Accord d'entreprise COOP FRUITS LEGUMES DES DEUX VALLEES

Accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 09/10/2020
Fin : 08/10/2023

6 accords de la société COOP FRUITS LEGUMES DES DEUX VALLEES

Le 09/10/2020



ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 09/10/2020


Entre les soussignés,



LA SOCIETE


D’une part,



Et



Les membres du Comité Social et Économique (CSE) ayant adopté le présent accord en vertu du mandat reçu à cet effet.





D’autre part.

SOMMAIRE

Préambule

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 Champ d’application PAGEREF _Toc53497993 \h 4

Article 2 Objet de l'accord PAGEREF _Toc53497994 \h 4

Article 3 Durée de l'accord PAGEREF _Toc53497995 \h 4

Article 4 Élaboration d'un diagnostic partagé PAGEREF _Toc53497996 \h 4

Article 5 Actions pouvant être mises en œuvre PAGEREF _Toc53497997 \h 5

5.1 Embauche PAGEREF _Toc53497998 \h 5
5.1.1 Constat PAGEREF _Toc53497999 \h 5
5.1.2 Actions PAGEREF _Toc53498000 \h 5
5.1.3 Indicateurs PAGEREF _Toc53498001 \h 5

5.2 Formation professionnelle PAGEREF _Toc53498002 \h 5

5.2.1 Constat PAGEREF _Toc53498003 \h 5
5.2.2 Actions PAGEREF _Toc53498004 \h 6
Egalité d’accès à la formation PAGEREF _Toc53498005 \h 6
Formations règlementaires et formations de montée en compétences PAGEREF _Toc53498006 \h 6
5.2.3 Indicateurs PAGEREF _Toc53498007 \h 6

5.3 Promotion PAGEREF _Toc53498008 \h 7

5.3.1 Constat PAGEREF _Toc53498009 \h 7
5.3.2 Actions PAGEREF _Toc53498010 \h 7
5.3.3 Indicateurs et objectifs PAGEREF _Toc53498011 \h 7

Article 6 Entrée en vigueur PAGEREF _Toc53498012 \h 7

Article 7 Adhésion PAGEREF _Toc53498013 \h 7

Article 8 Notification PAGEREF _Toc53498014 \h 7

Article 9 Publicité PAGEREF _Toc53498015 \h 8

Préambule


Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Par cet accord, la société affiche son profond attachement au principe de l’égalité Femme / Homme, et ce, afin d’assurer la mixité et de renforcer la place des femmes dans l’entreprise.
Le droit de toute personne à l'égalité devant la loi et à la protection contre la discrimination constitue un droit universel notamment reconnu par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 en son article 23.
De surcroît, le principe d’égalité entre les hommes et les femmes a valeur constitutionnelle. En effet, la Constitution du 27 octobre 1946 dispose, en son préambule, que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».
Par ailleurs, la Convention 111 de l’Organisation Internationale du Travail du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d’emploi et de profession et l’article 141 du Traité de la Communauté Européenne posent également le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
La mise en œuvre de ce principe dans le domaine de l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail a fait l’objet d’une directive européenne spécifique le 23 septembre 2002 (2002/73/CE).
A l’échelle nationale, un véritable corpus législatif s’est imprégné de la notion. Ainsi diverses lois traitant de la discrimination au travail, ont introduit des dispositions dans le Code du travail qui garantissent le respect du principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat ou de la rupture, en matière de rémunération et en matière de formation (articles L.1142-1, L.1144-3, L.3221-2 et L.6112-1 du nouveau Code du travail).
Les parties signataires ont donc décidé d’agir sur l’ensemble des causes ayant pour origine les inégalités de traitement encore constatées.

Le présent accord sur l’égalité professionnelle vise à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans l’entreprise sur trois des neuf domaines d’action révélés dans le Diagnostic égalité Hommes-Femmes de la société, présenté lors de la réunion CSE du 07/08/2020 :
  • En matière d’embauche ;
  • En matière de formation professionnelle ;
  • En matière de promotion.

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée et à vocation à définir les règles applicables en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et les conditions dans lesquelles ces principes doivent être mis en œuvre.

Article 2 Objet de l'accord


Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.

A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

Article 3 Durée de l'accord


L'accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans à compter de sa signature et cessera de plein droit le 08/10/2023.

Au plus tard, trois (3) mois avant l’expiration de ce délai, les parties contractantes se réuniront pour négocier le contenu du nouvel accord dont la durée d’application sera à déterminer.

Article 4 Élaboration d'un diagnostic partagé


Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs déjà suivis dans le rapport sur la situation comparée et d'en élaborer de nouveaux.
Les indicateurs portant sur les trois (3) domaines de progression définis ci-après sont systématiquement présentés en respectant :
- une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, selon les catégories professionnelles employé(e) s, agents de maîtrise, cadres ;
- une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin.

Les signataires conviennent de retenir les domaines d’actions suivants :
  • L’embauche ;
  • La formation professionnelle ;
  • La promotion professionnelle.

Article 5 Actions pouvant être mises en œuvre

Les parties conviennent que les objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après devront engager des actions concrètes, chiffrées et être inscrites dans un échéancier.
5.1 Embauche
5.1.1 Constat
L’effectif d’ensemble semble relativement équilibré, les femmes représentant 52 % de la société. Mais plusieurs écarts ont été constatés :
  • au niveau de l’effectif ouvrier, majoritairement féminin (embauches saisonniers 2019 : 89 embauches femmes vs 69 hommes) ;
  • au niveau de l’effectif ouvrier qualifié (6 femmes pour 13 hommes)
  • au niveau de l’effectif employé, exclusivement féminin ;
  • au niveau de l’encadrement, exclusivement masculin.
La société tient à réduire ces écarts et à

augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers considérés comme « non mixtes » car les postes d’encadrement ou ceux dits qualifiés du type chauffeurs/caristes/maintenance peuvent tout à fait tenus par des femmes. Idem pour la catégorie des employés, pouvant être accessibles aux hommes.

