Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée :
Entre :
Les entreprises composant l’unité économique et sociale COPALIS, dite U.E.S COPALIS, sont :
COPALIS Industrie, S.A.S, immatriculée au RCS de Boulogne sous le n° 803 283 480 00017 code NAF : 1020 Z dont le siège social est situé à LE PORTEL, 220, Rue du Petit Port,
SCOGAL, S.A coopérative à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Boulogne sous le n° B 616 020 285, code NAF : 4638 A, dont le siège social est situé à LE PORTEL, 220, rue du Petit Port,
Les sociétés de L’U.E.S. COPALIS sont représentées par Monsieur [Prénom NOM], dûment habilité en qualité de Président de ces deux sociétés,
D’une part,
Et :
La Confédération Générale du Travail – C.G.T. Représentée par M. [Prénom NOM]
D’autre part.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée, entre la direction et l’organisation syndicale représentative de l’entreprise, notamment sur les salaires, les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Conformément à l’article L. 2242-5, du Code du Travail, si au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.
Article I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’U.E.S. COPALIS comprenant la société COPALIS Industrie et la société SCOGAL.
Article II : LES AUGMENTATIONS DE SALAIRE
Le représentant de l’organisation syndicale demande la revalorisation suivante :
Revalorisation de 7 % pour l’ensemble du personnel avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
La Direction répond à ce point par l’augmentation collective de 30 € par salarié sur le salaire de base avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 soit 240 € par salarié proratisé en cas d’absence ou d’arrivée en cours d’année.
Article III : EVOLUTION DE LA GRILLE DES SALAIRES
Le représentant de l’organisation syndicale souhaite une mise à jour de la grille actuelle des salaires en y incluant la revalorisation de 7 % avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
La Direction répond à ce point par l’augmentation collective de 30 € par salarié.
Article IV : PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
La Direction a décidé unilatéralement de verser une prime de pouvoir d’achat aux salariés de l’U.E.S. COPALIS liés par un contrat de travail, à la date de la décision ou à la date de versement de la prime, à l’exception de ceux bénéficiant d’une rémunération brute égale ou supérieure à 3 Smic.
La prime d’un montant de 1 000 € a été versée à chaque salarié au mois de décembre 2023.
Celle-ci a été modulée en fonction de la durée de présence effective au cours de l’exercice 2022- 2023 et de la durée du travail et également proratisée en cas d’arrivée en cours d’année.
Article V : PRIME D’ASSIDUITÉ
À ce jour, la prime d’assiduité est accordée pour un mois de présence complet (temps complets comme temps partiels) et ne subit pas de proratisation. Seuls les congés payés, les congés exceptionnels, les jours supplémentaires, les congés maternité/paternité, les repos compensateurs de remplacements (R.C.R.), les repos d’intervention (R.I.), et les réductions du temps de travail (R.T.T.) sont assimilés à du temps de travail effectif pour déterminer le droit à la prime d’assiduité.
La prime d’assiduité est supprimée :
Lors d’un arrêt maladie, accident de trajet, accident du travail, maladie professionnelle, grève, congés sans solde.
Le représentant de l’organisation syndicale souhaite que la prime d’assiduité soit revalorisée à hauteur de 150 € par mois.
La Direction n’accède pas à cette demande et maintien le montant à 85 €.
Article VI : TEMPS DE DOUCHE, HABILLAGE ET DESHABILLAGE
À ce jour, une journée de congé exceptionnel est accordée pour les personnes travaillant dans l’usine. Les personnes ayant un poste de bureau et au forfait jours ne bénéficient pas de ce jour de congé exceptionnel.
La Direction précise que les salariés dans l’usine n’ont pas les mêmes conditions de travail que les personnes ayant un poste de bureau et estime qu’il est important que ces personnes bénéficient d’un avantage pour cela.
Article VII : JOURS DE CARENCE PENDANT L’ARRET MALADIE
Le représentant syndical demande que soit pris en charge par l’entreprise les jours de carence durant l’arrêt maladie.
La Direction précise que depuis les NAO de l’année 2016, la carence est déduite qu’au-delà de 6 jours d’arrêt maladie cumulés dans l’année.
La carence n’est donc pas déduite si l’arrêt est inférieur à 6 jours.
Article VIII : MUTUELLE
Le Comité Social et Economique participe à la prise en charge de la mutuelle des salariés à hauteur de 12,70 € à compter de 6 mois d’ancienneté.
