Société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré, société à capital variable, Coop’Ivry habitat dont le siège social est situé 6 Promenée Supérieure Ensemble Jeanne Hachette, 94204 IVRY-SUR-SEINE CEDEX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 304 050 172, représentée par sa Directrice générale, Madame XXXXXXXXX
Ci-après désignée la «
COOPERATIVE » ou la « SCIC »
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale CGT
Représentée par
XXXXXXXXX
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
La direction de COOP’Ivry Habitat et l’organisation syndicale représentée par sa déléguée, suite à sa fusion avec l’Office Public de l’Habitat d’Ivry sur Seine, ont souhaité maintenir le droit au compte épargne temps (CET) des salariés. Il est ici rappelé que le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affecté. Conformément aux dispositions L.3151-1 du code du travail, les parties se sont rapprochées et ont arrêté ce qui suit.
Article 1 : Les bénéficiaires
Tout salarié, en contrat à durée indéterminée ayant à minima six (6) mois d’ancienneté, peut demander l’ouverture d’un compte épargne temps auprès de la Direction des ressources humaines. Les salariés en contrat à durée déterminée ne peuvent pas bénéficier de l’ouverture d’un CET. L’ouverture du compte épargne temps est facultative et ne peut se faire qu’à la demande expresse du salarié. A ce titre, le salarié adresse sa demande écrite par mail/par courrier à la Direction des ressources humaines au plus tard au 15 décembre de l’année en cours. Il est ici précisé que le CET des salariés et agent de la fonction publique de l’Office Public de l’Habitat d’Ivry sur Seine a été transféré à la COOP Ivry Habitat.
Article 2 : L’alimentation du compte épargne temps
Le CET est alimenté ne peut être alimenté que par le salarié.
Seuls les congés payés peuvent alimenter le CET. Sont exclus du champ les jours :
Les jours de récupération du temps de travail (RTT) ;
Les jours conventionnels prévus par l’accord de substitution applicable au sein de COOP Ivry Habitat :
journées accordées aux salariés (gardiens d’immeuble) effectuant des astreintes le 1er de l’an, les 1er et 8 mai, le 14 juillet ainsi que le 25 décembre ;
Les demi-journées des 24 et 31 décembre accordées l’ensemble du personnel ;
La franchise des deux heures accordés aux salariés (personnel administratif, technique et ouvriers) une fois par an pour les congés d’été ;
Les jours dits de médailles
Les jours dits de récupération ou accordés par la Direction
Les congés spéciaux pour évènement familiaux tel que prévus par l’article 6-2-3 de l’accord de substitutions susvisé.
Toute alimentation en numéraire, par des primes notamment, est exclue. L’alimentation du compte épargne temps se fait au mois de décembre sur demande expresse du salarié, au plus tard au 31 décembre de l’année N et si les conditions prévues par le présent accord sont remplies. A ce titre, le salarié adresse sa demande par mail à la Direction des ressources humaines.
Plafond du CET
Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Conformément à l’accord de substitution en date du 1er octobre 2021 , les salariés de COOP Ivry Habitat disposent de trente-deux (32) jours de congés payés et de 3 jours supplémentaires dans l’hypothèse où le salarié, qui bénéficient de RTT, a travaillé au mois de juillet et d’aout Il est rappelé, conformément à l’accord de substitution en vigueur au sein de la COOP, que le salarié doit obligatoire prendre 21 ouvrés de congés payés entre le 1er juin et le 30 septembre. Seuls cinq (5) jours de congés payés maximum par an pourront être affectés au compte épargne temps. Le nombre de jours épargnés ne peut excéder soixante (60) jours par salariés et ce, quel que soit l’ancienneté du salarié.
Article 3 : L’utilisation du compte épargne temps
Conformément à l’article L.3151-3 du code du travail, tout salarié peut sur sa demande et en accord avec l’employeur utiliser les droits affectés sur son compte épargne temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité. 3.1 L’utilisation sous forme de congés Après épuisement de ses jours de congés payés annuels, le salarié peut demander, à utiliser tout ou partie de ses jours de son CET. La demande doit être formulée par écrit au salarié à la Direction des ressources humaines autant de jours que la durée du congés j précédent la date de début des congés. La Direction des ressources humaines après accord du supérieur hiérarchique du salarié. Il est précisé que la demande peut être refusée, comme toute autre demande, en cas de nécessité du service. Le refus est motivé par la Direction des ressources humaines après consultation du supérieur hiérarchique du salarié et doit intervenir dans les 15 jours de la demande du salarié.
3.3 L’utilisation du CET sous forme monétaire
Les droits versés au titre du CET sont soumis au même régime fiscal et social que la rémunération du salarié. Le salarié peut demander à utiliser les droits affectés sur son compte épargne temps sous forme de monétisation. A ce titre, il formule sa demande écrite par courrier à la Direction générale de la SCIC et précise le nombre de jours, dans la limite de cinq (5) jours par an, qu’il souhaite monétiser. Seuls les jours entiers peuvent faire l’objet d’une monétisation. Le salarié ne pourra adresser qu’une demande par an. Le versement de ces droits sera effectué au moment du versement de la paye du mois suivant la demande, la date d’enregistrement du courrier du salarié étant celle faisant foi.
Article 4 : Clôture du CET
La rupture du contrat de travail du salarié, quel que soit la raison, a pour effet de clôturer le CET. A la notification de sa démission, le salarié, à sa demande et après accord de son supérieur hiérarchique, peut demander à utiliser ses droits acquis pendant son préavis. Il est ici précisé que l’utilisation des jours du CET pendant cette période de préavis n’a pas pour objet de proroger le préavis. Dans tous les cas de figure, à la rupture du contrat, sera versée une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis au titre du CET.
Article 5 : Interprétation et suivi de l’accord
5.1 Interprétation de l’accord
En cas de difficulté d'interprétation du présent avenant, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un à trois représentants de l’organisation syndicale signataire du présent accord ;
Un à trois représentants de la Direction générale.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l'accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu'à la Direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.
La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique la plus proche pour être débattue
5.2 Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Une commission de suivi du présent accord est mis en place en vue de faire le point sur l’application des différentes dispositions prévues dans le présent accord.
La commission de suivi composée des membres suivants :
Un à trois représentants de l’organisation syndicale signataire du présent accord;
Un à trois représentants de la Direction générale.
Cette commission de suivi se réunira, à l'initiative de la Direction, une première fois dans l'année suivant l'entrée en vigueur de I ‘accord, puis, une fois par an à l'initiative de l'une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d'affichage réservés aux représentants du personnel.
Article 6 : Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en, par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR.
Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Article 7 : Notification et dépôt de l’accord
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de chaque Office.
En conséquence le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.
Dans le cas présent, les Parties n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, les deux Offices n’ont pas demandé à occulter les éléments portant atteinte à leurs intérêts stratégiques.
Aussi, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par les deux Directions au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’accord et ses annexes au nom de leur organisation.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa mise à disposition sur le serveur la SCIC, dans le répertoire commun, dossier DRH/ accords d’entreprise.
Fait en X exemplaires, à Ivry sur Seine le 22 décembre 2022