Accord d'entreprise COPALIS INDUSTRIE

Négocations Annuelles Obligatoires 2019

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société COPALIS INDUSTRIE

Le 28/06/2019


PROCES-VERBAL D’ACCORD

NAO 2019



Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée :


Entre :


Les entreprises composant l’unité économique et sociale COPALIS, dite U.E.S COPALIS, sont :

  • COPALIS Industrie, S.A.S, immatriculée au RCS de Boulogne sous le n° 803 283 480 00017 code NAF : 1020 Z dont le siège social est situé à LE PORTEL, 220, Rue du Petit Port,


  • SCOGAL, S.A coopérative à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Boulogne sous le n° B 616 020 285, code NAF : 4638 A, dont le siège social est situé à LE PORTEL, 220, rue du Petit Port,


Les sociétés de L’U.E.S. COPALIS est représentée par [Civilité NOM Prénom], dûment habilité en qualité de Président de ces deux sociétés,

D’une part,

Et :


La Confédération Générale du Travail – C.G.T.
Représentée par [Civilité NOM Prénom]

D’autre part.





Conformément aux dispositions de l’articles L. 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée, entre la direction et l’organisations syndicale représentative de l’entreprise, notamment sur les salaires, les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.


Conformément à l’article L. 2242-5, du Code du Travail, si au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. 


Article I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’U.E.S. COPALIS comprenant la société COPALIS Industrie et la société SCOGAL.


Article II : LES AUGMENTATIONS DE SALAIRE


Le représentant de l’organisation syndicale demande la revalorisation suivante :
  • Revalorisation de 3 % pour l’ensemble du personnel

La Direction répond à ce point par une augmentation collective de 1,65 %, toutes catégories socioprofessionnelles confondues. Le représentant de l’organisation syndicale est favorable à cette proposition.


Article III : TRAVAUX DANGEREUX ET INSALUBRES


Le représentant de l’organisation syndicale demande une prime exceptionnelle de 100 € à 250 €, pour tous travaux dangereux et/ou insalubres. Il propose qu’un groupe de travail regroupant plusieurs services et en accord avec la responsable HSE définisse une liste de travaux dangereux et/ou insalubres.

La Direction ne souhaite pas accéder à cette demande ; il serait hasardeux de reconnaître l’existence de travaux dangereux et/ou insalubres par le versement d’une prime à ce titre ; le non-respect des règles d’hygiène et de sécurité ne pourrait être cautionné pas par le versement d’une prime.
L’U.E.S. COPALIS met en avant les mesures prises pour limiter la pénibilité notamment en obligeant les salariés à porter leurs EPI.
La direction précise que si un salarié se sent dans une situation « dangereuse », il doit absolument prévenir sa hiérarchie pour que l’équipe HSE réalise un plan d'action afin de réduire les risques.


Article IV : EVOLUTION DE LA GRILLE DES SALAIRES


Le représentant de l’organisation syndicale souhaite une mise à jour de la grille actuelle des salaires en y incluant la revalorisation de 3 %. Il souhaite également une grille des salaires avec coefficient et salaires équivalents, telles qu’elles sont représentées dans certaines conventions collectives.

La Direction mettra à jour la grille des salaires actuelle en y incluant la revalorisation accordée de 1.65 %.


Article V : PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT


La loi 2018-1213 du 24 décembre 2018 a prévu la possibilité pour les entreprises de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée d’impôt sur le revenu et de charges sociales. Afin de féliciter l’ensemble du personnel pour leur travail et leur implication durant l’année 2018, la Direction a décidé de verser cette prime exceptionnelle non obligatoire d’un montant de 250 € par salarié sur les paies de Février 2019.

Article VI : PRIME D’ASSIDUITE

A ce jour, la prime d’assiduité est accordée pour un mois de présence complet (temps complets comme temps partiels) et ne subit pas de proratisation. Seuls les congés payés, les congés exceptionnels, les jours supplémentaires, les congés maternité/paternité, les repos compensateurs de remplacements (R.C.R.), les repos d’intervention (R.I.), et les réductions du temps de travail (R.T.T.) seront assimilés à un temps de travail effectif pour la détermination du droit à la prime d’assiduité.

La prime d’assiduité est supprimée :

  • Lors d’une maladie, accident de trajet, accident du travail, maladie professionnelle, grève, congés sans solde.

Le représentant de l’organisation syndicale souhaite que la prime d’assiduité soit revalorisée de 78 € à 87 € et que celle-ci soit maintenue en cas de maladie et accident de travail.

La direction accepte que la prime d’assiduité soit revalorisée à hauteur de 85 €. La prime sera toujours supprimée lors d’une maladie, accident de trajet, accident du travail, maladie professionnelle, grève, congés sans soldes. En revanche, lorsque la maladie (ou l’accident de travail/trajet) est inférieure à un mois et se situe sur deux périodes de paie, il n’y aura qu’une seule perte.