Le représentant de l’organisation syndicale souhaite que la Direction prenne en charge l’intégralité de cette somme et que le Comité Social et Economique soit convié aux prochaines négociations. La direction rappelle qu’il s’agit d’un avantage du Comité Social et Economique et accepte que les membres participent aux prochaines négociations.
Article IX : PANIER ET TITRE RESTAURANT
Le représentant de l’organisation syndicale souhaite que le montant du panier et du titre restaurant soit revalorisé.
À ce jour, les salariés postés contraints de prendre une restauration sur le lieu de travail bénéficient d’un panier d’un montant de 7,30 € non soumis à cotisations.
La limite d’exonération est atteinte. La Direction s’engage à suivre les évolutions.
Article X : DOTATION EXCEPTIONNELLE
Suite aux négociations annuelles obligatoires de l’année 2023, la dotation exceptionnelle a été réévaluée. La Direction verse une dotation exceptionnelle de 16 000 € + 30 € par salarié par an. Cela permet de réajuster le montant en fonction de l’évolution de l’effectif.
Le représentant du personnel et ses accompagnants souhaite que ce montant soit de 212 € par personne.
La Direction ayant revu à la hausse la dotation exceptionnelle l’an passé n’accède pas à cette demande.
Article XI : INDEMNITÉ DE TRANSPORT
Le représentant de l’organisation syndicale demande que l’indemnité de transport soit revalorisée.
La Direction explique que cela n’est pas possible car l’indemnité de transport est plafonnée pour l’exonération de cotisations sociales et d’impôt.
Article XII : MAJORATION HEURE DE NUIT
Le représentant du personnel demande que la majoration heure de nuit évolue à :
30 % pour les heures de nuit habituelles
60 % pour les heures de nuit occasionnelles
La Direction rappelle que le montant de la majoration de nuit ne peut pas varier et maintien la majoration à 10 % .
Article XIII : REPOS COMPENSATEUR
Le délégué syndical signale que le travail en heure de nuit peut donner le droit au salarié à des jour de repos :
De 270 à 238 heures de nuit dans l’année = attribution d’un (1) jour de repos compensatoire ;
De 540 à 810 heures de nuit dans l’année = attribution de deux (2) jours de repos compensatoire ;
Au-delà de 810 heures de nuit dans l’année = attribution de trois (3) jours de repos compensatoire.
La Direction précise que cela est déjà appliqué.
Article XIV : REMPLACEMENT D’UN CHEF D’EQUIPE
Pour le remplacement temporaire d’un salarié d’une classification de niveau supérieur, la société propose dans l’intégralité de ses fonctions par un seul salarié, afin d’assurer une continuité de service pour le quotidien de l’activité.
Le salarié qui occupe, de façon temporaire, une fonction d’une classification supérieure dans son intégralité (fonctions et responsabilités), perçoit une prime de remplacement sur demande de son responsable hiérarchique et validation des Ressources Humaines.
Le montant de cette prime est la moitié de la différence entre le taux horaire de base du salarié et du salarié de classification supérieure.
Le Direction maintien ce mode de calcul.
Article XVI : PRIME CONDUCTEUR DE LIGNE SEUL
Le représentant syndicale souhaite que les conducteurs de ligne tenant un poste seul bénéficient d’une prime. Il est possible qu’un conducteur de ligne soit isolé dans un atelier et doit gérer plusieurs lignes pour diverses raisons : manque de personnel, changement d’organisation, imprévu, etc
Afin de compenser cette charge de travail exceptionnelle, la Direction accorde cette prime de production isolée de la manière suivante :
Poste d’une durée de 12 heures consécutives = 75 € brut
Poste d’une durée de 8 heures consécutives = 50 € brut
Chaque mois, au moment de la clôture des éléments variables de paie le responsable d’atelier s’engage à transmettre au service Ressources Humaines les salariés concernés par le versement de cette prime.
Article XVIII : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée tel que le prévoit l’article L.2222-4 du code du travail.
Article XIX : NOTIFICATION, DÉPÔT, PRISE D’EFFET ET PUBLICITÉ
En vertu des articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt, d’une part à la DIRECCTE sur support électronique, à l’initiative de la direction dans les 15 jours suivant sa signature, après expiration du délai d'opposition de 8 jours dont disposent les organisations syndicales représentatives à compter de la notification qui leur aura été faite de l'accord et d’autre part, d’un dépôt au greffe du Conseil des prud’hommes de Boulogne sur mer.
La DIRECCTE dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire ou non de celui-ci.
Le présent accord est valable au 5 septembre 2024.
Fait à Le Portel, le 5 septembre 2024 En trois exemplaires.