Accord d'entreprise COOPERATIVE CENTRE ALSACE HABITAT

Accord collectif d'entreprise relatif au régime social des salariés

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société COOPERATIVE CENTRE ALSACE HABITAT

Le 26/06/2024



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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME SOCIAL DES SALARIES



Entre les soussignés


L’association, association coopérative d’habitations à loyers modérés à responsabilité limitée, inscrite au registre des associations du Tribunal Judiciaire de Colmar

Représentée par en qualité de Directrice Générale,
Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part,

Et

membre titulaire du CSE, collège Agents de Maîtrise – Cadres
membre titulaire du CSE, collège Employés

D’autre part,



Ci-après conjointement dénommées « les Parties ».

PREAMBULE

L’Association (ci-après « l’Association ») appliquait jusqu’alors les dispositions de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d'H.L.M. – IDCC 1588 (ou « CCN rattachée »).
La branche des sociétés coopératives d’H.L.M. a fusionné avec la branche des offices publics d'habitat (OPH) (ou « CCN de rattachement ») par arrêté de fusion du 16 novembre 2018 (JO 27 novembre 2018).

Les dispositions de la CCN rattachée sont restées applicables pendant une durée de 5 ans à compter du 28 novembre 2018, soit jusqu’au 28 novembre 2023.

Les partenaires sociaux ont avancé progressivement sur une liste de thématiques, validée ensuite dans le cadre de deux accords de convergence. Les accords, ainsi que les dispositions inchangées de la convention de rattachement, forment les nouvelles dispositions applicables au titre de la convention collective du nouveau périmètre des Organismes Publics et Coopératifs de l’Habitat Social (OPCHS).

La CCN de rattachement et les accords de convergence, ne prévoyant aucune disposition spécifique relative aux rémunérations supplémentaires (primes ou avantages en nature) pouvant être dues aux salariés, l’Association a souhaité maintenir tout ou partie de certaines dispositions relatives aux salaires et primes prévues par la CCN rattachée, ou, à tout le moins, proposer d’autres avantages.

C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord d’entreprise, conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, applicables à la négociation et à la conclusion d’accords collectifs avec des salariés mandatés, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à cinquante salariés.

Il a été convenu ce qui suit :

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’une part, de déroger aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social, d’autre part, de conserver ou modifier certains avantages issus de la CCN rattachée.

Plus précisément, le présent accord a pour objet de déterminer les avantages en termes de rémunération que les Parties ont entendu préserver ou les avantages qu’elles ont souhaité instituer.

Il répond à l’obligation de négocier prévue par l’article 3 de l’accord de convergence n°2 daté du 23 novembre 2023, et à la recommandation prévue par l’article 2 du même texte constituant la nouvelle CCN des Organismes Publics et Coopératifs de l’Habitat Social.

En effet, même si cet accord, non signé par la fédération des Coopératives d’HLM, n’est pas applicable à ses membres jusqu’à son extension, l’Association a souhaité ouvrir les négociations rapidement afin de sécuriser le versement des primes et de régler les autres thématiques impactées par la fusion.

Le présent accord se substitue à tous les accords, décisions unilatérales, et usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature de l’accord.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Association, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sous réserve des conditions d’ancienneté.

Toutefois, certaines clauses ci-après stipulées pourront être plus restrictives quant à leur champ d’application.

En tout état de cause, sont expressément exclus de son champ d’application les mandataires sociaux.

PARTIE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES, AUX AVANTAGES EN NATURE ET AUX FRAIS PROFESSIONNELS

ARTICLE 3 – Prime d’ancienneté

L’article 21 de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d’HLM prévoyait une prime d’ancienneté, supprimée dans la nouvelle convention collective.

Les Parties décident de maintenir une prime d’ancienneté dans les conditions suivantes :

A titre liminaire, les Parties rappellent que l’ancienneté de chaque salarié sera décomptée dès la date d’embauche.

La prime d’ancienneté sera versée mensuellement dès lors que le salarié justifie d’un an de services effectifs.

