Conformément à l’article L.2242-5 du code du travail issu de la loi Rebsamen du 1er août 2015 une négociation annuelle obligatoire s’est engagée. Les thèmes de la NAO prévus par la loi sont les suivants :
La rémunération,
Le temps de travail,
Le partage de la valeur ajoutée.
La Direction de COPAL et l’Organisation Syndicale CGT se sont rencontrées à l’initiative de la Direction le 1er mars 2024, le 5 mars 2024 et le 7 mars 2024. Les parties en présence ont exposé leurs attentes et les motivations de leurs propositions.
Après un débat entre les parties et des suspensions de séance, compte tenu des perspectives économiques de l’entreprise, des prévisions économiques nationales pour l’année 2023 et des souhaits du personnel relayés par l’organisation syndicale,
La Direction, d’une part
Et,
L’Organisations syndicale représentative soussignée, d’autre part
Ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent protocole concernent l’ensemble des salariés inscrits aux effectifs de XXXXX au 1er mars 2024 sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée au titre de l’article L1242-1 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 2 : LA REMUNERATION
Facteur d’augmentation global, évalué à titre individuel
Conformément aux dispositions de la convention d’entreprise relatif aux modalités de rémunération à la performance, le taux nominal d’augmentation est de 4.5%.
La répartition respectera le principe de récompense de la performance selon la grille suivante : Niveau d’évaluation % du taux nominal 1 : n’est pas à la hauteur des attentes 0% 2 : Besoin d’amélioration 80% 3 : A la hauteur des attentes 100% 4 e : Au-delà des attentes 120%
La prime de vacances sera revalorisée et portée à un montant de 900€ euros brut selon les mêmes conditions d’attributions.
ARTICLE 3 : DUREE
Les mesures du présent protocole d’accord conclu au titre de la négociation annuelle, s’appliqueront pour l’année 2024.
Conformément à l’article L2222-4 du Code du Travail, le présent protocole d’accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’issue de son application.
ARTICLE 4 : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent protocole est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque partie signataire et pour les formalités légales de dépôt. Il fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, à la DIRECCTE et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de l’isère.
Fait à Beaurepaire, le 7 mars 2024. Signataires :
Pour COPAL Directeur de site XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX