Accord d'entreprise COOPERATIVE DU BATIMENT

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT

Application de l'accord
Début : 19/11/2021
Fin : 19/11/2024

Société COOPERATIVE DU BATIMENT

Le 19/11/2021


Accord collectif relatif aux repos compensateurs de remplacement



Entre

La société COBAT, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général


d'une part,

et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique


d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord vise à régir les règles applicables en matière de prise des repos compensateurs (ou RTT) alloués en contrepartie des heures supplémentaires effectuées par les salariés affectés au service logistique de l’entreprise.

A ce titre, il est rappelé que les salariés employés à hauteur de 39 heures par semaine (ou 169 heures par mois) bénéficient de 11 jours de RTT pour une année complète de travail.

Cette mesure est plus favorable que la loi, puisque la majoration minimale à verser est la suivante :

  • 4 x 42 = 168 heures supplémentaires par an (payées au taux normal);
  • Calcul de la majoration minimum : 168 x 25 % = 42 heures de repos ;
  • La semaine de travail étant répartie sur 5 jours = 39 / 5 = 7,8 heures de travail par jour ;
  • Soit 42 heures de repos / 7,8 heures de travail par jour = 5,38 jours de RTT, arrondis à 6 RTT.
La pratique consistant à accorder 11 RTT en compensation des heures supplémentaires est donc plus favorable que la loi.

Aussi, les parties souhaitent s’assurer que les salariés amenés à réaliser des heures supplémentaires soient en mesure de prendre, de manière effective et régulière, les temps de repos acquis du fait de la réalisation de ces heures supplémentaires.

Article 1 : champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise, et concerne les salariés qui relèvent de l’activité logistique (« collège logistique ») et qui sont employés sur la base d’un contrat de travail à temps complet, prévoyant une durée effective de travail de 39 heures par semaine.

Article 2 : modalités de prise des RTT


Les jours de RTT ne peuvent être pris que par journée entière et doivent être soldés au plus tard, au 31 décembre de l’année d’acquisition.

A titre exceptionnel, s’agissant des jours de RTT acquis au titre des années 2020 et 2021 et non encore pris, ceux-ci pourront être pris, selon les modalités définies ci-après, jusqu’au 31 mars 2022.

Les jours non pris dans les délais susmentionnés ne seront ni reportés, ni indemnisés.

Sur les 11 jours de RTT acquis par les salariés concernés :

  • 7 seront fixés par l’entreprise (y compris le jour de réalisation de la journée de solidarité). Le planning affiché au plus tard le 15 décembre de chaque année.

  • 4 jours seront posés par les salariés concernés, qui pourront présenter des demandes qui devront être préalablement validées par l’entreprise.

A ce titre, il est précisé que ne seront pas acceptés :

  • La prise de RTT et/ou de jours de congés directement accolés;
  • Les veilles ou lendemain de jours fériés.

Seuls les jours fixés et/ou validés par l’entreprise pourront donner lieu à une absence justifiée au titre des jours RTT.

Les demandes devront être formulées au minimum 30 jours avant la date prévue pour le repos, à défaut, la demande ne sera pas recevable.

L’entreprise se réserve le droit d’annuler un RTT jusqu’à la veille du départ en fonction des nécessités de l’entreprise (notamment : situation d’urgence, surcroît temporaire d’activité, absence d’un ou plusieurs salariés,...)

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes d’absence (congés, RTT,...), il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées.

Article 3 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 19 Novembre 2021.


Article 4 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les membres du CSE.


Article 6 : Clause de rendez-vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les trois ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

Article 10 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.


Fait au Mans, le 19 Novembre 2021

En deux exemplaires originaux.

Pour l’entreprise





Pour les membres titulaires du CSE


Mise à jour : 2022-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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