leftACCORD POUR LE VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre les soussignés :
La COOPERATIVE AGRICOLE « GARUN-PAYSANNE », Société Coopérative Agricole à capital variable, RCS ST Malo TGI D 775 568 165 dont le siège social est situé 67 rue le Chemin Chaussée - BP 70329 - 22403 HENANSAL, représentée par M XXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur spécialement habilité à l’effet des présentes, ladite société ci-après dénommée « La Coopérative ». Convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux dite »5 branches » IDCC 7002
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Coopérative - CFDT représentée par M XXXXXXX - FO représentée par M XXXXXXX
D’autre part,
Article 1 : Bénéficiaires
Tous les salariés de la Coopérative bénéficient des droits nés du présent accord s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Avoir perçu une rémunération brute soumise à cotisations sociales n’excédant pas de 2 fois le SMIC annuel (1 décembre 2022 au 30 novembre 2023) soit 41 494 €,
Être lié à la Coopérative par un contrat de travail au jour du versement de la prime soit le 31décembre 2023.
Article 2 : Montant de la « prime de partage de la valeur »
La Prime de Partage de la Valeur
est de 1 000 € pour les salariés présents sur toute la période de référence (1 décembre 2022 au 30 novembre 2023). Sont aussi considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés ou arrêts suivants : le congé maternité, le congé d’adoption, le congé parental d’éducation, qu’il soit à temps partiel ou à temps plein, accident travail, maladie professionnelle etc.
Le montant de la prime est réduit prorata-temporis si le salarié a été embauché au cours de la période ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus.
La Prime Partage de la Valeur sera versée le 31 décembre 2023.
Article 3 : Principe de non-substitution
La Prime de Partage de la Valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés ou ni constituer un usage.
Article 5 : Régime fiscal et social
La prime est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes sur les salaires. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu et n’entre pas dans l’assiette du prélèvement à la source.
Article 6 : Communication
Dans le cadre de l’information du salarié, un exemplaire de l’accord est remis à tous les salariés de la Coopérative.
Article 7 – Dépôt de l’accord
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D-3345-1 à D-3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à Hénansal le 18 décembre 2023 En 4 exemplaires
Pour la Coopérative représentée par le Directeur XXXXXX
Pour les organisations syndicales :
L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXX
L’organisation syndicale FO représentée par XXXXXXX