Accord d'entreprise COOPERATIVE EUREDEN

ACCORD DE MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société COOPERATIVE EUREDEN

Le 01/09/2020




ACCORD DE MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS




Entre les soussignées :

  • La Direction de l’UES EUREDEN AGRICULTURE,
d’une part,
L’Organisation Syndicale CFDT représentative,
d’autre part,


PREAMBULE



Le présent accord porte sur la mise en place d’un dispositif de Compte épargne temps au sein de l’UES EUREDEN Agriculture. Il est conclu dans le prolongement des dispositions de l’accord de transition élargi aux termes duquel les accords en vigueur à la date de constitution de l’Union demeurent applicables jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution définissant le statut social commun.

Le présent accord, qui a la nature d’un accord de substitution au sens de l’accord de transition élargi susvisé, se substitue par conséquent intégralement aux dispositions antérieures existant sur les périmètres des ex-groupe Triskalia et ex-groupe d’aucy au profit des salariés de l’UES EUREDEN Agriculture

Par le présent accord, les parties conviennent de mettre en place un Compte Épargne Temps, outil d’aménagement du temps de travail, de conciliation de la vie personnelle et professionnelle et d’optimisation des fins de carrière.


Article 1 - Bénéficiaires


Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise peut bénéficier du Compte épargne temps (CET). L’adhésion à un Compte épargne temps se fait sur la base du volontariat.




Article 2 - Définition du Compte épargne temps et principes de fonctionnement


Chaque salarié dispose de la faculté de porter au CET, des jours ou des éléments de rémunération, résultant des possibilités d’alimentation visées à l’article 3 du présent accord. Le numéraire inscrit au CET est appelé crédit CET.

L'organisation du temps de travail relève des prérogatives de l'employeur. Ainsi, certaines dispositions du CET ne peuvent se faire qu'après accord de la hiérarchie. Il en est ainsi de la renonciation à des jours de repos dont la hiérarchie sera juge de l’opportunité en fonction de l'intensité ou des besoins de l'activité, au regard notamment du dépassement du temps de travail qui en résultera.

Le salarié ayant adhéré au CET dispose d’une ligne de crédit dans le CET. L’ouverture d’un compte est laissée à l’entière liberté du salarié en fonction de ses droits acquis, ce dernier pouvant y affecter la totalité ou seulement certains éléments prévus à l’article 3 en tout ou partie.

Toute utilisation de crédit CET se traduit par l’attribution de jours de congés CET ou de leur équivalent monétaire dans les conditions fixées par le présent accord.

Les salariés pourront donc utiliser les crédits CET soit pour la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos, soit pour la constitution d'une épargne spécifique complémentaire.

L’ensemble des décomptes, alimentation et utilisation des crédits CET, s’effectue en jours ouvrés.

Article 3 - Alimentation du compte


3.1 Alimentation


Le salarié pourra alimenter, s’il le souhaite, son compte épargne temps par une ou plusieurs des possibilités suivantes, pour une même année civile :

  • soit en temps


  • la cinquième semaine de congés payés,
  • l’affectation des jours de congés liés à l’ancienneté,
  • des heures supplémentaires et leurs majorations, issues notamment du solde positif des heures dépassant la moyenne annuelle de la durée de 35 heures de travail effectif au terme d'une période de modulation de 12 mois, soit au minimum 35 heures (5 jours) ou maximum 70 heures (10 jours) pour une année
  • les jours de repos supplémentaires (ou RTT) dans la limite de 10 jours par an ou les jours de repos pour les bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours dans la limite de 10 jours par an.

  • soit en numéraire

  • le 13ème mois pour la moitié ou en totalité,
  • l'indemnité de départ en retraite en totalité ou en partie.


3.2 Alimentation minimale du compte dans l’année pour pouvoir valider un versement


  • 5 jours de congés,
  • 5 jours de repos supplémentaires (ou RTT),
  • le 13ème mois pour la moitié.


3.3 Alimentation maximale du compte


  • dans l'année

  • 5 jours de congés + jours de congés liés à l'ancienneté
  • 10 jours (jours de repos supplémentaires ou RTT, heures supplémentaires)
  • 13ème mois en totalité

  • dans la carrière au sein du groupe

  • Le compte épargne temps est plafonné à 211 jours hors indemnité de départ en retraite

3.4 Décision d'alimentation


Une date limite sera fixée pour alimenter le compte épargne temps :

  • Fin mai : pour les jours de repos (jours de repos supplémentaires ou RTT) sous réserve d’une acquisition définitive


  • Fin décembre : pour les congés


  • Fin novembre : pour la prime du 13ème mois


  • Fin février : pour les heures (ou 2 mois après le terme de la période de référence pour les salariés dont la période d’annualisation n’est pas calée sur l’année civile)


A titre dérogatoire, pour les ex-salariés du groupe d’aucy, la date d’alimentation du CET au titre du 13ème mois est fixée à fin octobre.

