Sise 1 place du 8 mai 17500 JONZAC Identifiée sous les numéros : N° au RCS : 433 334 554 00071 N° Association : W171000240 Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,
D’UNE PART
ET
Le CSE élu,
D’AUTRE PART
A été conclu l’accord suivant :
PRÉAMBULE
L’association a décidé de régulariser l’organisation des congés de fractionnement.
ARTICLE I – RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE
S’agissant de la période de prise des congés payés, la Convention Collective BAD applicable à l’association prévoit les dispositions ci-après (Titre IV. Les relations individuelles du travail, Chapitre 5, article 24 ) :
Article 24. Les congés
Article 24.1. Congés payés annuels (Article modifié par l’avenant 25/2016 signé le 27 janvier 2016, entré en vigueur le 1er août 2016) a) Droit à congés payés Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur conformément aux dispositions légales. La période de référence pour l'acquisition des droits à congés est fixée du 1er juin au 31 mai. Dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires, la période de référence pour l’acquisition des droits à congé peut être modifiée en l’alignant sur l’année civile. b) Durée du congé payé Tout salarié a droit à des congés payés dès sa prise de fonction, sous réserve des règles d’acquisition et de planification des congés payés. La durée légale du congé payé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés par an calculés sur la base d’une semaine de 5 jours ouvrés. Les salariés n'ayant pas un an de présence dans l'entreprise ont droit à 2,08 jours ouvrés de congés par mois de présence. Ils peuvent bénéficier d'un complément de congé sans solde jusqu'à concurrence du nombre de jours auxquels ils auraient droit s'ils avaient travaillé une année entière. En application des dispositions légales et réglementaires lorsqu'un salarié a moins de 21 ans, il bénéficiera de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge. c) Période des congés et fractionnement La période légale de prise du congé payé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre. Toutefois, par accord entre l’employeur et le salarié, le congé principal de 20 jours ouvrés peut être fractionné. Dans ce cas, une partie peut être donnée en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) et le salarié bénéficie une seule fois par an : - d’un jour ouvré supplémentaire pour un fractionnement de 3 à 5 jours - Ou de 3 jours ouvrés au-delà de 5 jours. Lorsque le fractionnement est demandé par le salarié, l’employeur peut subordonner son accord au fait que le salarié renonce au(x) jours de congé(s) supplémentaire(s). La renonciation effective du salarié se fait par écrit dans un document spécifique signé par le salarié distinct de la demande de congés. Ce dispositif se substitue aux dispositions légales relatives au congé de fractionnement
ARTICLE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Par dérogation aux dispositions de l’article 24 du
Chapitre 5 du Titre IV relatif aux relations individuelles du travail de la BAD et plus précisément aux périodes de congés de fractionnement, la Direction a mis en place des aménagements plus favorables.
A savoir : Tout salarié
ayant plus d’un an d’ancienneté à la date du 31/12 de l’année N, est éligible aux trois jours de fractionnement s’il a pris 10 jours de congés ouvrés continus durant la période estivale, soit du 1er mai au 31 octobre de l’année N.
Concernant les autres salariés présents au 31/12 de l’année civile, les 3 jours de fractionnement de l’année d’entrée à l’association seront proratisés en fonction de leur date de recrutement ou de reprise. Exemples Date de recrutement ou reprise : 1er Aout 2023 Fractionné = 3/12*5 soit 1,25 J de FR Dans tous les cas, les jours ne peuvent être pris que lorsqu’ils sont affichés sur le bulletin de salaire de décembre de chaque année. Le nombre de FR acquis est arrondi, si nécessaire, à la demie journée supérieure.
Les trois jours de fractionnement ne sont pas proratisés au temps de travail.
ARTICLE III - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Clause de suivi : chaque année, les parties conviennent de faire le bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise.
Clause de rendez-vous : les parties signataires conviennent que tous les 4 ans, elles se rencontreront à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires afin d’examiner les éventuels aménagements à porter au présent accord collectif d’entreprise.
ARTICLE IV- Durée DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE V – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2024.
article VI - ADHESION – Révision - DENONCIATION
Adhésion :
L’adhésion de toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Révision :
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Dénonciation :
Pendant sa durée d’application, le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourrait être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du Travail. Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de 3 mois. Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer une nouvelle disposition applicable.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord, et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6.
ARTICLE VII – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE en deux exemplaires originaux dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique ainsi qu'en un exemplaire au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms, des négociateurs et signataires.
ARTICLE VIII – INFORMATION ET CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DES SALARIES
Le présent accord ne modifiant pas les conditions de travail des salariés concernés, ne fait pas l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique. Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, les salariés de l’association seront collectivement informés du présent accord, par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Fait en deux exemplaires originaux, à Jonzac, le 08/12/2023