La société COOPÉRATIVE U ayant son siège au 20, rue d’Arcueil – Parc tertiaire ICADE – CS 10043 – 94 533 RUNGIS CEDEX, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et RSE
ci-après dénommée «Coopérative U» ou « l'entreprise » ou « la société »
D'une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives ci-dessous désignées :
FO représentée par XXX en tant que Déléguée Syndicale Centrale, dûment habilitée
CFE-CGC représentée par XXX en tant que Délégué Syndical Central, dûment habilité
2.1 Augmentation des salaires4 2.2 Versement d’une Prime de Partage de la Valeur5 2.3 Monétisation du CET (Compte Epargne Temps)5
ARTICLE 3 – MESURES EN FAVEUR DE LA DURÉE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL6
3.1 journée de solidarité6
ARTICLE 4 – MESURES EN FAVEUR DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL6
4.1 Congés “enfants malades”6 4.2 Congés “décès père/mère”7 4.3 Mesures en faveur des déplacements entre domicile et lieu de travail7
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE8
ARTICLE 6 – REVISION DU PRESENT ACCORD8
ARTICLE 7 – DÉNONCIATION DU PRÉSENT ACCORD9
ARTICLE 8 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD10
ANNEXE 1 – LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE U AU JOUR DE LA SIGNATURE DE L’ACCORD11
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail, s’est engagée dans l’entreprise. Des réunions de négociations ont eu lieu le 02 décembre 2025 et les 22 et 26 janvier 2026. Au cours de ces réunions, il a notamment été rappelé l'économie de notre structure indissociable de notre modèle coopératif : notre entité n'a pas vocation à réaliser de bénéfices propres, mais fonctionne par la mutualisation des ressources au service des points de vente. L'équilibre de notre gestion repose donc directement sur les contributions des magasins, dans un souci constant de justesse des coûts et de solidarité du réseau. Il a également été rappelé le contexte économique dans lequel évolue la société. Il a ainsi été précisé que pour l’année 2025, la tendance à la stabilisation de l’inflation se confirme avec un taux moyen d'inflation qui serait inférieur à 1% selon l’INSEE. Cette évolution fait suite à des pics notamment enregistrés en 2022 et 2023, lesquels avaient été neutralisés par des mesures salariales et des avantages sociaux significatifs négociés dans le cadre des dernières NAO. Dans ce contexte de retour à la normale des indicateurs inflationnistes, les dispositifs de l’accord NAO 2026 ont été définis de manière responsable et mesurée et dans un souci de trouver un point d'équilibre rigoureux : d'une part, assurer une protection cohérente du pouvoir d’achat des collaborateurs ; d'autre part, préserver la pérennité économique de l'entreprise dans un environnement de marché qui exige une plus grande prudence budgétaire. Cette démarche responsable permet de garantir une croissance partagée, sans compromettre les équilibres financiers nécessaires au respect de notre modèle de coopérative. Aussi, dans ce contexte, et dans le cadre de la présente négociation, qui s’est tenue, conformément aux dispositions légales, les parties signataires au présent accord sont parvenues à un accord. ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Coopérative U sauf pour les dispositions pour lesquelles n’est visée qu’une catégorie du personnel.
ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES
2.1 Augmentation des salaires
Au titre de l’année 2026, une enveloppe de 1 % de la masse salariale (des salaires de base) répartie comme suit sera consacrée à la revalorisation des salaires.
Catégorie
Augmentation générale
Augmentation individuelle
Employés
0,8 %
0,2 %
Agents de maîtrise
0,6 %
0,4 %
Cadres
0 %
1 %
La Coopérative U réaffirme le fondement de sa politique de rémunération pour les cadres, privilégiant l’attribution d’augmentations individuelles ciblées pour reconnaître les efforts individuels, plutôt que des augmentations générales.
