Accord d'entreprise CORA

Accord collectif d'établissement sur les négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 31/10/2025

10 accords de la société CORA

Le 18/10/2024


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Accord collectif

d'établissement






ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


CORA, Route de Montbéliard, 90400 ANDELNANS Représentée par M.

D’une part,


ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement C

CFDT, représentée par Mme et M.

D’autre part,


Ci-après désignées ensemble « les parties »



PREAMBULE


Au niveau de l’entreprise Cora et conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux négociations obligatoires portant notamment sur les salaires, la durée et l'organisation du travail, les organisations syndicales représentatives de l'entreprise Cora ont été invitées par l'employeur à engager une négociation afin d'aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et suivants du code du travail.
En ce début d'année 2024, la négociation relative à la rémunération prévue par l'article L2242-1 du code du travail a été engagée au niveau de l'entreprise CORA, celle-ci a donné lieu à un procès-verbal de désaccord puis en date du 07 février 2024 une décision unilatérale a été prise.
Ce procès-verbal de désaccord s’impose à tous les établissements Cora, dont nous faisons partie, et remplit notre obligation de négociation relative à l’article L2242.1 du code du travail.
Néanmoins, conformément à notre volonté d’avoir un dialogue social positif et progressiste, la direction de l’établissement Cora Belfort a souhaité négocier des mesures sociales en complément de l’Accord national d'entreprise relative à la négociation annuelle obligatoire signée par l’Entreprise.
Cette démarche de négociations entre dans un contexte particulier, en effet, malgré un contexte sanitaire, social et économique difficile, la Direction de l’établissement Cora Belfort et les Organisations Syndicales ont souhaité rappeler l’importance du dialogue social, qui plus est dans cette période de transition et de transformation de l’entreprise et du secteur de la grande distribution.

Les parties se sont rencontrées lors de deux réunions, en date du 3 octobre et 18 octobre 2024 ont donc engagé une négociation sur des mesures sociales en complément de l’Accord national d'entreprise relative à la négociation annuelle obligatoire signée par l’Entreprise. Le 27 septembre 2024, l'employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.


C’est donc dans une volonté commune de :

  • Maintenir un dialogue social constructif en donnant une visibilité sur l’ensemble des projets d’entreprise afin de trouver des chemins de progrès ensemble ;

  • Poursuivre la transformation en accompagnant les salariés dans la mutation de leurs métiers,

que la Direction et les Partenaires Sociaux sont convenus des dispositions ci-après, axées sur les thématiques de mesures sociales et des conditions de travail.

Titre I : Mesures convenues


Article 1 : Suite à la demande du syndicat N° 2 : Mettre en place des horaires aménagés pour les employés ayant des enfants à charge de moins de 12 ans.

La direction rappellera aux managers de tenir compte, dans le cadre d’une organisation efficiente de leur périmètre répondant aux besoins de notre métier de commerçant, de la situation personnelle des employés et plus particulièrement ceux qui ont à charge des enfants de moins de 12 ans.


Article 2 : Suite à la demande du syndicat N° 3 : Repos continu : Faire travailler les employés en CDI de manière continue afin qu'ils puissent bénéficier de 48 heures de repos mensuel et de leurs week-ends toutes les douze semaines, sans obligation de retour en après-midi.

La veille d’un repos de 48h d’un salarié pris conformément aux accords en vigueur, les managers s’efforceront d’organiser un horaire journalier sans coupure et éviteront une coupure inhabituelle les autres jours de la semaine.

Article 3 : Suite à la demande N° 4 : Formation sur le stress au travail : Mettre en place une formation sur le stress au travail, en priorité pour les services en contact avec la clientèle.

C s’engage à poursuivre la formation des nouveaux embauchés au module « Gestion des conflits et du Stress ».


Article 4 : Suite à la demande N° 14 : Tarifs préférentiels en restauration : Pratiquer des tarifs préférentiels à la cafeteria pour les employés en CDI depuis plus d’un an, ou au minimum pour ceux ayant une coupure ou travaillant sur place pendant leur pause déjeuner

C élargira la remise existante en Cafétéria de 10 % sur le plateau pour tous les salariés de C à l’achat au Stand Sucré Salé.






Titre II : Notification

Article 1 :

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans l’établissement à l'issue de la procédure de signature. Il est convenu que c'est l'employeur qui procédera à cette notification.


Titre III : Dépôt et publicité de l’accord


Article 1 :

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en version électronique.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes le 21 octobre 2024.

Titre IV : Entrée en vigueur et durée d’application


Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature. Sauf mention spécifique, le présent accord est valable pour une durée d'un an à compter de son entrée en vigueur. 

Fait à Andelnans,
Le 18 octobre 2024

Pour CORA Belfort        



Pour CORA




Pour les Organisations Syndicales :


Pour la CFDT



Pour la CFDT


Mise à jour : 2024-10-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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