Accord d'entreprise COOP LAITIERE ARTOIS FLANDRE

Accord d'Entreprise relatif au Régime d'Astreinte et de Permanence

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société COOP LAITIERE ARTOIS FLANDRE

Le 24/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME D’ASTREINTE ET DE PERMANENCE




Entre 



L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE LA PROSPERITE FERMIERE SCA, INGREDIA SA ET PROJEFI SA, sise 51-53 Avenue Fernand Lobbedez – 62033 Arras,


Représentée par

Monsieur XXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines,


Ci-après dénommée « l’U.E.S »

D’une part,

Et

LA FGA-CFDT de l’Unité Economique et Sociale LA PROSPERITE SCA, INGREDIA SA, PROJEFI SA,

Représentée par XXX, Déléguée Syndicale,

LA FNAF-CGT de l’Unité Economique et Sociale LA PROSPERITE SCA, INGREDIA SA, PROJEFI SA,

Représentée par XXX, Délégué Syndical,

Ci-après dénommées « Les organisations syndicales » 


D’autre part,

Sommaire




Préambule …………………………………………………………………………….…………………………………………..3




Définition Astreinte……………………………………………………………………………………………………………..3




Définition de la Permanence………………………………………………..…………………………….………………..4




Principe de mise en œuvre ……………………………………………………………………..……………………………...4




Barème de rémunération Astreinte et Permanence………………………………………….…….….…………5




Respect du repos quotidien et repos hebdomadaire……………… ;;;…………………………….……………..5




Prise des jours de récupération…………………………………………………………………………..……………….6




Suivi, Adhésion, Interprétation et révision de l’accord……………………………………………….………...7




Dénonciation de l’accord…………………………………………………………………………….……………………….8




Publicité et notification de l’accord………………………………………………………………………………………8
PREAMBULE


Les parties signataires ont convenu de la nécessité de définir le régime et les conditions de l’astreinte et de la permanence permettant de faire face à certaines contraintes opérationnelles de fonctionnement de l’UES.

Cet accord définit :

La procédure d’astreinte et fixe les compensations aux collaborateurs auxquels ce régime s’applique.

La procédure des permanences.

Par la conclusion du présent accord, les parties ont entendu préciser pour les astreintes et les permanences : les définitions, le personnel concerné, la programmation individuelle, l’information, les différentes indemnisations et enfin les temps de repos alloués « spécifiques aux permanences ».

Le présent accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords, de convention d’entreprise ou d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte.


  • L’astreinte 


  • Définition 

Article L 3121-9 du code travail : Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Ces heures d’astreinte ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif, les salariés demeurant libres de vaquer à des occupations personnelles. Toutefois, les salariés bénéficieront, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de compensations forfaitaires, définies à l’article II.

Seule la durée d’intervention, y compris le temps de déplacement (domicile – lieu d’intervention) dans le cadre d’une intervention sur astreinte, est considérée comme un temps de travail effectif.

Article L 3121-10 du Code du Travail, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L 3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L 3132-2 et 3164-2.





  • La Permanence


2.1 Définition

La permanence correspond à l'obligation faite à un Collaborateur de se trouver sur son lieu de travail habituel pour nécessité de service, le samedi et dimanche ou lors d'un jour férié.
La compensation et l’indemnisation sont prévues à l’article II du présent accord.


Article I – Principes de mise en œuvre


1 – Champ d’application

Le présent accord définit les modalités de recours

d’une part, de la permanence weekend et fériés,

d’autre part, d’astreintes pour les différents cas de figure, notamment :

  • Le Service Maintenance ci-après dénommée « Astreinte Maintenance »

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble du personnel du Service Maintenance y compris Automation ayant les connaissances et la maîtrise des process. Il est entendu que le Responsable Technique participera aux astreintes Automation.

  • Le Service Informatique ci-après dénommée « Astreinte Informatique »

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble du personnel du Service Informatique ayant les connaissances et la maîtrise des process informatiques.

  • Le Service Amont ci-après dénommée « Astreinte Amont »

Le présent accord s’applique de plein droit au personnel du Service Agrofourniture et Collecte ayant les connaissances et la maîtrise des processus Amont (Agrofourniture, relation avec l’Adhérent).

  • L’Usine ci-après dénommée « Astreinte Usine »

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble du personnel ayant les connaissances, la maîtrise des process et procédures Usine : Directeur Usine, Responsables de Département Usine, Managers de Proximité Usine, Managers de Proximité Maintenance, Responsable Maintenance Opérationnelle, Responsable Méthodes de Maintenances, Responsable SSE, Ingénieur Amélioration Continue, Ingénieur Méthodes Process, Technicien Méthodes Process, Technicien Amélioration Continue, Responsable Hygiène et Qualité Opérationnelle Usine, Spécialiste Environnement

Les salariées dont l’état de grossesse est médicalement constaté ou ayant accouché il y a moins de 2 mois sont dispensées de réaliser des astreintes.

2 – Programmation et information des personnels concernés

Les permanences et astreintes sont organisées selon un planning annuel, obligatoirement transmis, pour validation, à la Direction des Ressources Humaines.