Le versement de ces augmentations de salaire s’applique à l’ensemble des salariés précités à condition :
d’une part, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail (CDI ou CDD) avec la Société,
d’autre part, présents au moment du traitement en paie, soit au 1er mars 2026,
et avoir un an d’ancienneté à la date de l’effet rétroactif de la mesure, autrement dit, être entré au plus tard le 02 janvier 2025 dans les effectifs (la date d’entrée prise en compte est la date d’entrée recalculée).
En conséquence de la première condition, sont exclus les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pour qui des règles de rémunération particulières s’appliquent en application des dispositions légales. Sont également exclus les stagiaires pour qui des gratifications s’appliquent.
Ces mesures entrent en vigueur, de manière rétroactive sur les seuls salaires de base, à compter du 1er janvier 2026, en considération de la situation du collaborateur à cette date (statut, niveau, échelon etc). Par exception, les augmentations individuelles allouées dans le cadre d’une promotion (changement de statut ou de niveau) prendront effet au 1er mars 2026.
Enfin, il est par ailleurs précisé que le calcul de l’augmentation individuelle sera réalisé sur le salaire de base après application de l’augmentation générale le cas échéant.
2.2 Versement d’une Prime de Partage de la Valeur
Au regard d’une année marquée par l’Anniversaire U, la Direction a décidé, à titre tout à fait exceptionnel, d’accorder une Prime de Partage de la Valeur (PPV) d’un montant maximal de 500€ bruts. Le montant de la prime de chaque bénéficiaire est modulé à due proportion selon les critères de durée de présence sur l’année 2025. Les modalités de calcul et de versement sont définies dans le cadre d’une DUE (décision unilatérale de l’employeur).
2.3 Monétisation du CET (Compte Epargne Temps)
Les parties signataires au présent accord se sont mis d’accord pour reconduire la mesure relative à la monétisation de 10 jours placés sur son CET par an.
Il est rappelé que le Compte Épargne Temps (CET) a été mis en place par l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail du 28 septembre 2018. L’accord précité précisait que le CET ne pouvait être utilisé sous forme de complément de rémunération.
Après une première évolution introduite en 2023 dans le cadre du procès-verbal de désaccord du 21 février 2023, permettant la monétisation partielle du CET dans la limite de 5 jours par an sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, la mesure a été reconduite et améliorée en 2024 avec un relèvement du plafond à 10 jours par an.
Par le présent accord, les parties conviennent de reconduire la mesure mise en place en 2024 et 2025, en maintenant la possibilité de monétiser le CET avec un plafond de 10 jours par an, sur la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le salarié pourra effectuer 2 fois par an (et dans la limite de 10 jours par an) une demande de monétisation de son CET en adressant un mail au service paie et cela avant le 15 du mois de la demande.
Le montant relatif à la monétisation du CET sera alors versé sur le bulletin de paie du mois de la demande, et sera soumis aux charges sociales afférentes habituelles.
ARTICLE 3 – MESURES EN FAVEUR DE LA DURÉE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 journée de solidarité Concernant l'encadrement de la Journée de solidarité, il a été acté que cette journée ne s'appliquerait pas :
aux nouveaux arrivants intégrant les effectifs à compter du 1er novembre de l'année de référence,
aux collaborateurs sous contrat à durée déterminée de moins de trois mois,
ainsi qu’aux personnes justifiant avoir déjà accompli ladite journée auprès d’un précédent employeur au titre de l’année en cours.
ARTICLE 4 – MESURES EN FAVEUR DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
4.1 Congés “enfants malades”
L’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail prévoit le bénéfice de 5 jours d’absence dont 2 jours rémunérés pour soigner un enfant de moins de 16 ans.
Depuis mars 2021, la Direction accordait aux collaborateurs ayant 3 enfants ou plus de moins de 16 ans, 3 jours rémunérés sur les 5 jours d’absence autorisés.
A compter du 1er mars 2026, il est décidé que les collaborateurs, sans condition d’ancienneté, bénéficieront de 2 jours ouvrés rémunérés de congés “enfants malades” par enfant de moins de 16 ans.
