Accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail au sein de la société CAPS en date du 1er janvier 2025
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CAPS COOPERATIVE D'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE, SA coopérative de production de HLM à conseil d'administration, dont le siège social est situé 5 bis rue Danielle Casanova – 93200 SAINT-DENIS, immatriculée au R.C.S de BOBIGNY sous le numéro SIREN 314 226 960, représentée par M. agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part, Ci-après dénommée « La Société »,
ET :
Les salariés de la Société, dûment informés et consultés sur le projet d’accord,
D’autre part,
Ci-après conjointement « les Parties ».
Préambule :
A titre liminaire, il sera rappelé que la Société CAPS développe une activité de promotion immobilière sociale en proposant des produits d’accession sociale à la propriété. En complément à cette activité principale, elle développe également une activité de transaction, pour le compte d’autres organismes Hlm et pour le compte de particulier ayant acheté en accession sociale et souhaitant revendre leur logement, en particulier en BRS. Au-delà, les Parties font le constat que le régime de droit commun de la durée du travail est inadapté aux spécificités de la Société. En effet, en pratique, les activités de la Société supposent une grande autonomie dans l’organisation du travail, ainsi qu’une délégation aux salariés eux-mêmes de la gestion de leur temps de travail. Le présent accord poursuit comme objectif la mise en œuvre d’une organisation du travail permettant de mener à bien l’activité de la Société et de poursuivre son développement à moyen et long terme, et ce dans le respect de la législation applicable. Enfin, les Parties reconnaissent le caractère inadapté de certaines dispositions légales et conventionnelles aux spécificités de l’activité de la Société. Ainsi, le présent accord vise à instituer une nouvelle organisation plus conforme à l’activité de la Société mais aussi aux attentes légitimes de l’ensemble de ses collaborateurs. Compte tenu de la taille des effectifs de la Société, le présent accord collectif d’entreprise a été soumis à ratification, conformément à la procédure spécifique prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22, L. 2232-23 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés. Un projet d’accord collectif d’entreprise a ainsi été transmis par courriel avec accusé de réception à l’ensemble des collaborateurs de la Société, le 22 octobre 2024. Le projet d’accord collectif d’entreprise a ensuite fait l’objet d’une consultation du personnel auprès du personnel de la Société 13 novembre 2024 2024, à 14 heures. À l’issue de cette consultation, le présent accord collectif d’entreprise a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel. Le résultat de cette consultation a été consigné par procès-verbal, diffusé par courriel au personnel de l’entreprise et annexé au présent accord.
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Article 1. Dispositions générales
Cadre juridique
Le présent accord collectif d’entreprise a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la Société. Toutefois, les Parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, modifié par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la Convention collective de branche, y compris dans un sens moins favorable. Le présent accord collectif d’entreprise a été conclu dans le respect de ces différents principes.
Champ d’application du présent accord collectif
Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient employés sous un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit leur ancienneté. Toutefois, certaines clauses ci-après stipulées pourront trouver à ne s’appliquer que pour certaines catégories du personnel. En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
Les mandataires sociaux ;
Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
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Article 2. Dispositions applicables aux salariés soumis aux horaires collectifs et au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année
Champ d’application et objectif du dispositif d’annualisation du temps de travail
Le présent dispositif d’annualisation du temps de travail n’a vocation à s’appliquer qu’aux salariés de la Société employés sous un régime de durée horaire de travail. Ce dispositif permet la possibilité de calculer la durée du travail d’un salarié sur l’année, plutôt que sur la semaine ou le mois.
Période de référence
Le dispositif d’aménagement du temps de travail est fixé sur l’année civile. La période de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent titre est fixée à 1607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, soit un horaire hebdomadaire moyen de 35h de travail. Toute heure effectuée au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures constituera une heure supplémentaire, décomptée et rémunérée comme telle.
Délai de prévenance
Sur le plan des principes, un document indiquant le nombre de semaines que comporte la période de référence, ainsi que, pour chaque semaine, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail, sera affiché à l’attention des salariés entrant dans le champ d’application du présent dispositif. La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés par la Société pour les besoins de l’activité. Les salariés seront informés de ces changements de durée ou d'horaires de travail au travers de cet affichage au moins 3 jours avant le changement.
Attributions de jours de réduction du temps de travail sur l’année dénommés « JRTT »
Afin de lui permettre de réaliser la durée du travail prévue au sein de son contrat de travail, pouvant aller jusqu’à 1607 heures sur l’année, le salarié pourra bénéficier de jours de repos, dénommés par facilité de langage dans le présent accord collectif et pour son application pratique « jours de réduction du temps de travail » ou « JRTT ».
Hypothèse d’attribution des JRTT
A travers le présent accord collectif, les Parties conviennent de l’attribution de JRTT au profit du salarié travaillant à temps plein pour toutes les heures de travail, effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, selon l’horaire collectif en vigueur.
Modalités de détermination du nombre de JRTT pour une année
Le nombre de JRTT est fixé forfaitairement à 15 jours pour tout salarié ayant un droit intégral à congés payés. Au-delà, lorsqu’un salarié n’aura pas été présent tout au long de la période de référence et/ou qu’il n’aura pas acquis un droit complet à congés payés du fait d’une arrivée et/ou d’un départ en cours de période de référence, le nombre de JRTT sera recalculé au regard du nombre de jours de travail effectif sur la période.
