ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc189053147 \h 4 ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES PAGEREF _Toc189053148 \h 4 2.1 Augmentation des salaires PAGEREF _Toc189053149 \h 4 2.2 Monétisation du CET (Compte Epargne Temps) PAGEREF _Toc189053150 \h 5 ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE PAGEREF _Toc189053151 \h 6 ARTICLE 4 – REVISION DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc189053152 \h 6 ARTICLE 5 – DÉNONCIATION DU PRÉSENT ACCORD PAGEREF _Toc189053153 \h 7 ARTICLE 6 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD PAGEREF _Toc189053154 \h 7
PREAMBULE
Cette négociation s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), qui prévoient que chaque année s’engage une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail. Il est précisé que l’année 2024 a été marquée par une baisse du taux moyen d’inflation sur l’année avec 2 % (versus les 4,9 % en moyenne sur l’année 2023 qui ont été compensés par des mesures salariales et avantages sociaux négociés dans le cadre de l’accord NAO 2024 à l’instar des autres années). Pour 2025, le taux d’inflation annuel moyen est estimé à 1,6 % selon la Banque de France, et ce taux pourrait encore être amené à baisser selon les prévisionnistes. L’année 2024 aura été marquée par un contexte économique instable pour le secteur de la grande distribution alimentaire avec notamment des plans de restructuration annoncés parmi des enseignes concurrentes. L’année 2024 aura été aussi une année d’instabilité politique, avec notamment un budget du gouvernement non encore voté pour l’année 2025. Malgré ce contexte délicat, qui affecte le moral des français, ce qui ne manque pas de se traduire dans les comportements des consommateurs au travers de leurs achats en magasins, l’année 2024 aura été marquée, pour la Société, par une progression de la part de marché. Ces résultats illustrent une vision stratégique ambitieuse, soutenue par des projets structurants pour les années à venir. Pour accompagner cette ambition, la Société met en œuvre des moyens significatifs : recrutements et investissements ciblés (outils performants, rénovations des locaux…). L’entreprise continue également de valoriser son modèle social en maintenant des avantages sociaux de haut niveau pour ses collaborateurs. Guidée par une gestion financière rigoureuse et responsable, l’entreprise poursuit ses efforts pour conjuguer performance économique, compétitivité et stabilité sociale dans un environnement exigeant. C’est dans ce contexte que se sont ouvertes les Négociations Annuelles Obligatoires le 18 décembre 2024, négociations au cours desquelles l’ensemble des mesures salariales de l’année sont discutées. Au cours de la première réunion, après une présentation des données sociales de l’année 2024 en séance et des échanges autour de celles-ci, la Direction a procédé à un rappel du contexte économique et notamment le taux moyen d’inflation pour 2024 et les prévisions d’inflation pour 2025. La Direction a rappelé les mesures salariales et avancées sociales applicables depuis 2021. Au cours de cette première réunion, les organisations syndicales représentatives (FO et CFE-CGC) ont pu présenter et motiver leurs revendications, qu’ils avaient adressées en amont de la tenue de cette réunion. La Direction a, par suite, répondu aux revendications syndicales et présenté ses premières propositions. A l’issue de cette première réunion, il a été acté que les organisations syndicales représentatives adresseraient leurs contre-propositions en amont de la seconde réunion de négociations, qui s’est tenue le 15 janvier 2025. Lors de cette seconde réunion, la Direction a transmis, suite à des demandes formulées par les partenaires sociaux, des données complémentaires. Après des échanges, toujours constructifs, autour des nouvelles contre-propositions des organisations syndicales représentatives, la Direction a formulé une nouvelle proposition. A l’issue d’une troisième réunion de négociations en date du 22 janvier 2025, après d’ultimes concessions et toujours animés par la volonté d’aboutir à un accord, les parties ont conclu le présent accord axé exclusivement sur des mesures salariales. En effet, et s’il est vrai que les parties n’ont pas manqué de discuter de différentes mesures touchant à l’organisation du temps de travail, à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle des femmes et des hommes, les organisations syndicales représentatives ont souhaité cette année, et au regard de l’enveloppe globale proposée par la Direction, donner la priorité aux enveloppes d’augmentations générales pour FO et aux augmentations générales et individuelles pour la CFE-CGC. A l’écoute de cette demande conjointe des partenaires sociaux, la Direction a réorienté sa proposition initiale vers des mesures exclusivement salariales.