Chaque salarié percevra une prime d’ancienneté correspondant à 1 % de la rémunération de base par année d'ancienneté avec un maximum de 15 %.

A travers le présent accord, les Parties conviennent de définir le salaire de base comme le salaire mensuel brut avant déduction des cotisations sociales et avant des prestations sociales.
Il ne comprend ni les primes, ni les majorations, ni les commissions, ni les heures supplémentaires.

En tout état de cause, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la présence effective du salarié au sein de l’entreprise au cours des 12 mois de l’année considérée.

Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, notamment les absences pour arrêt de travail, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, ou bien les absences non rémunérées.

Par exception, ne seront pas décomptées les absences suivantes : maternité, les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, et les formations.

ARTICLE 4 – Gratification de fin d’année ou 13ème mois

L’article 22 de la Convention collective du personnel des sociétés coopératives d’HLM prévoyait une gratification de fin d’année ou 13ème mois, qui faisait l’objet d’un versement au plus tard le 20 décembre de l’année en cours. La nouvelle convention ne prévoit pas ce type de prime qui se trouve donc supprimée.

Les Parties décident de maintenir une gratification de fin d’année appelée couramment 13ème mois dans les conditions suivantes.

Chaque salarié percevra une gratification de fin d’année, constitué du salaire de base du mois d’octobre, outre la prime d’ancienneté.

Pour les salariés ayant une rémunération variable, la gratification de fin d’année sera égale à leur salaire mensuel brut de base du mois d’octobre, de la prime d’ancienneté, outre un prorata correspondant à 1/12 du montant total des éléments de rémunération variable perçus les douze derniers mois précédents.

Cette gratification de fin d’année sera payable avec le salaire du mois de novembre de l’année en cours, soit le 25 novembre.

Tout mois commencé, aussi bien à la date d'embauche qu'à la date de rupture du contrat, sera comptabilisé comme un mois plein.

En tout état de cause, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la présence effective du salarié au sein de l’entreprise au cours des 12 mois de l’année considérée.

Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, notamment les absences pour arrêt de travail, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, ou bien les absences non rémunérées.

Par exception, ne seront pas décomptées les absences suivantes : maternité, les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, et les formations.

ARTICLE 5 – Prime de vacances et d’assiduité

L’article 23 de la CCN des Coopératives d’HLM prévoyait une prime de vacances. La nouvelle Convention ne prévoit pas ce type de prime, qui se trouve donc supprimée.

Les Parties décident de maintenir une prime de vacances dans les conditions suivantes :

Il est attribué une prime annuelle de vacances qui est réglée au mois de juin. Le montant est fixé à 1000 € brut par salarié à temps plein ayant un an d’ancienneté au 31 mai de l’année de versement.

En tout état de cause, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la présence du salarié au sein de l’entreprise.

Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, notamment les absences pour arrêt de travail, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, ou bien les absences non rémunérées.

Par exception, ne seront pas décomptées les absences suivantes : maternité, les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, et les formations.

En complément de cette prime, l’ensemble des salariés percevra une prime dite « d’assiduité ». Cette prime est équivalente au salaire de base brut mensuel.

A travers le présent accord, les Parties conviennent de définir le salaire de base comme le salaire mensuel brut, outre la prime d’ancienneté, avant déduction des cotisations sociales et des prestations sociales. Il ne comprend ni les primes, ni les majorations, ni les heures supplémentaires, ni les commissions.

Cette prime d’assiduité est octroyée après 1 an de présence effective et subit un abattement à partir du 7ème jour d’absence (jours ouvrés) selon le barème suivant :

7ème jour : 2%, 15ème jour : 3%, soit 21% 23ème jour : 9%, soit 71%
8ème jour : 2%, soit 4% 16ème jour : 3%, soit 24% 24ème jour : 9%, soit 80%
9ème jour : 2%, soit 6% 17ème jour : 4%, soit 28% 25ème jour : 10%, soit 90%
10ème jour : 2%, soit 8% 18ème jour : 5%, soit 33% 26ème jour : 10%, soit 100%
11ème jour : 2%, soit 10 % 19ème jour : 6%, soit 39%
12ème jour : 2%, soit 12% 20ème jour : 7%, soit 46%
13ème jour : 3%, soit 15% 21ème jour : 8%, soit 54%
14ème jour : 3%, soit 18% 22ème jour : 8%, soit 62%

Par principe, seront décomptées toutes les absences du salarié, notamment les absences pour arrêt de travail, congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, ou bien les absences non rémunérées.

