La Direction des sociétés de l'UES Eureden agriculture, représentée par la Coopérative EUREDEN dont le siège social est situé 34 rue Ferdinand Buisson à MELLAC (29300), immatriculée au RCS de Quimper, sous le numéro 841 645 690, représentée par le Directeur des Ressources Humaines,
dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par :
Pour l’Organisation Syndicale CFDT,
représentée ses Délégués syndicaux
Pour l’Organisation Syndicale CFTC,
représentée par ses Délégués syndicaux
d'autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent avenant a pour objet de compléter et d’adapter les dispositifs prévus par l’accord portant sur le travail du dimanche du 09/05/2023 au profit des salariés des sociétés composant l’UES Eureden Agriculture.
Les parties conviennent d’étendre la dérogation au repos dominical afin notamment de pouvoir assurer outre les périodes de récolte et le maintien de l’activité en cas de force majeure, le maintien de la continuité de la production et des livraisons d'aliments pour animaux aux exploitants agricoles, en particulier lors des semaines impactées par des jours fériés. Afin d'organiser au mieux le travail dominical, les parties conviennent qu’il doit reposer sur la base du volontariat.
Le refus d'un salarié de travailler le dimanche ne pourra en aucun cas constituer une faute professionnelle, ni un motif de sanction disciplinaire, de licenciement, ou de discrimination dans l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération. Le présent accord se substitue intégralement aux dispositions antérieures portant sur le même objet.
Ceci étant exposé, les parties ont convenu ce qui suit :
DISPOSITIONS RELATIVES AU CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
L’article 2
CHAMP D’APPLICATION est modifié comme suit :
ARTICLE 2 MODIFIE. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés de l’UES Eureden Agriculture affectés notamment aux travaux de récoltes de céréales, de blé noir et tournesol, de maïs et de légumes, ainsi qu’aux activités industrielles de fabrication d'aliments, en contrat de travail à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, ci-après désignés “les salariés”.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL
Les articles 3.1
CONTINGENT et 3.2 EMPLOIS CONCERNÉS sont modifiés comme suit:
Article 3.1 MODIFIE - CONTINGENT
Le travail du dimanche peut être demandé aux salariés plusieurs fois dans l'année. Il est limité à deux dimanches dans le mois.
Pour les périodes de collectes : le nombre de dimanches travaillés maximum sur l’année par salarié est déterminé comme suit :
pour la campagne de céréales : 6 dimanches travaillés
pour la campagne de blé noir et tournesol : 4 dimanches travaillés
pour la campagne de maïs : 6 dimanches travaillés
pour la campagne de légumes : 10 dimanches travaillés.
Pour les activités industrielles de fabrication d'aliments : les dimanches travaillés seront les suivants :
-17 août 2025 -09 novembre 2025 -21 décembre 2025 -28 décembre 2025
Dans les autres cas, le nombre de dimanche est limité à 4 par an et par salarié en cas de circonstance à caractère exceptionnel.
Article 3.2 MODIFIE - EMPLOIS CONCERNÉS
Les salariés concernés par la dérogation au repos dominical relèvent notamment des emplois suivants :
Chauffeurs
Mécaniciens
Manutentionnaires
Magasiniers
Opérateurs de production
Chargeurs
Salariés séchoirs
Techniciens Légumes
Technico-commercial Productions végétales
Personnels d’encadrement
Chefs d’agence
Assistants administratifs
Agent de collecte
Responsable Rayon
Responsables de production
Responsables de site
Agent de fabrication
Chef d’équipe
Granuleur
Verse en sac
les apprentis occupant un emploi relevant des catégories ci-dessus, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles spécifiques à l'apprentissage.
ARTICLE 3. PRISE D’EFFET - DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2025, sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2025.
ARTICLE 4. REVISION – DENONCIATION
4.1 - Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
4.2 - Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la Dreets et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 5. PUBLICITÉ – DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de QUIMPER.
Enfin, le présent avenant fera l’objet d’un affichage à destination du personnel concerné.
Fait à Mellac, le 04 juillet 2025, en huit (8) exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité. Le présent accord comporte cinq (5) pages.
Pour l'organisation syndicale CFDTPour l’UES Eureden Agriculture