A L’ACCORD INSTITUANT UN REGIME SUPPLEMENTAIRE DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES
Entre :
COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE ST MARTIN DE LONDRES SIRET : 77558846000060
dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur général, dûment habilité à l’effet des présentes, désignée ci-après « l’entreprise », d’une part, et -
L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,
-
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,
d’autre part,
désignées ensemble ci-après « les parties », Il a été arrêté ce qui suit :
Préambule :
A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant réforme des retraites, les salariés statutaires des IEG embauchés à compter du 1er septembre 2023 relèvent du régime général de la sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse. Les groupements d’employeurs et les fédérations syndicales de la branche professionnelle des Industries Electriques et Gazières ont, par avenant du 21/12/2023 à l’accord de branche du 21/02/2008, défini les modalités d’extension du régime de retraite supplémentaire à cotisations aux salariés statutaire relevant du régime général de la sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse. En conséquence, le présent avenant révise l’Accord afin de permettre son application à ces derniers.
ARTICLE 1 : FIANCEMENT DU REGIME
Le 2ème alinéa de l’article 3 de l’accord du 30/12/2009 est supprimé et remplacé par « Par rémunération principale il doit être entendu l’ensemble des rémunérations soumises, à titre obligatoire :
à cotisation vieillesse pour le régime spécial de retraite des Industries Electriques et Gazières,
aux assiettes de cotisations retraite définies à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant du régime de général de l’assurance vieillesse.» ;
Article 2 – AutreS dispositionS
Les autres dispositions prévues par l’accord d’entreprise du 30 décembre 2009 puis dans l’avenant N°1 du 4 janvier 2021 demeurent inchangées.
Article 3 – Prise d’effet
Le présent avenant prend effet au 1er septembre 2023.
ARTICLE 4 - DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’AVENANT
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier. L’avenant sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le Personnel. Fait à SAINT GELY DU FESC, en CINQ exemplaires originaux
Le 22 décembre 2023
Pour l’entreprise,Pour le Syndicat CFDT,Pour le Syndicat FO, Le Directeur GénéralLe Délégué SyndicalLe Délégué Syndical