Accord d'entreprise CORA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020

3 accords de la société CORA

Le 08/03/2019


Protocole d’accord relatif à la négociation

annuelle obligatoire 2019


Entre :

L’Hypermarché CORA Dunkerque
représenté par son Directeur, M , d’une part,

et les organisations syndicales, ci-dessous :

Le syndicat CGT, représenté par M , Déléguée syndicale

Le syndicat CFE-CGC, représenté par M , Délégué syndical d’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’établissement ont été invitées par l’employeur à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes : 6 février, 22 février et 8 mars 2019.

Le 14 février avant le début de la négociation, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.

Article 1- Mesures convenues

En ce qui concerne les salaires effectifs l’employeur appliquera selon le présent accord la mesure suivante :

  • Pour les coefficients de 1A au niveau 4B :
  • augmentation de 1.3 % au 1er juillet sur la base du salaire du mois de mars 2019.
  • octroi au mois de juin d’une carte cadeau à titre exceptionnel et unique de 40€ pour implication dans le projet « renaissance » (ancienneté requise : 12 mois d’ancienneté au 1er mars 2019)

  • Pour les coefficients de 5 au niveau 7 :
  • octroi au mois de juin d’une carte cadeau à titre exceptionnel et unique de 40€ pour implication dans le projet « renaissance » (ancienneté requise : 12 mois d’ancienneté au 1er mars 2019)

En ce qui concerne l’organisation du temps de travail l’employeur appliquera selon le présent accord la mesure suivante :

  • journée de solidarité fixée le 30 mai 2019, jeudi d’Ascension.

En ce qui concerne la carte cora, l’employeur appliquera selon le présent accord les mesures suivantes :

  • pour l’année 2019, tirage au sort hebdomadaire d’un caddie ou panier d’un(e) salarié(e) réglé avec la carte Cora qui sera remboursé à hauteur de 100% (limité à 150€).


En ce qui concerne les chaussures de sécurité, l’employeur appliquera la mesure suivante :
remboursement de la valeur d’une paire de notre catalogue aux personnes qui se fournissent à l’extérieur pour des raisons médicales.

Article 2 - Notification et délai d’opposition

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Il est convenu que c’est l’employeur qui procèdera à cette notification. Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

Article 3 – Dépôt et publicité de l’accord

Au terme du délai d’opposition visé à l’article 2, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires (une version papier signée par les parties, et une version électronique) à la DIRECCTE, accompagnés d’une copie du courrier de notification du présent accord aux organisations représentatives, et d’une copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles. Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes compétent


Article 4 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature.

Fait à Coudekerque-Branche,
Le 8 mars 2019

La Direction de l’hypermarché L’organisation syndicale, L’organisation syndicale,
M M M
Directeur Déléguée syndicale CGT Délégué syndical CFE-CGC






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