Si en fin d’année, le solde de jours de repos supplémentaires (JRS ou RTT) du salarié est négatif du fait d’événements ayant un impact sur l’acquisition des jours JRS/RTT (maladie…) alors qu’il a positionné des jours JRS/RTT dans le CET, les jours JRS/RTT correspondant au solde négatif seront retirés du CET.

Les demandes seront à établir sur un formulaire prévu à cet effet (disponible sur l’intranet ou auprès de la DRH).

3.5 Gestion du CET

Les salariés ayant ouvert un Compte épargne temps peuvent décider d’y affecter les heures, les jours et les sommes en numéraires décrites ci-dessus, sous réserve de la validation préalable par l'entreprise des jours travaillés en plus.

Il est alors créé au nom de chaque salarié adhérant au compte épargne temps, un compte individuel CET dont l’entreprise se réserve la possibilité d’en confier tout ou partie de la gestion à un organisme extérieur.

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés par le salarié.

L'alimentation en jours s'effectue en retenant comme mode de conversion :
  • un jour ouvré affecté = un jour en crédit CET
  • pour les heures affectées : 35 heures = 5 jours

L'alimentation en éléments monétaires s'effectue en retenant comme principe de conversion des éléments de salaires en temps, la formule suivante :

JC = P x J/S

P =Montant de l’élément de rémunération à convertir en crédits CET
J =Nombre moyen de jours ouvrés mensuels : 20 jours (21,67 x 12/13)
S = Salaire de référence soit le salaire théorique mensuel brut du mois (salaire de base fixe mensuel et ancienneté) précédant la conversion en temps
JC =Jours crédités

Exemple : un 13ème mois complet = 20 jours.

Article 4 - Utilisation du compte


Les salariés pourront utiliser le contenu de leur compte épargne temps :

  • soit en temps

  • congé parental d’éducation à temps plein
  • congé formation non financé
  • congé sabbatique
  • congé création d’entreprise
  • congé de proche aidant
  • congé sans solde
  • congé de fin de carrière
Les salariés pourront également utiliser le contenu de leur CET en cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans sur production d’un certificat médical attestant de la nécessaire présence du parent au côté de l’enfant. Le nombre de jours pris à cette occasion sera au maximum de 2 jours par an et par enfant. Le salarié qui entend utiliser les droits contenus dans son CET à l’occasion de la maladie d’un enfant devra en informer son responsable par tout moyen dans les plus brefs délais. Il lui adressera le certificat médical ci-dessus visé au plus tard dans les 48 heures suivant le début de l’absence.
Hormis les cas de déblocage pour enfant malade tels que prévus au paragraphe précédent, la durée minimale du congé est de 5 jours. Tout salarié devra en faire la demande à son responsable hiérarchique en respectant un délai d’un mois ; ce délai pourra être réduit en accord avec la hiérarchie en cas de force majeure ou de situation exceptionnelle.

Le congé sera réputé acquis en cas de non réponse dans les quinze jours de la part de l’entreprise. Le Responsable hiérarchique devra retourner à la DRH la demande du salarié visée par ses soins dans les deux semaines de la demande.

Pour une absence d’une durée supérieure à un mois, le délai de prévenance à respecter par le salarié est de trois mois.

Le congé sera réputé acquis en cas de non réponse dans les 30 jours, de la part de l’entreprise. Le responsable hiérarchique devra retourner à la DRH la demande du salarié visée par ses soins dans les 30 jours de la demande.


  • soit en numéraire : dans les cas suivants, exception faite des droits alimentés par la 5ème semaine de congés payés :


  • mariage / PACS
  • naissance
  • divorce
  • décès du conjoint
  • perte d’emploi du conjoint
  • rachat de trimestres de cotisations pour la retraite de base
  • études supérieures des enfants
  • dépenses pour travaux de rénovation énergétique sur la résidence principale (cf

    Annexe 1 : Liste des travaux éligibles)


Le nombre de jours indemnisés en numéraire dans les cas ci-dessus énumérés est au minimum de 5 jours et au maximum de 10 jours (sauf cas exceptionnels et d’urgence après examen et validation par la DRH).

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET (sans limitation de nombre de jours) pour se constituer une épargne pour :

  • un plan d'épargne pour la retraite collectif
  • procéder au rachat de cotisations vieillesse visées à l'article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude)
  • un "crédit CET" total ou partiel lors de son départ en retraite
  • un abondement au régime de retraite supplémentaire à cotisation définie



Il peut également utiliser les droits affectés sur le CET dans les cas suivants (sans limitation du nombre de jours) :


  • invalidité
  • création d’entreprise
  • commission de surendettement

Le déblocage en numéraire ne pourra concerner que des crédits acquis au 31 décembre de l’année précédente. La demande de paiement doit parvenir à la DRH pour le 10 du mois afin de permettre le traitement sur la paie du mois ( avec les justificatifs).
Il est précisé que la période pendant laquelle le salarié consomme des jours de CET issus d’une alimentation en numéraire (indemnité de départ en retraite, 13ème mois), ne constitue pas du temps de travail effectif au regard des droits à congés payés, des JRS/RTT et du calcul de l’intéressement et de la participation. Le salarié n’acquiert donc pas de congés payés ni de JRS ou RTT pendant cette période.
A contrario, la période pendant laquelle le salarié consomme des jours de CET issus d’une alimentation en temps (Heures supplémentaires, JRS/RTT, CP), constitue du temps de travail effectif au regard des droits à congés payés et des JRS ou RTT. Le salarié acquiert donc des congés payés (et potentiellement des JRS/RTT) pendant cette période.

