Société Anonyme coopérative, au capital social variable Dont le siège social est situé 22 rue Chaptal 22001 Saint-Brieuc Cedex 01 Immatriculée au R.C.S. de Saint-Brieuc sous le numéro 495 780 348 Représenté par XXX, XXX D’une part, et
La C.F.D.T., organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par XXX, Délégué syndical
D’autre part,
Préambule
Les parties au présent accord se sont rencontrées afin d’échanger sur le versement d’une prime de partage de la valeur. Dans ce cadre, plusieurs réunions se sont tenues les 7 et 14 novembre 2025.
La présente décision résulte d’un travail de concertation constructif, témoignant de la volonté partagée de la Direction et des partenaires sociaux de reconnaître l’engagement des équipes et de valoriser, dans la mesure du possible, leur contribution collective à la création de valeur de l’entreprise.
Bien que le contexte économique demeure incertain et impose la prudence, la Direction a choisi, en concertation avec les partenaires sociaux, de maintenir le versement de cette prime, soulignant ainsi l’importance accordée à la reconnaissance du travail accompli et à la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise. La PPV n’a aucun caractère obligatoire ; son attribution reflète la confiance et l’équilibre recherchés dans cette démarche collective, et s’inscrit également dans la volonté partagée de soutenir le pouvoir d’achat des salariés en cette fin d’année.
Les parties sont parvenues à la conclusion du présent accord collectif et ont décidé de recourir à la faculté offerte par la loi transposant l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur dans l’entreprise du 29 novembre 2023, afin de verser une prime de partage de la valeur.
Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération et sera attribuée selon les modalités définies ci-après.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société titulaires d’un contrat de travail et présents dans l’effectif à la date du 30 novembre 2025.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME
Pour les salariés présents entre le 1er novembre 2024 et le 31 octobre 2025 et dont le temps de travail hebdomadaire est d’au moins 31h30 :
Sont considérés comme présents au sens de la réglementation les salariés absents pour les motifs suivants : congé maternité, paternité et accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, absences de parents d’enfants gravement malades bénéficiaire de dons de jours de repos, absence pour maladie et absence à la suite d’un accident du travail.
Les autres absences viendront réduire le montant de la prime de partage de la valeur.
ARTICLE 3 – MODULATION DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Les montants de la prime de partage de la valeur, indiqués à l’article 2 du présent accord, seront modulés au prorata du temps de présence des salariés dans l’entreprise, selon les modalités cumulatives ci-dessous :
En cas d’embauches au cours de la période allant du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 : la prime sera dans ce cas calculée au prorata du nombre de mois sous contrat au sein de l’entreprise ;
En fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail des salariés au 31 octobre 2025, selon les modalités suivantes :
Les salariés dont la durée du travail est supérieure ou égale à 31h30 par semaine pourront bénéficier des montants indiqués à l’article 2, sous réserve des éventuelles absences déductibles ainsi que de leur date d’embauche au cours de la période allant du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 ;
Les salariés dont la durée du travail est inférieure à 31h30 par semaine se verront attribuer la prime de partage de la valeur au prorata de leur durée du travail contractuelle en vigueur au moment du versement de la prime.
ARTICLE 4 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
ARTICLE 5 – DATE DE VERSEMENT
La prime sera versée sur la paie du mois de novembre 2025.
ARTICLE 6 – REGIME SOCIAL ET FISCAL
En application des dispositions en vigueur, compte tenu de l’effectif de la Société, la prime est :
exonérée de cotisations et contributions sociales,
soumise à la C.S.G.-C.R.D.S., à l’impôt sur le revenu, à la taxe sur les salaires et au forfait social au taux de 20 %.
ARTICLE 7 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de sa date de signature à la date de versement de la prime, après laquelle il cessera de produire effet.
ARTICLE 8 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec A.R. auprès du Délégué syndical, à l'organisation syndicale représentative dans la Société.
Il sera porté à la connaissance du personnel par affichage et consultable au service Ressources Humaines.
Le présent accord sera déposé par la Société en 1 exemplaire (version sur support électronique au format PDF, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.accords-depot.travail.gouv.fr) pour la D.D.E.T.S. des Côtes-d’Armor de la DREETS Bretagne et en 1 exemplaire au greffe du Conseil des prud’hommes de Saint-Brieuc.
Fait en 3 exemplaires originaux signés A Saint-Brieuc, le 25 novembre 2025