Accord d'entreprise COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

UN ACCORD RELATIF AUX AVANCEMENTS AU CHOIX AU 1er JANVIER 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

4 accords de la société COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

Le 21/12/2018


COOPERATIVE d’ELECTRICITE de SAINT-MARTIN-de-LONDRES



C.E.S.M.L.



ACCORD RELATIF AUX AVANCEMENTS

AU CHOIX AU 1er JANVIER 2019





La Coopérative d’électricité de Saint Martin de Londres, n° SIRET : 775 588 460 00060, dont le siège social est situé route du Littoral – 34380 SAINT MARTIN DE LONDRES, représentée par en sa qualité de ,


d’une part,

et


-

L’organisation syndicale FO, représentée par , délégué syndical,


-

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , délégué syndical,




d’autre part,


Il a été arrêté ce qui suit :



ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord, établi dans le cadre des dispositions de l’article L. 713-1 du Code du Travail, détermine les principes retenus pour l’attribution des avancements au choix au 1er janvier 2019 au personnel de la C.E.S.M.L.



ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le champ d'application professionnel du présent accord est identique à celui défini pour le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières par les articles 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et de l’article 1er dudit statut.

Le présent accord s’applique uniquement à l’effectif statutaire de la CESML.



ARTICLE 3 – PRINCIPES RETENUS

Afin de prendre en compte les dispositions contenues dans la recommandation patronale de l’U.F.E. et de l’U.N.E.M.I.G. en date du 29 octobre 2018 et, d’autre part, les contingents antérieurement consentis dans le cadre des accords précédents, il a été décidé de retenir les bases suivantes :
  • au titre de l’exercice 2019, l’effort consenti au titre des avancements au choix sera de l’ordre de 1,18 % de la masse salariale statutaire principale annuelle contre 0,7% prévu par la recommandation patronale précitée ;
  • cette dernière correspondra à la valeur de la rubrique 65 de la paye constatée sur l’année 2018 ;
  • cet effort sera réparti à travers une formule d’attribution déterminant un contingent global d’avancement de NR pour chacun des trois collèges (Exécution, Maîtrise et Cadres) ;



ARTICLE 4 – AVANCEMENTS AU CHOIX AU 1ER JANVIER 2019

4.1 – Contingents numériques d’avancements



Les taux par collège applicables dans l’entreprise C.E.S.M.L. sont égaux aux valeurs suivantes :


Collège

Taux

Taux de référence

Exécution
TE
58 %
Maîtrise
TM
58 %
Cadres
TC
58 %


Le nombre global d’avancements de NR, tous collèges confondus, dont dispose l’entreprise CESML au titre de l’année 2019, est calculé de la façon suivante :


Contingent Global = TE x E E + TM xE M + TC x EC


où EE, EM et EC sont les effectifs respectifs, en équivalent temps plein, de l’entreprise au 31 octobre 2018, pour chacun des trois collèges « Exécution », « Maîtrise » et « Cadres ».



N.B. : les taux par collège constatés après décision du chef d’entreprise seront compris dans les intervalles suivants :


Collège

Taux mini

Taux maxi

Exécution
TE – 10 %
TE + 10 %
Maîtrise
TM – 10 %
TM + 10 %
Cadres
TC – 10 %
TC + 10 %


4.2 – Modalités d’attribution des avancements au choix au 1er janvier 2019


Un avancement au choix pourra prendre la forme d’une progression d’un, deux ou trois ou quatre niveaux de rémunération.

Les avancements attribués aux agents à temps partiel ou en réduction collective du temps de travail seront décomptés, quel que soit leur collège d’appartenance, au prorata de leur temps d’activité.


4.3 – Egalité professionnelle hommes/femmes


L’entreprise s’attachera à résorber les écarts salariaux entre les hommes et les femmes conformément aux obligations de la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale et à l’accord de Branche sur l’égalité professionnelle du 16 octobre 2015.



4.4 – Modalités particulières


4.4.1. - Temps d’activité dans le niveau de rémunération

La situation des agents dont le temps d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à cinq ans est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif, un NR dans le cadre du contingent annuel.

La situation des salariés qui se trouveraient dans ce cas sera examinée dans le cadre d’un entretien hiérarchique.


4.4.2. - Agents mis en invalidité suite à une longue maladie

Indépendamment de l’examen évoqué au § 4.4.1., les agents dont la mise en invalidité est prononcée à l’issue d’une période de cinq années de longue maladie bénéficient de plein droit de l’octroi d’un niveau de rémunération hors contingent. Ceux qui n’ont pas obtenu d’avancement au choix au cours de cette période de cinq années, bénéficieront de l’octroi d’un deuxième niveau de rémunération hors contingent.

La date d’effet de cette mesure devra permettre son intégration dans le calcul de la pension d’invalidité.


4.5 - Date d’effet


La date d’effet des avancements au choix attribués dans le cadre du présent accord est fixée au 1er janvier 2019.



ARTICLE 5 – DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année expirant le 31 décembre 2019. Il cessera de produire tout effet à compter de cette date.



ARTICLE 6 - NOTIFICATION, DÉPÔT ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord fera l’objet, à la diligence de l’employeur, des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 132-10 et L. 135-7 du Code du Travail.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.




Fait à SAINT GELY DU FESC, en CINQ exemplaires originaux

Le 21/12/2018



Pour l’entreprise, Pour le Syndicat CFDT, Pour le Syndicat FO,


Mise à jour : 2020-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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