Il est également rappelé que la Direction et les organisations syndicales ont signé, le 29 novembre 2024, un accord en faveur de qualité de vie et des conditions de travail avec des mesures touchant au bien être des collaborateurs, à la persévération de leur équilibre vie professionnelle et vie privée, et à l’aménagement des fins de carrière.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société sauf pour les dispositions pour lesquelles n’est visée qu’une catégorie du personnel.
ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES
2.1 Augmentation des salaires
Au titre de l’année 2025, une enveloppe de 2,1 % de la masse salariale (des salaires de base) répartie comme suit sera consacrée à la revalorisation des salaires.
La Société réaffirme le fondement de sa politique de rémunération pour les cadres, privilégiant l’attribution d’augmentations individuelles ciblées pour reconnaître les efforts individuels, plutôt que des augmentations générales.
Dans un souci d’écoute des revendications des organisations syndicales concernant une augmentation générale pour les cadres, et au regard d’une année d’ores et déjà marquée par des ralliements d’envergure et des projets majeurs (CAP 15…), la Direction a décidé, à titre tout à fait exceptionnel, de déroger à sa politique de rémunération en accordant une augmentation générale de 0,5 % pour les cadres.
C’est ainsi que les signataires sont arrivées à la ventilation de l’enveloppe de 2,1% ci-dessus.
Le versement de ces augmentations de salaire s’applique à l’ensemble des salariés précités à condition :
d’une part, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail (CDI ou CDD) avec la Société,
d’autre part, présents au moment du traitement en paie, soit au 1er mars 2025,
et avoir un an d’ancienneté à la date de l’effet rétroactif de la mesure, autrement dit, être entré au plus tard le 2 janvier 2024 dans les effectifs (la date d’entrée prise en compte est la date d’entrée recalculée).
En conséquence de la première condition, sont exclus les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pour qui des règles de rémunération particulières s’appliquent en application des dispositions légales. Sont également exclus les stagiaires pour qui des gratifications s’appliquent.
Ces mesures entrent en vigueur, de manière rétroactive sur les seuls salaires de base, à compter du 1er janvier 2025, en considération de la situation du collaborateur à cette date (statut, niveau, échelon etc). Par exception, les augmentations individuelles allouées dans le cadre d’une promotion (changement de statut ou de niveau) prendront effet au 1er mars 2025.
Enfin, il est par ailleurs précisé que le calcul de l’augmentation individuelle sera réalisé sur le salaire de base après application de l’augmentation générale.
2.2 Monétisation du CET (Compte Epargne Temps)
Les parties signataires au présent accord se sont mis d’accord pour reconduire la mesure relative à la monétisation de 10 jours placés sur son CET par an.
Il est rappelé que le Compte Épargne Temps (CET) a été mis en place par l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail du 28 septembre 2018. L’accord précité précisait que le CET ne pouvait être utilisé sous forme de complément de rémunération.
Après une première évolution introduite en 2023 dans le cadre du procès-verbal de désaccord du 21 février 2023, permettant la monétisation partielle du CET dans la limite de 5 jours par an sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, la mesure a été reconduite et améliorée en 2024 avec un relèvement du plafond à 10 jours par an.
Par le présent accord, les parties conviennent de reconduire la mesure mise en place en 2024, en maintenant la possibilité de monétiser le CET avec un plafond de 10 jours par an, sur la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Le salarié pourra effectuer 2 fois par an (et dans la limite de 10 jours par an) une demande de monétisation de son CET en adressant un mail au service paie et cela avant le 15 du mois de la demande.
Le montant relatif à la monétisation du CET sera alors versé sur le bulletin de paie du mois de la demande, et sera soumis aux charges sociales afférentes habituelles.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Il prend effet à compter de sa date de signature, sauf pour les dispositions prévoyant une autre date d’application.
ARTICLE 4 – REVISION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord peut être révisé.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, les organisations syndicales représentatives habilitées au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non signataires du présent accord. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois maximum à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision devra être signé dans les conditions légales prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Il se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
L'avenant de révision sera soumis aux mêmes formalités de publicité que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
ARTICLE 5 – DÉNONCIATION DU PRÉSENT ACCORD Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 6 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions applicables.
Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie et remis à chacune d’elle.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des dispositions légales, le présent accord sera transmis au comité social et économique central et aux comités sociaux et économiques d’établissement ainsi qu’aux délégués syndicaux.
En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera diffusé sur l’intranet de la Société.
Fait à Rungis, le 23 janvier 2025, En 4 exemplaires originaux
Pour la sociétéPour les organisations syndicales représentatives