véhicule peuvent être vérifiés à tout moment.
Il est impératif de signaler toute défectuosité et à demander en temps utile les réparations qu'exige l'état du véhicule.

1 nettoyage mensuel est obligatoire afin de maintenir le véhicule en bon état de rangement, de

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propreté et d'entretien.

  • Prise en charge du véhicule
Les frais d'assuranceseront pris en charge par l'entreprise qui a souscrit à cet effet une police d'assurance.
En cas d'accident ou d'accrochage, vous devrez informer dans les 48 heures et la compagnie d'assurance, en précisant toutes les circonstances de l'accident.
Les frais d'entretien sont pris en charge par.
Le remplacement des pneumatiques sont pris en charge

  • Réglementation routière
Le conducteur doit être en mesure de présenter son permis de conduire, en cours de validité, à chaque demande émanantde la direction. Vous êtes tenu à ce titre de nous signaler toute suspension et tout retrait de votre permis de conduire.
Le conducteur est responsa ble des infra ctions a u Code de la route qu'il pourrait commettre. A ce titre, il s'engage à régler les amendes fiscales découlant des procès-verbaux et contra ventions qui lui sont imputa bles du fa it de l'utilisa tion et la conduite du véhicule ou par défaut de présentation de documents : carte grise, attestation d'assurance.... Sauf si ce défaut incombe .

  • Identification des véhicules
Le véhicule de service sera identifié avec le Logo " par l'apposition d'un autocollant. Cette identification est permanente et ne devra pas être occultée par un autre support. En cas de détérioration vous préviendrez la direction dans les meilleurs délais

F} Restitution du véhicule
En cas de rupture de contrat de travail,le véhicule mis à disposition doit être restitué le jour de votre départ effectif.

Le véhicule devra être propre et en parfait état lors de sa restitution, tous chocs, rayures éraflures n'ayant pas été déclarés à l'assurance et facturées à la par le garage lors de sa restitution seront à la charge du salarié.

ARTICLE 12 : MISE A DISPOSITION ET UTILISATION D'UN TELEPHONE PORTABLE
A} Attribution de téléphone portable
Les téléphones portables sont attribués, pour des besoins professionnels au sein de la coopérative de Mansle.

  • Usage du téléphone portable
L'utilisation du téléphone portable est strictement limitée à des fins professionnelles. Le salarié s'engage à:

  • Utiliser le téléphone pour des appels, messages et courriels liés à ses responsabilités professionnelles.
  • Ne pas utiliser le téléphone à des fins personnelles sauf en cas d'urgence.

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  • Respecter les consignes de sécurité et de confidentialité des informations professionnelles.
  • Ne pas utiliser son téléphone portable pendant ses congés sauf en cas de nécessités professionnelles

  • Coûts et facturation
Les coûts d'abonnement, de maintenance et de réparation du téléphone portable sont à la charge de l'entreprise. Cependant, le salarié peut être tenu responsable des coûts supplémentaires résultant d'une utilisation personnelle excessive ou non autorisée.

  • Entretien et sécurité
Le salarié doit prendre soin du téléphone portable et signaler immédiatement toute perte, vol ou dommage. Il est également responsable de la protection des données professionnelles contenues dans l'appareil.

  • Restitution du téléphone portable
Le téléphone portable doit être restitué à l'entreprise dans les cas suivants : A la fin du contrat de travail du salarié.
Sur demande de l'entreprise pour des raisons administratives ou techniques.
En cas de changement de poste ne nécessitant plus l'utilisation du téléphone portable.

ARTICLE 13: DENONCIATION- REVISION
  • Dénonciation de l'accord
  • L'accord d'entreprise peut être dénoncé par l'une des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée par écrit aux autres parties signataires, avec un préavis de 2 mois.

  • La notification de dénonciation doit préciser les motifs de cette dénonciation et proposer une date pour l'ouverture de négociations en vue de conclure un nouvel accord.

  • En cas de dénonciation, les dispositions de l'accord dénoncé restent applicables jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, et ce, pour une durée maximale de 12 mois.

  • Révision de l'accord
  • L'accord d'entreprise peut être révisé à la demande de l'une des parties signataires. la demande de révision doit être notifiée par écrit aux autres parties signataires, en précisant les dispositions à réviser et les motifs de cette demande.

  • les parties signataires s'engagent à se réunir dans un délai de 1 mois suivant la notification de la demande de révision pour discuter des modifications proposées et, le cas échéant, négocier un avenant à l'accord.



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Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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