5.1.2 Actions
Afin de rééquilibrer la proportion des deux sexes sur les métiers de la maintenance, pré-calibrage et transport, deux actions peuvent être mises en œuvre :
  • Renforcer l’attractivité des métiers non mixtes pour les candidats du sexe sous-représenté :

  • veiller au choix des intitulés et des contenus des offres d’emploi, vigilance sur la terminologie et les stéréotypes ;
  • valoriser leur contenu et leur potentiel d’évolution.
  • Privilégier à compétences et qualifications comparables, l’embauche du sexe opposé dans les catégories où il est sous représenté.

5.1.3 Indicateurs
Trois indicateurs sont retenus, à calculer au 31 décembre de chaque année :
  • Proportion de femmes et d’hommes dans les campagnes de recrutement
  • Evolution du pourcentage de candidatures féminines sur les postes visés
  • Evolution du pourcentage de femmes et d’hommes sur les métiers non mixtes ciblés

5.2 Formation professionnelle

5.2.1 Constat
Une seule personne a bénéficié d’une formation en 2019. C’est trop peu. Peut-être par une absence de proposition de la part de la Direction ou par une méconnaissance des dispositifs existants. La société tient à développer l’accès à la formation professionnelle.
5.2.2 Actions
  • Egalité d’accès à la formation
L’accès des femmes et des hommes à la formation est un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement et d’évolution professionnelle.
Dans le cadre de l’accès à la formation professionnelle, les parties signataires entendent garantir le même accès pour les femmes et les hommes.
L’entreprise veille à ce que les moyens apportés, tant pour le développement professionnel de chacun, que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, soient équilibrés dans sa répartition entre les femmes et les hommes.
Par la formation, l’entreprise veille ainsi à maintenir les conditions d’une bonne polyvalence permettant l’accès des femmes et des hommes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
  • Formations règlementaires et formations de montée en compétences
L’entreprise doit veiller à ce que l’ensemble des salariés bénéficient des formations nécessaires à l’exercice de leur activité, mais aussi de leur offrir l’évolution de carrière qu’ils méritent.
A ce titre, les formations règlementaires sont déjà dispensées au personnel qui en ont la nécessité de par leur fonction. Cependant, une vigilance devra être apportée aux propositions d’accès à ces formations, afin de favoriser l’accès des femmes à certains métiers techniques traditionnellement masculins (chauffeur, cariste, etc.), leur permettant ainsi d’accéder à des postes plus qualifiés.
Concernant les formations compétences, peu sont initiées et les demandes faites par les salariés, hommes ou femmes, sont quasi inexistantes. Or, si un salarié a un projet professionnel, d’évolution ou de qualification, la mobilisation de ses heures CPF lui permet d’accéder à de multiples formations, à moindre coût. Qui plus est, un abondement complémentaire par l’OPCO ou par l’entreprise dans le cadre de son plan de formation et de développement des compétences peut même combler la totalité du reste à charge.
Chaque collaborateur doit pouvoir accéder à des outils de gestion de carrière et les activer efficacement. Avec la campagne des entretiens individuels 2020-2021, un rappel sur les différents dispositifs de formation professionnelle sera fait par les N+1 (CPF, VAE, etc.) et des fiches d’information seront distribuées. Ainsi, les salariés auront tous les outils en main pour devenir acteur de leur évolution professionnelle, que se soit pour un projet d’évolution interne à l’entreprise (nouveaux postes, nouvelles missions, …) ou pour un projet plus personnel (VAE, reconversion, etc.).
5.2.3 Indicateurs
Trois indicateurs sont retenus, à calculer au 31 décembre de chaque année :
  • Nombre d’heures de formation règlementaires suivies, par catégorie et par sexe,
  • Nombre d’heures de formation compétences suivies, par catégorie et par sexe,
  • Nombre d’heures réalisées au titre du CPF, par catégorie et par sexe.

5.3 Promotion

5.3.1 Constat
Sur l’effectif de CDI, 16% ont reçu une promotion. Parmi eux, une seule femme a bénéficié d’une évolution.
5.3.2 Actions
Avant de mettre en place des actions correctives pour rééquilibrer les disparités détectées, il faut avant tout s’assurer de l’égalité d’accès à la promotion professionnelle. En fonction des résultats, il faudra, dans un second temps, identifier les freins aux évolutions de carrière des femmes.
  • Vérifier la cohérence du nombre de promotions hommes/femmes avec leur proportion ;

  • Proposer des parcours d’évolution vers d’autres métiers plus qualifiés, en proposant d’accéder à des formations d’autres filières.

  • Indicateurs et objectifs
Deux indicateurs retenus, à calculer au 31 décembre de chaque année :
  • Appréciation du pourcentage de femmes et d’hommes promus d’une année sur l’autre par classification et catégorie professionnelle 
  • Nombre de parcours d’évolution amorcé par sexe

Article 6 Entrée en vigueur


L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 7 Adhésion


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte). Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 Notification


Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9 Publicité


Le présent accord est déposé aux services du Ministère du travail, sur le portail suivant https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative du Directeur Général de la société dès le lendemain de sa signature.

Un autre exemplaire du présent Accord sera remis au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes d’ALBI.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé auprès de la DIRECCTE.

Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait en 2 exemplaires, le 09/10/2020.

Signatures


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