PREAMBULE : Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la direction de l’UES Ermitage a réuni l’organisation syndicale représentative de l’UES une première fois le 30 janvier 2024, puis le 8 février 2024, puis le 19 février 2024 et enfin le 28 février 2024.
Après ces différents échanges, les parties sont parvenues à l’accord suivant :
Article 1 : Champ d’application de l’accord Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés disposant d’un contrat de travail au sein de l’UES Ermitage et présents dans les effectifs à la date d’application de l’accord. L’accord s’applique à l’ensemble des quatre entités de l’UES Ermitage (Fromagerie de l’Ermitage, EPE, LACTOVOSGES et FTRECAL).
Article 2 : Augmentation générale des salaires
Sont éligibles à l’augmentation générale des salaires, les collaborateurs qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
Condition de présence dans les effectifs : être présent dans les effectifs le jour du versement de la paie du mois de mars 2024, soit le 2 avril 2024 ;
Condition liée au statut : la présente augmentation générale concerne les statuts ouvriers, employés et agents de maîtrise, soit les coefficients 120 à 350 compris.
Les parties conviennent : - d’une augmentation générale des salaires de +3,20% appliquée sur le salaire de base (première ligne fiche de paie) des salariés ; - si la revalorisation des 3,20 % représente moins de 63,00 € bruts sur une base temps plein, c’est ce montant de revalorisation qui sera appliqué. Un calcul est fait au prorata pour les salariés à temps partiel.
Cette revalorisation prendra effet sur les paies du mois de mars 2024 avec un effet rétroactif au 1er février 2024.
Article 3 : Revalorisation du budget des activités sociales et culturelles du CSE
Le budget des activités sociales et culturelles de l’UES Ermitage est revalorisé, de manière à passer de 1,00 à 1,02%. Cette revalorisation du budget des activités sociales et culturelles prend effet le 1er février 2024.
Article 4 : Clause de réouverture des négociations
Les parties conviennent de rouvrir les négociations dès lors que le cumul de l’inflation de chaque mois pris isolément à compter du mois de mars 2024 atteint ou dépasse les 3%. Ce seuil est apprécié jusqu’au mois de septembre 2024 compris.
Les données prises en compte sont celles publiées par l’INSEE, sous forme d’information rapide « Indice des prix à la consommation - résultats définitifs (IPC) - xxmoisxx 2024 ». Les résultats définitifs du mois M sont en général publiés à M+15 jours. Par exemple, s’agissant des données de janvier 2024, l’INSSE, dans « Indice des prix à la consommation - résultats définitifs (IPC) - janvier 2024, Informations Rapides · 16 février 2024 · n° 37 » fait état de ce qui suit : « Évolution mensuelle : -0,2 % en janvier ; variation sur un an : +3,1 % ». C’est cette évolution mensuelle, -0,2% dans cet exemple, qui est prise en compte de manière cumulée pour voir si le seuil des 3% est atteint ou dépassé.
Si ce seuil est atteint ou dépassé, les parties conviennent de rouvrir les négociations au plus tard le 1er jour ouvré du mois suivant. Par exemple, si le cumul de l’inflation pris mois par mois à compter de mars 2024 atteint les 3% avec les données du mois de mai (cumul de mars, avril et mai 2024 donc), les résultats définitifs de mai étant publiés le 15 mai, les parties conviennent de se revoir au plus tard le lundi 3 juin 2024 (1er jour ouvré de juin).
Si le seuil des 3% n’est pas atteint avec les données cumulées entre mars et septembre 2024, les parties conviennent de se revoir durant la première quinzaine du mois d’octobre 2024, afin d’effectuer un point global sur la situation (inflation, données économiques de l’entreprise, etc.).
Article 5 : Date de prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er février 2024. Il est conclu pour une durée déterminée d’une année. Il cessera automatiquement de produire effet à son terme et ne pourra en aucun cas être considéré comme un accord à durée indéterminée.
Article 6 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-16 et L. 2261-7-1 du code du travail.
Article 7 : Notification, publicité et dépôt
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt : - Au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, le Conseil de Prud’hommes d’Epinal en l’occurrence ; - Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/