Accord d'entreprise COOP FRUIT MARAICH FLORALE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 13/08/2018
Fin : 01/01/2999

Société COOP FRUIT MARAICH FLORALE

Le 13/08/2018


Entre d'une part :
  • La société coopérative Agricole COPOLFRUIT
Dont le siège social est situé 345 chemin des Laugiers 83210 SOLLIES PONT .
Représenté par le Directeur .
Et d'autre part :
Le délégué du personnel titulaire
  • PRÉAMBULE

  • Il a été décidé la mise en place du présent accord d’entreprise
  • d’une part pour la mise en place de dispositions spécifiques en matière de temps partiel
Le travail à temps partiel permet de répondre aux besoins et contraintes de l’entreprise liés à la saisonnalité de la production et peut être une réponse également aux préoccupations des salariés.
Il peut constituer pour certains salariés éloignés de l’emploi ou de faible niveau de qualification une porte d’entrée vers l’insertion ou la réinsertion professionnelle.
Le présent accord a pour objectif de pallier dans le cadre les dispositions ouvertes pas la loi. L’absence d’accord au sein de la branche sur cette thématique du temps partiel.
  • D’autre part afin d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
  • Préalablement à la négociation, l’employeur a remis au délégué du personnel les informations suivantes :
  • - le projet d’accord
  • Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs

3° Concertation avec les salariés

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche


Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à la coopérative COPSOLFRUIT
Aux salariés sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée dont les contrats saisonniers.

I DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS PARTIEL

Article 2 : Conclusion et exécution du contrat de travail à temps partiel

Qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée le contrat des salariés à temps partiel est écrit.
Conformément aux dispositions légales en vigueur il mentionne notamment :
- La qualification
- Les éléments de rémunération
-La durée de travail ainsi que, le cas échéant, les modalités de sa répartition
-Les cas et la nature d’une modification éventuelle de cette répartition
-les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail contractuelle.

Article 3 – heures complémentaires


Conformément aux articles L 3123-17 et L 3123- 19 du code du travail, les heures complémentaires font l’objet d’une majoration dès la première heure.
Les heures complémentaires sont celles prévues contractuellement et effectuées à la demande expresse de l’employeur en dépassement de la durée contractuelle du travail.
La durée hebdomadaire ou mensuelle annuelle, heures complémentaires comprises, d’un salarié à temps partiel doit être inférieure à la durée légale du travail.
Le nombre maximal d’heures complémentaires susceptibles d’être effectuées par un salarié au cours d’une même semaine ou d’un même mois peut être égal à 1/3 de l’horaire contractuel.

- Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème des heures contractuellement prévues donne lieu à une majoration légale de 10%.

-Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du 10ème et dans la limite de 1/3 des heures contractuellement prévues au contrat donne lieu à une majoration légale de 25%.

Les heures complémentaires apparaissent distinctement sur le bulletin de paye.

Lorsque les heures complémentaires sont demandées par l’employeur, le salarié devra en être informé moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires sauf travaux urgents au sens des décrets d’application ;
A défaut de respect du délai de prévenance ou en cas de refus légitime, le refus du salarié de les exécuter ne constitue pas une faute.



Article 4 – Egalite de traitement


La coopérative garantit aux salariés concernés que seront mise en œuvre l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation et une période minimale de travail continue et la limitation du nombre d'interruptions d'activités au cours d'une même journée.





II DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLeMENTAIRES

Les présentes dispositions ont pour objet d'ajuster au mieux le volume horaire des salariés à celui de l'activité de la coopérative.
Les dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein.

Article 5 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 210 heures.

III DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 – date d’application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l’administration et du conseil de Prud’hommes.


Article 7 – suivi de l’application de l’accord


Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir 1 an après la mise en application du présent accord puis tous les 3 ans à chaque date anniversaire, afin de :

  • Tirer le bilan de son application 
  • Renégocier le cas échéant les modalités d’aménagement et d’organisation retenues

Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.

Article 8 – évolution des modalités


En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
Article 9. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la coopérative convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée le cas échéant des délégués du personnel et /ou d’au moins 1 salarié concerné et du directeur et du président.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 10. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Toulon.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 11. Dépôt et publicité de l’accord
À l'initiative de la Direction, le présent accord d entreprise sera déposé à la DIRECCTE compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
À ce titre, seront notamment déposés :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF

  • le bordereau de dépôt d'un accord d'entreprise, complété (Cerfa n° 13092*03)

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx)

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.



Fait à Sollies Pont le 13/08/2018


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