Par exception, ne seront pas décomptées les absences suivantes : maternité, les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, et les formations.

L’ensemble des deux primes cumulées ne saurait être supérieure au salaire de base, prime d’ancienneté incluse, du mois de mai de l’année en cours proratisé au temps de présence.

En tout état de cause, ces primes de vacances et d’assiduité se distinguent de la prime de 13e mois versée au sein de l’entreprise.

ARTICLE 6 – Avantages en nature

Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur les avantages en nature et de supprimer les avantages en nature.

Les Parties conviennent également de supprimer le délai minimum de trois mois pour la restitution des avantages en nature.
Ainsi, les avantages en nature devront être restitués au plus tard le jour de la cessation effective du contrat de travail.

ARTICLE 7 – Frais professionnels

Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur les frais professionnels.

Dans ce contexte, les Parties conviennent que le remboursement des frais professionnels engagés par les salariés en déplacement dans le cadre de leur fonction se fera selon les conditions suivantes :

  • Indemnité de repas : selon le barème publié au BOSS. Valeur revalorisée chaque année au 1er janvier 

  • Frais kilométriques en cas d’utilisation du véhicule personnel : selon le barème élaboré par la direction générale des impôts.

PARTIE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES

ARTICLE 8 – Congés supplémentaires pour ancienneté

L’article 18 de la CCN des Coopératives d’HLM prévoyait 1 jour supplémentaire de congé par 5 années de services au 31 mai, dans la limite de 5 jours. La nouvelle Convention ne prévoit pas de jours supplémentaires, qui se trouvent donc supprimés.

Les Parties décident :
  • de maintenir les jours de congés supplémentaires acquis par les salariés en place ;

  • de maintenir l’acquisition d’un congé supplémentaire de 1 jour par 5 ans d'ancienneté à tout le personnel dans la limite de 5 jours.

L’ancienneté s’apprécie au dernier jour du mois d’entrée dans l’entreprise.

ARTICLE 9 – Congés exceptionnels – Evènements familiaux

Les Parties décident d’harmoniser les congés exceptionnels pour événements familiaux avec ceux appliqués à ce jour au sein de l’Association.

Il s’agit de remplacer les dispositions de la CCN des organismes publics et coopératifs d’HLM par les suivantes :

Des congés spéciaux avec traitement seront accordés à tout le personnel dans les circonstances énumérées ci-dessous.

Ces congés spéciaux sont accordés au moment de l’événement sur présentation d’un justificatif.

Si le salarié se trouve en congé payé, le nombre de jours de congés correspondant au congé spécial est reporté dans le droit à congé du salarié.

Si le salarié est obligé d'effectuer un déplacement, un délai de route aller-retour peut s'ajouter au congé spécial, délai soumis au même régime que ce congé ; le délai est fixé à 1 jour lorsque le trajet aller-retour est compris entre 400 et 600 kilomètres et à 2 jours lorsque le trajet aller-retour dépasse 600 kilomètres.

Mariage ou PACS du salarié

4 jours ouvrés

Ces jours ne sont pas cumulables dans la même année civile

Mariage d'un enfant du salarié

2 jours ouvrés

Déménagement

1 jour ouvré par année civile
A prendre dans un délai de 8 jours ouvrés

Décès

Conjoint ou concubin notoire survivant non séparé de droit ou de fait du salarié, ou du partenaire auquel le salarié était lié par un pacte civil de solidarité

3 jours ouvrés

Père, mère

3 jours ouvrés

Beau-père, Belle-mère

1 jour ouvré

Frère ou sœur

3 jours ouvrés

Grands-parents du salarié

3 jours ouvrés

Enfant du salarié

12 jours ouvrés ou 14 jours lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente

Maladie non grave d’un enfant de moins de 12 ans

1 enfant
3 jours par année civile
2 enfants
5 jours par année civile
1 jour supplémentaire par enfant supplémentaire, limités à 10 jours par année civile

Handicap ou maladie grave

Annonce de la survenue d'un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant 
5 jours par année civile
Maladie grave entrainant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale du conjoint ou de l’enfant 
3 jours par année civile

PARTIE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION EN PERIODE DE MALADIE


ARTICLE 10 – Rémunération en période de maladie

Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur le maintien de salaire en cas d’arrêt de travail d’origine non-professionnelle et professionnelle.

Dans ce contexte, les Parties conviennent :

  • Maladie non professionnelle


Pour les salariés ayant moins de 5 années révolues d’ancienneté, le salaire brut sera maintenu par l’employeur à hauteur de 100% pendant les 3 premiers mois de la maladie.
Pour les salariés ayant entre 5 années et 10 années d’ancienneté, le salaire brut sera maintenu par l’employeur à hauteur de 100% pendant les 3 premiers mois de la maladie, puis à 50% pendant les 3 mois suivants.
Pour les salariés ayant plus de 10 années révolues d’ancienneté, le salaire brut est maintenu par l’employeur à hauteur de 100% pendant les 6 premiers mois de la maladie.
A ce stade, il est précisé que ces pourcentages de maintien de salaire s’entendent, déduction faite des indemnités journalières de Sécurité sociale ou des indemnités versées par toute caisse à laquelle l’Association aurait souscrit.

Cependant, l'effort financier de l'employeur tel qu'il vient d’être défini est limité aux périodes cumulées de maladie comprises dans une durée de travail de douze mois. En cas de rechute en maladie du salarié au cours de cette même période de douze mois, l'employeur sera dégagé d'une nouvelle indemnisation.

Pour le calcul des droits, chaque période de douze mois s'apprécie à partir de la date anniversaire d'embauche.

En tout état de cause, pour l’ensemble des situations susvisées, le salarié ne pourra percevoir une indemnité de montant supérieur au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Afin de calculer le salaire servant de référence au maintien de salaire en cas de maladie, les Parties conviennent des dispositions suivantes :
  • Pour les salariés non commissionnés : la base de calcul correspondra à leur salaire mensuel brut soumis à charges sociales ;
  • Pour les vendeurs commissionnés : la base de calcul correspondra à leur salaire mensuel brut de base (partie fixe) et du douzième des commissions perçues pendant les 12 mois précédant l'arrêt de travail, à l'exclusion de la prime de vacances et de la gratification de fin d'année.

Enfin, les périodes de maladie sont considérées comme du temps de services effectifs pour la détermination de l'ancienneté.

  • Accident du travail ou maladie professionnelle


Les absences occasionnées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ne pourront pas entraîner de rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.

En tout état de cause et pendant cette même période, le salaire brut est maintenu par l’employeur à 100%, étant précisé que ce pourcentage de maintien de salaire s’entend, déduction faite des indemnités journalières de Sécurité sociale ou des indemnités versées par toute caisse à laquelle l’Association aurait souscrit.

PARTIE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION DISCIPLINAIRE EN CAS DE SANCTION DISCIPLINAIRE

ARTICLE 11 – Commission disciplinaire en cas de sanction disciplinaire

Les Parties décident de ne pas mettre en place la commission disciplinaire et donc de ne pas appliquer les dispositions conventionnelles portant sur une telle procédure disciplinaire dérogatoire.

PARTIE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 12 – Préavis en cas de démission

Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur la durée du préavis en cas de démission.

Dans ce contexte, les Parties conviennent qu’au-delà de la période d’essai, en cas de départ à leur initiative, les salariés sont tenus de respecter :
  • Un préavis de 1 mois pour les ouvriers/employés/TAM et assimilés ;
  • Un préavis de 3 mois pour les cadres ;
  • Un préavis de 6 mois pour les cadres de direction générale.

