La Coopérative Agricole de Céréales (C.A.C) » située 1, rue Denis Papin – 68 000 COLMAR CEDEX,
Représentée par agissant en qualité de
Et, d’autre part,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Remarques Préalables : PAGEREF _Toc228978522 \h 2 Préambule PAGEREF _Toc228978523 \h 2 Article 1 : L'alimentation du compte PAGEREF _Toc228978524 \h 2 Article 1-1 : L'alimentation PAGEREF _Toc228978525 \h 2 Article 1-2 : Les modalités d'alimentation PAGEREF _Toc228978526 \h 3 Article 1-3 : L'abondement par la Coopérative PAGEREF _Toc228978527 \h 3 Article 1-4 : Les limites à l’alimentation du compte individuel PAGEREF _Toc228978528 \h 3 Article 2 : Ajout d’un article 3 à l’accord de la CAC de 1995 - La valorisation des éléments épargnés PAGEREF _Toc228978529 \h 3 Article 3 : L'utilisation du compte PAGEREF _Toc228978530 \h 4 Article 3-1 : Le financement d'un congé PAGEREF _Toc228978531 \h 4 Article 3-1-1 : Le financement d’un congé complémentaire à une disposition conventionnelle PAGEREF _Toc228978532 \h 4 Article 3-1-2 : Le financement d’un congé hors disposition conventionnelle PAGEREF _Toc228978533 \h 4 Article 3-1-3 : Modalités de demande des congés PAGEREF _Toc228978534 \h 5 Article 3-1-4 : Durée du congé PAGEREF _Toc228978535 \h 5 Article 3-3 : La liquidation ou le transfert des droits PAGEREF _Toc228978536 \h 6 Article 4 : La rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc228978537 \h 7 Article 4-1 : La liquidation du compte PAGEREF _Toc228978538 \h 7 Article 4-2 : Le transfert des droits auprès du nouvel employeur PAGEREF _Toc228978539 \h 7 Article 5 : Ajout d’un article 5 à l’accord de la CAC de 1995 - La tenue des comptes PAGEREF _Toc228978540 \h 8 Article 6 : Ajout d’un article 6 à l’accord de la CAC de 1995 - La reprise des compteurs PAGEREF _Toc228978541 \h 8 Article 7 : La durée de l'accord PAGEREF _Toc228978542 \h 8 Article 8 : Ajout d’un article 8 à l’accord de la CAC de 1995 Le suivi de l'accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc228978543 \h 8 Article 9 : Ajout d’un article 9 à l’accord de la CAC de 1995 - La révision de l'accord PAGEREF _Toc228978544 \h 9 Article 10 : Ajout d’un article 10 à l’accord de la CAC de 1995 - La dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc228978545 \h 9 Article 11 : Les formalités de publicité PAGEREF _Toc228978546 \h 9
Remarques Préalables :
Absences de disposition légale relative à la revalorisation des droits – Cf. Circulaire DGT N°20 du 13/11/2008 = Cf. taux d’intérêt légal,
La mention « taux horaire » ou « valeur de la journée » ne vise pas le salaire de base,
Garantie AGS = PMSS *4 * 6 = 96 120€ en 2026
Préambule La Direction sollicite le Délégué Syndical afin de mettre à jour l'accord d'entreprise du 10 mai 1995 relatif au Compte Epargne Temps (CET).
La situation de la Coopérative s’est transformée mais le présent accord correspond encore à des besoins actuels des salariés. Le présent accord nécessite un encadrement plus adapté. Au regard de ces éléments, les parties conviennent de transformer l'accord d'entreprise du 10 mai 1995 via cet avenant. Une négociation a été lancée dans ce sens et 2 réunions ont eu lieu : 21/04/2026 et le 06/05/2026.
Article 1 : L'alimentation du compte L’avenant de 2026 supprime et remplace l’article 3 ainsi que les sous articles 3.a ; 3.b et 3.c de l’accord de 1995 par les dispositions ci-après : Article 1-1 : L'alimentation Le salarié peut, à son initiative, alimenter son compte par l’affectation des éléments suivants :
la cinquième semaine de congés payés ;
les jours de réduction du temps de travail (RTT) ;
les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées et non rémunérées
une partie de la prime sur objectifs, dans les conditions prévues par les accords ou dispositifs applicables au sein de l’entreprise.
Afin d’assurer une gestion cohérente et encadrée l’alimentation du compte, les éléments ci-dessus sont affectés selon l’ordre de priorité suivant :
la cinquième semaine de congés payés ;
les jours de RTT et les heures supplémentaires ou complémentaires non payées ;
la prime sur objectifs.
Exemples : 1 salarié peut épargner :
3 jours de congé de la cinquième semaine de CP
2 jours de RTT ou 7 heures de récupération
Prime sur objectif : Prime = 1000€ Taux horaire : 20€/heure Ce qui représente : 1000/20/7 = 7,14 jours – 5 jours peuvent être épargnés. Le restant sera payé.
L’alimentation du compte s’effectue dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, ainsi que des plafonds et conditions spécifiques fixés par l’entreprise.