Ces jours sont donc accordés désormais indépendamment du nombre total d’enfants à charge du salarié, selon le principe d’un droit ouvert par enfant. En conséquence, à compter de la prise d’effet de la présente mesure, la disposition antérieure applicable depuis mars 2021 telle qu’exposée ci-dessus est supprimée et cesse de produire effet.
Ces absences autorisées peuvent être demandées sans condition d'ancienneté dans l'entreprise. Lorsque les deux parents sont salariés dans la même entreprise, ces autorisations d'absence ne se cumulent pas.
Le salarié doit fournir un certificat médical ou un bulletin d'hospitalisation ou, à défaut, présenter une feuille maladie signée par un médecin, attestant de la présence nécessaire d'un parent au chevet de l'enfant.
Ces jours d'absence pour congé exceptionnel n'entraînent pas de réduction de rémunération et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils seront pris le jour de l'évènement.
4.2 Congés “décès père/mère” La durée légale de 3 jours pour le décès d'un parent est entrée en vigueur le 9 août 2016, suite à la Loi Travail ("Loi dite El Khomri").
A compter du 1er mars 2026, il est décidé que les collaborateurs, sans condition d’ancienneté, bénéficieront de 2 jours ouvrés rémunérés supplémentaires (soit 5 jours ouvrés rémunérés) à l’occasion du décès de leur père ou mère (i.e hors beaux-parents).
Ces jours d'absence pour congé exceptionnel n'entraînent pas de réduction de rémunération et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils pourront être pris le jour de l'évènement ou pendant la période de déroulement de l'évènement, dans un délai raisonnable. Si l'événement survient pendant une période de repos (congés payés, RTT,...), ils pourront être posés à l’issue de cette période.
4.3 Mesures en faveur des déplacements entre domicile et lieu de travail
Conformément à notre politique RSE et notamment notre volonté de diminuer notre empreinte environnementale, la Direction entend, en complément des aides déjà mises en place relatives à l’achat de vélo électrique et de vélo dit classique, prendre en charge l'électrification des vélos sans assistance électrique, à hauteur de 500€ maximum tous les 5 ans.
Ce financement sera possible sur présentation :
d’un justificatif d’achat d’un service d’électrification d’un vélo classique (facture au nom du collaborateur ;
d’une attestation à produire pour justifier de l’usage du vélo pour les trajets domicile/lieux de travail.
Cette mesure s’applique à tous les collaborateurs sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à condition d’avoir 1 an d’ancienneté au moment de l’électrification du vélo et de la demande d’aide.
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Il prend effet à compter de sa date de signature, sauf pour les dispositions prévoyant une autre date d’application.
ARTICLE 6 – REVISION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord peut être révisé.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, les organisations syndicales représentatives habilitées au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non signataires du présent accord. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois maximum à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision devra être signé dans les conditions légales prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Il se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
L'avenant de révision sera soumis aux mêmes formalités de publicité que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
ARTICLE 7 – DÉNONCIATION DU PRÉSENT ACCORD Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 8 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions applicables.
Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie et remis à chacune d’elle.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des dispositions légales, le présent accord sera transmis au comité social et économique central et aux comités sociaux et économiques d’établissement ainsi qu’aux délégués syndicaux.
En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera diffusé sur l’intranet de la Coopérative U.
Fait à Rungis, le 26 janvier 2026, En 4 exemplaires originaux
Pour la société Coopérative UPour les organisations syndicales représentatives
FO représentée par XX, Déléguée Syndicale Centrale
CFE-CGC, représentée par XX, Délégué Syndical Central
ANNEXE 1 – LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE U AU JOUR DE LA SIGNATURE DE L’ACCORD
Société
Périmètre
Siret de l'établissement
Adresse de l'établissement
Coopérative U Ouest 304 602 956 00266 8 RUE VEGA 44470 CARQUEFOU
30 460 295 600 118 VENDEOPOLE HAUT BOCAGE VENDEENLES CHAMPS RAY85500 LES HERBIERS