ARTICLE 13 – Préavis en cas de licenciement

Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur la durée du préavis en cas de licenciement.

Dans ce contexte, les Parties conviennent qu’au-delà de la période d’essai, la durée du préavis en cas de licenciement sera déterminée comme suit :
  • 1 mois de préavis pour les ouvriers/employés/TAM et assimilés
  • 2 mois de préavis pour les cadres

ARTICLE 14 – Heures pour recherche d’emploi

Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur les heures pour recherche d’emploi et de supprimer ces heures de recherche d’emploi.

ARTICLE 15 – Indemnités de licenciement

Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur l’indemnité de licenciement.

Dans ce contexte, les Parties conviennent :

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service de l’association, recevra, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, une indemnité de licenciement, laquelle ne peut être inférieure aux montants suivants :

  • Pour les dix premières années de présence, un quart de mois de salaire par année d'ancienneté ;
  • A partir de la dixième année de présence révolue s’ajoute au montant total ci-dessus un demi-mois de salaire par année d’ancienneté.

En tout état de cause, l’indemnité de licenciement ne peut dépasser 4 mois de salaire brut.

Les fractions d'année de présence sont prises en compte au prorata pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut de base, y compris l’ancienneté, du dernier mois précédant la notification du licenciement augmenté du 1/12e des compléments conventionnels de salaire de caractère annuel ou exceptionnel (gratification et prime de vacances ou leurs équivalents).

En cas de rémunération variable, la partie variable du salaire sera prise en considération dans les mêmes conditions que s’agissant des compléments conventionnels de salaire de caractère annuel ou exceptionnel.

ARTICLE 16 – Indemnité spécifique de rupture conventionnelle

Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Dans ce contexte, les Parties conviennent que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sera au moins égale à l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du Code du Travail, sans référence à l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Le salaire de référence pris en considération pour le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est évalué conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 17 – Indemnité de départ à la retraite

Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur l’indemnité de départ à la retraite.

Dans ce contexte, les Parties conviennent que :

Tout salarié partant volontairement en retraite après 8 années révolues d'ancienneté de service continus perçoit une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans la Société.

  • Pour les salariés ayant 8 ans d’ancienneté minimum et moins de 15 ans d’ancienneté, 2 mois de salaire + ¼ mois par année d’ancienneté au-delà de 8 ans et jusqu’à 15 ans ;

  • Pour les salariés ayant 15 ans d’ancienneté minimum, 2 mois de salaire + ¼ mois par année d’ancienneté au-delà de 8 ans et jusqu’à 15 ans + 1/6 mois par année d’ancienneté au-delà de 15 ans.

En tout état de cause, l’indemnité de départ à la retraite ne pourra dépasser un maximum de 6 mois de salaire.

Le salaire de référence pris en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est calculé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 15 du présent accord.

PARTIE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 18 – Heures supplémentaires

Les Parties conviennent que les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de :

  • 10 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure) ;
  • 20 % pour les heures suivantes (à partir de la 44ème heure).

ARTICLE 19 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les Parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires sera fixé à 220 h/an.

PARTIE 8 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 20 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er juillet 2024.
Le présent accord d’entreprise a caractère obligatoire et se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de l’Association entrant dans son champ d’application.

ARTICLE 21 – Révision et dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L. 2232-23-1 du Code du travail, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, sont habilités à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
  • Un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Toute modification éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion et de dépôt que le présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé à l'initiative des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1, toute dénonciation éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, selon les mêmes conditions de conclusion que le présent avenant.

ARTICLE 22 – Notification, dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
  • A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
  • Au Greffe du Conseil de prud’hommes de COLMAR.

Enfin, un exemplaire de cet accord sera à disposition sur le panneau d’affichage et mis en ligne sur le lecteur Commun/RH. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Colmar, le 26 juin 2024


Directrice GénéraleMembre Titulaire du CSEMembre titulaire du CSE
Collège Agent de Maîtrise-CadresCollège Employés

Mise à jour : 2024-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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