Selon les Services ou Directions, il appartient aux Responsables de Service concernés et à la Direction Usine de réaliser le calendrier prévisionnel en décembre de l’année N pour l’année N+1

En cas de litige entre un salarié et sa hiérarchie lié à une astreinte, le salarié a la possibilité de demander l’arbitrage du Responsable des Ressources Humaines avec la possibilité de se faire assister d’un représentant du personnel.

Toutes les personnes concernées se voient remettre le prévisionnel annuel de son service ou de la Direction Usine.

Dans la mesure du possible, la programmation individuelle des périodes de permanences et d’astreintes est confirmée à chaque collaborateur au minimum 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause d’absence (exemple : maladie) du collaborateur en permanence planifiée), auquel cas le collaborateur doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance.


Article II – Barème de rémunération de l’astreinte et de la Permanence


1 - Rémunération de l’astreinte

La prime d’astreinte est fixée à la grille annuelle des salaires et en vigueur au jour de signature du présent accord, soit :

- 160 € la semaine d’astreinte (Maintenance, Informatique, Usine)
- 29.09 € la journée (Amont)

L’astreinte de semaine débute le lundi matin pour se terminer le lundi matin suivant.

Les astreintes à la journée sont pour les samedi et/ou dimanche et/ou Jours Fériés


2 - Interventions sous astreinte

Les heures d’interventions des salariés et le temps de déplacement sont majorés à 200%

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par l’entreprise selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.
Tous salariés amené à intervenir durant une astreinte doit observer à l’issue de la dernière sollicitation un temps de repos quotidien avant de pouvoir reprendre son activité. Il est convenu, que les heures planifiées ne pouvant être réalisées dans le cadre du respect du repos hebdomadaire seront créditées au compteur annuel afin de ne pas pénaliser les collaborateurs ayant été amené à intervenir durant cette période.


3 - Barème de rémunération de la Permanence :

Les heures de dimanche et de jour férié sont majorées à 120%

Le samedi et le dimanche ouvre droit à récupération d’un jour pour chaque jour de permanence.

Exception faite pour le 1er mai (paiement à 220 %)


Article III - Respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire 


Comme évoqué, toute permanence effectuée le samedi, le dimanche ou un jour férié donnera lieu à récupération d’un jour de repos pour le collaborateur concerné (à l’exception du 1er Mai). 

Lorsqu’un salarié en astreinte est amené à intervenir afin d'assurer la continuité du service ou de la production, les parties conviennent conformément à l’article L3131-2 du Code du travail, de fixer le temps de repos quotidien à 9 (neuf) heures consécutives à compter de la fin d’intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention (circ. DRT 2003-6 du 14 avril 2003, fiche 8)
Dans le cadre des permanences les dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail devront être respectées.

Toute intervention sur astreinte, y compris téléphonique, devra être signalée à son responsable et renseignée dans Horoquartz.

Conformément à l’article R3121-2 du Code du travail, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article IV – Règles de prise des jours de récupération générés par une permanence


« Les règles de prise des temps de repos en contrepartie d’une ou plusieurs permanences effectuées sont les suivantes et ont pour objectif le maintien d’une fluidité dans la gestion opérationnelle de l’activité :

  • Les jours de repos seront pris :

Le premier par anticipation la semaine de la permanence
Le second le lundi, mardi ou mercredi
  • Le collaborateur ne doit pas cumuler plus de six jours travaillés consécutifs

Article V - Durée de l’accord


Le présent accord est à durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er Décembre 2019 postérieurement au délai d’opposition de huit jours, suite à notification de l’accord par l’une des parties signataires aux syndicats de collaborateurs non signataires.

Il se substitue à toutes les dispositions relatives aux astreintes et permanences résultant d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou de toutes autres pratiques en vigueur dans l’UES LA PROSPERITE FERMIERE INGREDIA et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.


Article VI - Suivi de l’accord


Le suivi de la bonne application du présent accord sera réalisé par la DRH.
Un bilan annuel sera présenté au CSE


Article VII – Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de collaborateurs représentative dans l’UES LA PROSPERITE FERMIERE INGREDIA, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.


Article VIII - Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



Article IX – Révision de l’accord


Le présent accord, pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.



La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


Article X - Dénonciation de l’accord


L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de six mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.



Article XI – Publicité et Notification de l’Accord

La validité de l’accord est soumise aux dispositions des articles L.2231-8 et L.2232-12 du Code du Travail.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’entreprise assurera le dépôt en ligne du présent accord de façon dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et adressera un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes d’Arras.

L'accord sera déposé sur le site intranet de l'entreprise, une note d’information sera affiché dans les secteurs et diffusée par mail informant les salariés de la mise en ligne du présent accord ainsi que la possibilité de le consulter à la DRH et au secrétariat de St-Pol.



Fait à Arras, le 24 Octobre 2019

Pour l’UES La Prospérité Fermière Ingredia Projefi

XXX,

Pour l’organisation syndicale FGA-CFDT,

XXX,

Pour l’organisation syndicale FNAF-CGT,

XXX,







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