Accord d'entreprise COOP FRUITS LEGUMES DES DEUX VALLEES
Accord d'entreprise règlementant les conventions de forfaits jours
Application de l'accord
Début : 07/08/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 07/08/2020
Fin : 01/01/2999
6 accords de la société COOP FRUITS LEGUMES DES DEUX VALLEES
Le 07/08/2020
ACCORD D’ENTREPRISE REGLEMENTANT LES
CONVENTIONS DE FORFAITS JOURS DE LA
COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES LES DEUX VALLEES A LAVAUR
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES
SIRET 777 233 222 00010Dont le siège social est sis 11 Bis Route de Gaillac 81500 LAVAUR
D’une part
ET :
L’ensemble des membres du Comité Social et Economique (CSE)
Représentant ainsi la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnellesD’autre part
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord relève des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail et de l’article 11.4 de l’Accord National sur 23 décembre 1981, prévoyant le forfait en jours et définissant ses modalités d’application.CHAPITRE I : DONNEES GENERALES
- DUREE
- DENONCIATION
CHAPITRE II : LES FORFAITS EN JOUR SUR L’ANNEE
- PERSONNEL CONCERNE PAR LA CONVENTION DE FORFAIT
- LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Chaque salarié concerné disposera d’un contrat de travail ou, le as échéant, d’un avenant à son contrat de travail qu’il se verra proposé par l’employeur, formalisant la convention individuelle de forfaits en jours.
Ce contrat ou cet avenant précisera notamment, au regard du forfait en jours sur l’année :
- Le nombre de jours de travail du salarié concerné ;
- La période de référence,
- La détermination du nombre de jours de travail en cas d’année incomplète ou d’absence,
- La durée de repos minimum quotidien et hebdomadaire ;
- Le suivi du volume d’activité et de présence du salarié ;
- Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
- REGIME DU FORFAIT EN JOURS
- A la durée hebdomadaire légale fixée à 35 heures par semaine ;
- Au régime des heures supplémentaires ;
- Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
La rémunération annuelle du salarié signataire d’une convention de forfait jours est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage sur l’année.
La rémunération mensuelle est ainsi égale à 1/12ème de la rémunération annuelle fixée dans la convention individuelle de forfait, quel que soit le nombre de jours réellement travaillés dans le mois.
- PERIODE DE REFERENCE
CHAPITRE III : DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS A TRAVAILLER ET JRTT
- NOMBRE DE JOURS DU FORFAIT SUR UNE ANNEE COMPLETE
Le forfait est calculé de la façon suivante :
- 365 jours (sauf année bissextile) ;
- Moins le nombre de samedis et dimanches (en principe 104 jours mais cela peut varier d’une année sur l’autre) ;
- Moins le nombre de jours ouvrés de congés payés (en principe 25 jours, les samedis ayant déjà été comptabilisés) ;
- Moins le nombre de jours fériés chômés sur l’année civile tombant un jour ouvré (seul le 1er mai est férié et chômé, en théorie 11 jours fériés) ;
- Moins le nombre de jours de repos dits « Jours d’Aménagement du Temps de Travail » (JRTT)
= 218 jours.
Le salaire forfaitaire prévu au contrat rémunère l'exercice de la mission confiée dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par l'accord collectif précité.
Le temps de travail est décompté en journées (au-delà de 6h) ou, le cas échéant, en demi-journées.
- NOMBRE DE JOURS DU FORFAIT EN CAS D’ENTREES OU SORTIES EN COURS D’ANNEE
Le nombre de jours à travailler les 2 premières années sera calculé ainsi :
218 jours+nb. CP non acquis x nb. jours ouvrés de présence de l’arrivée jusqu’au 31/12nb. jours ouvrés de l'année sans les jours fériés
En cas de sortie des effectifs en cours d’année, le salaire de base versé lors du solde de tout compte sera calculé de la manière suivante :
(nb. jours payés du 01/01 à la sortie x rémunération journalière) – rémunération déjà versée
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés de l’année (jours ouvrés + jours fériés en semaine + CP + JRTT).
- VALORISATION ET GESTION DES ABSENCES EN COURS D’ANNEE
Elles seront valorisées en paie selon la méthode suivante :
Rémunération mensuelle x nb. jours ouvrés d'absence (y compris fériés en semaine)nb. jours ouvrés du mois considéré (y compris fériés en semaine)
CHAPITRE IV : JRTT
- MODALITE DE PRISE DES JRTT
- RENONCIATION DES JRTT
CHAPITRE V : MODALITES DE CONTROLE ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
- DECOMPTE DES JOURNEES DE TRAVAIL
Le forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
- CONTROLE ET SUIVI DU RESPECT DES TEMPS DE REPOS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Seront distinguées les périodes suivantes :
- Présence (journée ou demi-journée) Congé sans solde
- Repos hebdomadaire Enfant malade
- Congé payé (journée ou demi-journée) Evènement familial
- RTT (journée ou demi-journée) Congé maternité
- Jour férié Congé paternité
- Arrêt maladie Congé parental d'éducation
- Accident du travail Déplacement professionnel
- Autre absence autorisée
Les déclarations seront visées mensuellement par son responsable hiérarchique et transmises au service des Ressources Humaines, qui contrôlera en outre le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s’assurera de l’amplitude raisonnable des journées et de la charge de travail de la salariée.
Le salarié pourra alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos et/ou sur l’organisation et sa charge de travail. Sera alors organisé un entretien dans un délai d’un mois pour analyser les difficultés rencontrées et mettre en œuvre des actions pour y remédier.
Le salarié bénéficiera au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique ou le service des Ressources Humaines pour évoquer sa charge de travail, son organisation au sein de l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Les constats effectués et les solutions envisagées seront consignés dans un compte-rendu d’entretien. Cet entretien sera également l’occasion d’examiner la charge de travail prévisible de la période à venir et les adaptations éventuelles en termes d’organisation du travail.
CHAPITRE VI : EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Conformément à la charte informatique du groupe, le salarié n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos, absences autorisées et suspensions de contrat.En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Fait en quatre exemplaires,
A LAVAUR, le 07/08/2020
Les membres du CSE : Le Directeur :
Mise à jour : 2020-08-11
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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