Modalités de prise des JRTT
Les JRTT sont annualisés et pris à minima par demi-journée. Le salarié ne pourra prendre plus de jours de JRTT que son crédit disponible à la fin du mois en cours. La prise de ces jours de JRTT est soumise à validation du responsable. Ces jours de repos peuvent être cumulés avec les jours de congés payés dans la mesure où le total ne dépasse pas 4 semaines en une seule prise. Le salarié devra respecter un délai de prévenance de deux jours pour une absence inférieure à 2 jours et un délai de prévenance d’une semaine pour toute absence supérieure à 2 jours. Les JRTT acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période de référence. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année. En cas de cessation du contrat de travail, les jours de réduction du temps de travail non pris seront payés.
Rémunération
Lissage de la rémunération
La rémunération versée au mois le mois pour les salariés soumis à ce dispositif d’aménagement du temps de travail est indépendante de l’horaire réel et sera ainsi lissée par douzième sur la période de référence.
Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période
Arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se verront affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération. Elles seront comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises. Si ce volume ne peut être déterminé, elles seront décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail, soit sept heures par jour.
Embauche ou rupture du contrat en cours d'année
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Heures supplémentaires
Définition
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures annuelles et constatées au 31 décembre de chaque année. Seules les heures de dépassement demandées par la Direction (ou par toute autre personne à qui cette dernière aurait donné autorité en la matière), ou autorisées préalablement par elle, seront considérées comme des heures supplémentaires. Tout dépassement de l’horaire collectif pris à l’initiative du seul salarié ne sera pas considéré comme donnant lieu à des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires demandées seront confirmées par le responsable hiérarchique par tout moyen.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés de la Société à hauteur de 350 heures par an par salarié. Par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur ce contingent annuel.
Contreparties
Repos compensateur de remplacement
Par principe, les heures supplémentaires effectuées à la demande ou avec l’accord de la Société donneront droit à un repos compensateur de remplacement équivalent. Une heure supplémentaire ouvrira droit à 1 heure et 6 minutes de repos. Les repos compensateurs de remplacement seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié aura acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour de repos, soit 7 heures.
Majorations de salaire
A l’initiative ou avec l’accord de la Société, le repos compensateur pourra être remplacé par le paiement des heures supplémentaires. Dans ce cas, toutes les heures supplémentaires sont majorées de 10 %.
Contrôle de la durée du travail
Chaque salarié sera tenu d’observer l’horaire collectif de travail en vigueur au sein de la Société. Sauf autorisation expresse de la part de la Direction l’autorisant à effectuer des heures supplémentaires, le salarié ne pourra ainsi commencer ou finir sa journée de travail, en dehors de l’horaire collectif de travail en vigueur. Toute méconnaissance répétée de ces dispositions pourra donner lieu à une sanction disciplinaire.
Durée quotidienne maximale de travail
Par principe, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à dix heures. Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du Code du travail, le présent accord autorise le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Durée hebdomadaire maximale de travail
Par principe, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-20 du Code du travail. Au-delà, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut excéder 44 heures. Toutefois, par dérogation, le présent accord prévoit la possibilité de dépasser la durée hebdomadaire maximale de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives, dans la limite de 46 heures, conformément aux articles L. 3121-22 et L. 3121-23 du Code du travail.
Contreparties liées aux temps de déplacements
Conformément aux dispositions l’article L. 3121-4, alinéa 2, du Code du travail, le temps de déplacement, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fait l’objet d’une contrepartie, soit financière, soit sous forme de repos. Le présent article ne concerne pas le temps de trajet entre deux lieux de travail, qui constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel, quel que soit le moment où il intervient (semaine et week-ends). Le présent article concerne le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail (trajet domicile-travail), qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Lorsque le salarié effectue un temps de trajet inhabituel dans les conditions définies ci-dessus, il bénéficie d'une contrepartie sous la forme d’un repos dans les conditions suivantes : 25 % du surtemps de trajet constaté. ***
Article 3. Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2025. Le présent accord d’entreprise, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs. Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la Société entrant dans son champ d’application. 3.2 Information des salariés Le présent accord a été transmis courriel avec accusé de réception à l’ensemble des salariés, le 22 octobre 2024. Dans ce cadre, l’ensemble des salariés de la Société a été informé de l’existence et du contenu du présent accord. Le présent accord a été ratifié par la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise à l’issue d’une consultation organisée auprès des salariés de la Société, le 13 novembre 2024, à 14 heures. À cette occasion, la Direction a également informé les salariés de leur droit d’accepter ou de refuser l’application du présent accord à leur contrat de travail. Au-delà, les Parties conviennent qu’une présentation du présent accord collectif d’entreprise sera faite aux différents managers afin de les aider à mieux le comprendre et l’appliquer. 3.3 Dénonciation de l’accord Conformément aux dispositions légales, le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.
Révision de l'accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord collectif d’entreprise pourra faire l’objet d’une procédure de révision. Toute modification éventuelle du présent accord collectif d’entreprise sera constatée sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion de dépôt que le présent accord. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.
Notification – Dépôt – Publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent. Un exemplaire de cet accord sera à disposition sur le panneau d’affichage. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence. Fait à Saint-Denis, le 28 novembre 2024
Pour l’entreprise, M.
Pour les salariés,
En 3 exemplaires originaux, soit un pour la Direction, un pour le dépôt au Greffe du Conseil de prud’hommes et un tenu à la disposition du personnel.