Article 1-2
: Les modalités d'alimentation
Le transfert de droits à congés payés dans le CET est demandé par le salarié
Par écrit, auprès du service RH,
Au plus tard le premier jour du mois précédent la fin de la période de référence de prise des congés payés, soit au plus tard le 1er juin.
Article 1-3
: L'abondement par la Coopérative
La Coopérative n’abonde pas ledit CET.
Article 1-4 : Les limites à l’alimentation du compte individuel
Sur la période de référence de calcul de la durée du travail sur 12 mois, le compte individuel peut être crédité dans la limite de l’équivalent de 5 jours.
Au cumul, le compte individuel ne peut pas excéder l’équivalent de 60 jours.
Article 2 : Ajout d’un article 3 à l’accord de la CAC de 1995 - La valorisation des éléments épargnés
Le compte est exprimé en euros. Dès Iors, tout élément qui n'est pas exprimé en euros, alimentant le compte, tels que les jours de congés annuels ou les jours ou heures de repos, y est affecté pour la valeur, à la date de son affectation, de l'indemnité ou de la rémunération, de l'heure ou du jour, correspondante. Exemple : Taux horaire : 20€/heure Placement de 5 jours = 20*7*5 = 700€ -> 700€ épargnés. Les éléments qui sont affectés au CET sont revalorisés selon le taux d'intérêt légal. Lorsque le compte est utilisé pour financer un congé ou un passage à temps partiel, la valeur du compte communiquée au salarié est convertie en heures ou en jours de repos. Exemple : 5000€ épargnés en CET Taux horaire : 20€/heure Conversion en heures = 5000/20 = 250 heures Conversion en jours = 250/7 = 36 jours Article 3 : L'utilisation du compte L’avenant de 2026 supprime et remplace l’article 4 ainsi que les sous articles 4.a ; 4.b et l’article 5 de l’accord de 1995 par les dispositions ci-après : Les droits acquis inscrits au crédit du salarié peuvent être liquidés, transférés ou utilisés pour financer un congé ou un passage à temps partiel. Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de son passage à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Article 3-1 : Le financement d'un congé
Article 3-1-1 : Le financement d’un congé complémentaire à une disposition conventionnelle Le compte épargne-temps a vocation à être utilisé
en lien avec les congés et dispositifs spécifiques prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à la Société, afin d’accompagner et de faciliter leur mise en œuvre, notamment en permettant le maintien total ou partiel de la rémunération pendant ces périodes.
À ce titre, le compte épargne-temps peut être mobilisé par le salarié pour accompagner le financement, totalement ou partiellement, un congé ou une période de passage à temps partiel, notamment dans les situations suivantes :
congé parental d’éducation ;
passage à temps partiel pour l’éducation d’un enfant de moins de trois ans ;
congé sabbatique ;
congé ou passage à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise ;
congé de formation ;
congé de proche aidant ;
congé de solidarité familiale.
L’utilisation du compte épargne-temps
s’inscrit en complément de ces congés ou dispositifs spécifiques, sans pouvoir s’y substituer ni remplacer les congés légaux obligatoires.
Article 3-1-2 : Le financement d’un congé hors disposition conventionnelle
Le compte peut aussi être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel dont le bénéfice n'est pas ouvert au salarié par des dispositions législatives ou conventionnelles, mais résulte de l'existence des droits acquis, convertis en heures ou en jours de repos, figurant sur le compte.
Ce dernier congé ou passage à temps partiel est aussi appelé « congé ou passage à temps partiel spécifique »
Article 3-1-3 : Modalités de demande des congés
Pour prendre ce congé ou passage à temps partiel spécifique, le salarié formule sa demande
Par écrit,
Au moins six mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour la transformation de son contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel,
En précisant la durée du congé ou du passage à temps partiel.
L'employeur peut différer de trois mois au plus le point de départ du congé ou du passage à temps partiel spécifique demandé par le salarié.
Article 3-1-4 : Durée du congé
En cas de prise d’un congé spécifique financé par le compte épargnetemps, la durée de ce congé :
ne peut être inférieure à
10 jours ouvrés ;
ne peut être supérieure à
60 jours ouvrés.
En cas de passage à temps partiel spécifique financé par le compte épargnetemps, la durée de ce dispositif :
ne peut être inférieure à
10 jours ouvrés ;
ne peut être supérieure à
60 jours ouvrés et ne pouvant excéder une période maximale de six mois.
Ces dispositions
ne s’appliquent pas aux salariés utilisant leur compte épargnetemps dans le cadre d’un départ à la retraite, notamment lorsque le CET est mobilisé pour cesser progressivement l’activité ou pour anticiper la date effective de départ.
Article 3-2 : L'indemnisation du salarié
Les éléments affectés au compte ont pour objet d'assurer au salarié, l’indemnisation, pendant son congé ou son passage à temps partiel, calculée sur la base du salaire réel au moment du départ.
Si la durée du congé ou du passage à temps partiel est supérieure aux droits acquis inscrits au compte du salarié, l'indemnisation peut être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié, s'il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d'un pourcentage du salaire réel au moment du départ. L'indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l'employeur Iors du règlement de l'indemnité.
Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire Iors de sa perception par le salarié.
Article 3-3
: La liquidation ou le transfert des droits
Le salarié titulaire d'un compte individuel peut, sous réserve d'en informer l'employeur dans un délai de 3 mois, demander la liquidation ou le transfert d'une partie ou de la totalité des droits épargnés. Conformément aux articles L 3141-28 et L 3151-3 du Code du travail, les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent faire l'objet d'une liquidation ou d'un transfert de droits, sauf en cas de rupture du contrat de travail. Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés sont utilisés exclusivement pour financer un congé ou un passage à temps partiel. Lors de la liquidation, une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déduction faite des charges sociales dues par le salarié, est versée au salarié. Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité sont acquittées par l'employeur Iors de son règlement. Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié Le salarié peut transférer ses droits sur le plan d'épargne entreprise ou sur le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO ou PERCOL) prévu aux articles L 3334-1 et suivants du Code du travail. Le salarié titulaire d'un compte peut aussi décider de financer, avec ses droits, des prestations d'un régime de retraite supplémentaire (AGRICA), à caractère collectif et obligatoire, institué par la Coopérative dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale, ou encore de financer des cotisations d'assurance vieillesse versées pour la validation des années d'études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l'article L 351-14-1 du Code de la Sécurité sociale, dans la limite de 12 trimestres d'assurance. Conformément à l'article L 3152-4 du Code du travail, les droits transférés vers un régime de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire ou vers un PERCO ou un PERECO bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu ainsi que d'une exonération des cotisations sociales salariales et patronales dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur
Article 4 : La rupture du contrat de travail L’avenant de 2026 supprime et remplace l’article 7 de l’accord de 1995 par les dispositions ci-après : Article 4-1 : La liquidation du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation complète du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité sont acquittées par l'employeur Iors de son règlement.
Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la Ioi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que les salaires. Article 4-2
: Le transfert des droits auprès du nouvel employeur
En cas de rupture du contrat de travail, la valeur du compte du salarié peut être transférée vers nouvel employeur sous réserve que ce dernier ait également mis en place un régime de CET.
Ce transfert nécessite l'accord écrit entre le salarié, la Coopérative et le nouvel employeur. Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable chez le nouvel employeur. Si un tel transfert n'est pas possible, le salarié peut convenir avec la Coopérative que les droits épargnés inscrits à son compte épargne-temps sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles D 3154-5 et D 3154-6 du Code du travail.
Article 5 : Ajout d’un article 5 à l’accord de la CAC de 1995 - La tenue des comptes Le compte est tenu par la Coopérative ou par un organisme extérieur auquel la Coopérative en confie la gestion. L'externalisation de la tenue du compte fait l'objet d'une consultation préalable du Comité Social et Economique (CSE). En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions fixées à l'article L 3253-8 du Code du travail.
Si la Coopérative accepte que le montant de l'épargne acquise au titre du CET excède le plafond des sommes garanties par l'AGS, elle doit s'assurer contre le risque d'insolvabilité dans les conditions fixées aux articles D 3154-2 et suivants du Code du travail. La Coopérative, ou, par délégation, l'organisme extérieur en charge de la gestion du compte, communique, chaque année, au salarié, l'état de son compte.
Les coordonnées de l'organisme assureur sont communiquées au CSE. Article 6 : Ajout d’un article 6 à l’accord de la CAC de 1995 - La reprise des compteurs
La Coopérative et l'organisation syndicale s'accordent afin que les droits inscrits dans les compteurs individuels de CET issus de l'accord d'entreprise du 10 mai 1995 relatif au CET soient transférés, pour les salariés concernés, dans les compteurs individuels issus du présent avenant. Article 7 : La durée de l'accord L’avenant de 2026 supprime et remplace l’article 8 de l’accord de 1995 par les dispositions ci-après :
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application à l'issue de son dépôt.
Article 8
: Ajout d’un article 8 à l’accord de la CAC de 1995 Le suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent que le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre de la consultation annuelle du Comité Social et Economique relative à la politique sociale. Lors de la négociation annuelle obligatoire, les parties signataires ou adhérentes au présent accord peuvent demander l'ouverture d'une réunion de négociation. Cette négociation est donc inscrite dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire en cours.
Article 9
: Ajout d’un article 9 à l’accord de la CAC de 1995 - La révision de l'accord
Chaque signataire ou adhérent peut demander la révision du présent accord. La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à tous les signataires ou adhérents, accompagnée d'un projet. La réunion de négociation en vue de la révision se tient dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Dans l'attente de la signature d'un accord portant révision ou en l'absence de signature d'un tel accord, le présent accord continue à produire effet. Article 10
: Ajout d’un article 10 à l’accord de la CAC de 1995 - La dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le préavis de dénonciation légal de 3 mois s'applique en cas de dénonciation. Article 11
: Les formalités de publicité
L’avenant de 2026 supprime et remplace l’article 10 de l’accord de 1995 par les dispositions ci-après Le présent avenant est déposé auprès de la DREETS et auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes.
Fait à Colmar, le 20 mai 2026
Pour la Coopérative Agricole de Céréales (C.A.C) »