Aussi, la Direction souhaite que les salariés en arrêt maladie n’acquièrent plus de congés payés quand l’arrêt est supérieur à un mois. Le représentant de l’organisation syndicale est favorable à cette demande.


Article VII : LES TEMPS DE DOUCHE, HABILLAGE ET DÉSHABILLAGE


Le représentant de l’organisation syndicale demande à ce que ces temps soient valorisés.

La Direction accorde l’acquisition d’une journée supplémentaire de congé exceptionnel par an pour les salariés occupant les postes suivants :
  • Chauffeur – Collecteur
  • Conducteur(trice) de ligne de Process
  • Chef d’équipe
  • Superviseur
  • Opérateur(trice) Prod et Qualité
  • Opérateur(trice) IAA
  • Opérateur(trice) de maintenance
  • Coordinateur(trice) de maintenance
  • Agent Ges. Produits chimiques & déchets
  • Agent de l’environnement
  • Manutentionnaire
  • Agent de conditionnement


Article VIII : MEDAILLES DU TRAVAIL 


Le représentant de l’organisation syndicale demande une revalorisation des médailles du travail, à savoir :

20 ans = 431 €
30 ans = 586 €
35 ans = 678 €
40 ans = 810 €

La direction amène une contreproposition qui viserait à récompenser le temps de présence dans l’entreprise. A savoir, 25 € par année d’ancienneté avec un minimum de 100 € pour les nouveaux arrivants.

Après négociation, il a été décidé de ne pas changer de méthode de calcul. Les montants des gratifications accordées aux salariés médaillés seront revalorisés sur la base de l’augmentation du SMIC 2019, soit + 1,52 %.

Les nouvelles gratifications aux médaillés seront donc les suivantes :

20 ans = 407 €
30 ans = 554 €
35 ans = 640 €
40 ans = 765 €


Article IX : L’EMBAUCHE DES INTÉRIMAIRES


Le représentant de l’organisation syndicale demande à ce que les salariés intérimaires soient contractualisés en CDI.

La Direction répond que le recours à l’intérim se fait en cas d’accroissement d’activité ou de remplacement et sur des périodes très variables.
Des embauches se font si le poste nécessite l’embauche d’un titulaire, uniquement dans ce cas-là.


Article X : JOURNEE ENFANT MALADE

Le représentant de l’organisation syndicale demande l’attribution de 5 jours de congés exceptionnels pour enfant malade aux parents dont les enfants ont moins de 18 ans sur présentation de certificat médical.

La Direction accorde 2 jours de congés exceptionnels par an pour enfant malade aux parents dont les enfants ont moins de 12 ans sur présentation de certificat médical.


Article XI : ACTIVITES CULTURELLES

Le Comité Social et Economique prend en charge une quote-part de la mutuelle entreprise à hauteur de 12 000 € par an.
Le représentant de l’organisation syndicale demande que l’entreprise prenne cette quote-part à sa charge.

La Direction rappelle qu’une dotation exceptionnelle de 16 000 € est versée chaque année au CSE.
Cette enveloppe prévue initialement pour l’équipement vestimentaire des salariés a maintenant une portée culturelle puisque les vêtements sont fournis par la société.

La balance étant favorable au CSE, aucun changement n’est prévu sur ce sujet.


Article XII : ANCIENNETE SUR HEURES COMPLEMENTAIRES / HEURES SUPPLEMENTAIRES


À ce jour, les personnes ayant un pourcentage d’ancienneté bénéficient de ce même pourcentage sur les heures complémentaires et supplémentaires effectuées.
La Direction juge ce traitement non équitable. L’ancienneté doit effectivement être récompensée mais pas au détriment d’un nouvel arrivant qui réalise des heures complémentaires et/ou supplémentaires. Ainsi, la Direction souhaite que le pourcentage d’ancienneté ne s’applique plus sur les heures complémentaires et supplémentaires.

Le représentant de l’organisation syndicale est favorable à cette demande.

Article XIII : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée tel que le prévoit l’article L.2222-4 du code du travail.


Article XIV : NOTIFICATION, DÉPÔT, PRISE D’EFFET ET PUBLICITÉ

En vertu des articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt, d’une part à la DIRECCTE sur support électronique, à l’initiative de la direction dans les 15 jours suivant sa signature, après expiration du délai d'opposition de 8 jours dont disposent les organisations syndicales représentatives à compter de la notification qui leur aura été faite de l'accord et d’autre part, d’un dépôt au greffe du Conseil des prud’hommes de Boulogne sur mer.

La DIRECCTE dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
 
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire ou non de celui-ci.

Le présent accord est valable au 1er Juillet 2019.


Fait à Boulogne sur mer, le 28 Juin 2019,
En quatre exemplaires.



Pour les sociétés COPALIS Industrie et SCOGAL :



[Civilité NOM Prénom]
Président


La Confédération Générale du Travail – C.G.T. :



[Civilité NOM Prénom]
Représentant C.G.T.

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