L’acquisition de JRS ou RTT cessera toutefois pour les salariés en forfait annuel en jour à compter du 1er septembre 2025.

Article 5 - Information des droits


Les droits positionnés sur le Compte épargne temps feront l’objet d’un affichage sur le bulletin de paie. Les compteurs y figurant pourront être ajustés en fin d’année après application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 3.4 du présent accord.


Article 6 - Rémunération du congé


Durant le congé, la rémunération fixe est maintenue. Elle est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

Le temps d'absence rémunéré est réputé être un congé pour convenance personnelle, le CET n'étant qu'un moyen pour disposer de revenus pendant ce congé.

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du statut du salarié.

Un arrêt maladie intervenant pendant l’utilisation du compte épargne temps ne donnera lieu à aucun report de jour.

La période de congé CET est financée par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération du CET est versée mensuellement, à terme échu. Étant soumise aux charges sociales et à l'impôt sur le revenu du salarié, elle donne lieu, à chaque versement, à l’établissement d’un bulletin de paye.

Pendant son congé CET, les droits acquis par le salarié peuvent être versés selon plusieurs modalités :

  • mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire brut mensuel de référence tel que défini ci-dessus, jusqu'à épuisement de droits.

  • mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis, divisé par la durée du congé en nombre de mois (Exemple : pour un droit équivalent à trois mois et une prise de congé de six mois, versement mensuel de 50 % du salaire de référence). Les modalités sont fixées au moment de la demande.

Les sommes versées ont le caractère de salaires et donnent lieu, lors de chaque versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux correspondant.


Article 7 - Absence de l’utilisation des droits à congé


En cas de rupture du contrat de travail, l’intéressé a droit au versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rupture du contrat.

En cas de transfert au sein du Groupe EUREDEN : le transfert des droits acquis au jour du transfert est possible dès lors que l’entreprise d’accueil a mis en place un Compte épargne temps.


Article 8 - Garantie Assurances


Pour garantir les droits des salariés, l’entreprise pourra souscrire une assurance auprès d’un organisme extérieur.

Article 9 - Bilan annuel devant le Comité Social et Économique


Un bilan annuel de ce dispositif sera présenté  au CSE.

Article 10 - Entrée en vigueur


Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et par chacune des organisations syndicales signataires ou celles y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.



Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception, spécifiant les dispositions dont la révision est demandée et obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront être réunie. Si à l’issue de cette réunion aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les disposition du présent accord resteront en vigueur.

Si un accord est trouvé, les dispositions de l’éventuel avenant au présent accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt aux services compétents.


Article 12 - Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail, l’une ou l’autre des parties signataires pourra dénoncer le présent accord moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires.
Une négociation devra s’engager dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord à l’issue du préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.


Article 13 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest.



Fait à Landerneau, le 1er septembre 2020
En 4 exemplaires originaux


Pour l'organisation syndicale CFDTPour l’UES Eureden Agriculture








ANNEXE 1: Liste des travaux éligibles au titre des dépenses pour travaux de rénovation énergétique sur la résidence principale (Article 4 du présent accord)



  • CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE

▢ Chauffage gaz à très haute performance énergétique individuelle ou collective
▢ Appareil de régulation et de programmation du chauffage
▢ Compteur individuel pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire dans les copropriétés
▢ Calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire
▢ Equipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, ou au titre des droits et frais de raccordement à ces réseaux
▢ Pompes à chaleur (chauffage ou chauffage et eau chaude sanitaire) air/eau et géothermie
▢ Pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire (chauffe-eau thermodynamique)
▢ Chauffe-eau solaire individuel ou système solaire combiné ou PVT (système hybride photovoltaïque et thermique)
▢ Appareils de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire au bois ou autre biomasse
▢ Chaudière à micro-cogénération gaz
▢ Appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie hydraulique

  • ISOLATION DES PAROIS OPAQUES ET VITRÉES

▢ Isolation thermique des parois opaques : toiture, planchers bas et murs en façade ou en pignon (fourniture et pose)
▢ Isolation thermique de parois vitrées (fenêtres et portes-fenêtres)

  • MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

▢ Diagnostic de performance énergétique
▢ Audit énergétique

  • AUTRES TRAVAUX

▢ Equipements de production d’électricité utilisant l’énergie hydraulique ou de biomasse
▢ Borne de recharge des véhicules électriques
▢ Dépose d’une cuve à fioul
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