Accord d'entreprise CORA

Accord national d'entreprise relatif au travail du dimanche matin

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société CORA

Le 12/07/2019




















ACCORD NATIONAL D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE MATIN














ENTRE LES SOUSSIGNES :



CORA S.A.S, dont le siège social est sis 1 Rue du Chenil 77435 CROISSY BEAUBOURG, inscrite au RCS de Meaux sous le numéro 786 920 306, représentée par……………… en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée,

D’une part,


ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Cora SAS :

CFTC, représentée par ……………..,

FO, représentée par ………………….,

CFE CGC, représentée par ………………………

CFDT, représentée par ……………………..,

CGT, représentée par ………………………………,

D’autre part,


Ci-après désignées ensemble « les parties »




PREAMBULE


En raison du changement des modes de consommation, comme des besoins de l’entreprise et de la clientèle Cora, a initié de mettre progressivement en place depuis 2011 et plus particulièrement depuis 2017, au sein de ses établissements, le travail du dimanche matin conformément aux dispositions de l’article 3132-13 du code du travail prévoyant que :

« Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures (…) » ;

Ainsi, le travail du dimanche matin est régi par des dispositions légales spécifiques, applicables à toute la branche, instituant une dérogation permanente de droit au repos dominical, n’exigeant pas le volontariat pour le travail du dimanche matin et accordant des contreparties en rémunération majorée à minima de 30 % et en repos.

A cet égard, dans la branche d’activité du commerce de détail alimentaire, travailler le dimanche jusqu’à 13 heures maximum n’est pas en principe subordonné au volontariat du salarié, ce dispositif étant à distinguer d’autres textes subordonnant le travail du dimanche à l’accord du salarié.

Certaines organisations syndicales ont soutenu que, si le travail du dimanche matin n’était effectivement pas subordonné au volontariat, les salariés dont le contrat de travail ne comportait pas la faculté de travailler le dimanche matin, ne pouvaient se le voir imposer et être sanctionnés pour avoir refusé.

Ils considèrent qu’il s’agit en toute hypothèse d’une modification importante du contrat de travail en raison d’un changement signifiant et impactant des jours travaillés dans la semaine.

Depuis plusieurs années, les organisations syndicales ont souhaité l’ouverture de négociations sur le sujet.

Cora a toujours exprimé un point de vue différent quant à l’analyse qui lui était opposée, mais a finalement accepté, le 24 mai 2019, le principe d’une négociation collective sur le sujet, en rappelant que :

-le travail du dimanche matin était vital pour l’entreprise, dans un domaine d’activité extrêmement concurrentiel ;
-le principe de l’ouverture les dimanches matin devait être maintenu et étendu aux établissements n’y ayant pas encore procédé, selon des fréquences déterminées en considération des besoins commerciaux locaux ;
-les modalités de mises en œuvre, ainsi que les contreparties devaient être harmonisées au niveau national.

Cora a pris en compte les demandes qui lui étaient formulées tendant à ce que les salariés dont le contrat de travail ne comporte pas de faculté de travail le dimanche matin ou dont les responsabilités ne l’intègrent pas nécessairement, ne puissent se voir imposer le travail du dimanche matin.

De la même manière Cora a pris en compte la demande qui lui était présentée tendant à accorder aux salariés travaillant les dimanches matin des contreparties supérieures aux dispositions légales dans le but de motiver le personnel en ce sens.


Le présent accord a donc pour objet de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche matin.

C’est ainsi que les parties se sont réunies les 11 et 26 juin 2019 et 2 juillet 2019 afin de négocier les termes d’un nouvel accord d’entreprise dont les dispositions convenues sont les suivantes :

TITRE I : Dispositions Générales



Article 1 : Prise d’effet et durée


Afin de permettre aux magasins Cora de s’organiser, le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

Article 2 : Champ d’application de l’accord


Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble
du personnel salarié présent et à venir des magasins de la Société Cora, sans condition d’ancienneté, exerçant leurs fonctions dans l’un des magasins actuels ou à venir sur le territoire national, à l’exclusion des salariés de niveaux 9, et de certaines catégories de salariés spécifiquement définies dans des articles du présent accord.
A ce jour, le présent accord ne peut s’appliquer aux magasins situés en Alsace Moselle, du fait des dispositions existantes du droit local.

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer uniquement au travail du dimanche matin tel qu’entendu par l’article R3132-8 du Code du Travail.
Les ouvertures du dimanche dits « dimanche du Maire » régis par l’article L3132-26 du Code du Travail ne sont pas concernées par les dispositions du présent accord.



Titre II : Volontariat


Article 1 : Principe du volontariat

A compter du 1er janvier 2020, le principe du volontariat sera instauré au sein des magasins Cora pour le travail du dimanche matin jusqu’à 13h, quel que soit le statut du salarié, hors cadres de niveaux 7, 8 et 9, leur consentement au travail le dimanche matin étant en lien avec leurs fonctions et à leur niveau de responsabilités d’encadrant.

Il est également convenu qu’à défaut d’un nombre suffisant de salariés volontaires, il sera fait appel aux salariés dont le contrat de travail prévoit le travail le dimanche.


Article 2 : Modalités d’expression du volontariat

Au troisième trimestre de chaque année, l’ensemble des salariés se verra présenter une fiche dite de « Recensement du volontariat » annexée au présent accord (Annexe 1).
Cette fiche permettra de déterminer, par écrit, l’absence de volontariat ou le volontariat des salariés dont le contrat de travail ne comporte pas de clause relative au travail du dimanche matin. Elle permettra également de connaître les dimanches sur lesquels chacun de ces salariés souhaitent se positionner ou pas pour l’année civile à venir. La possibilité d’un travail habituel le dimanche sera offerte aux salariés (travail tous les dimanches matins).
Cette expression écrite du volontariat permettra de garantir de manière claire et non équivoque la volonté de chacun des salariés concernés.
Cette fiche ne sera pas présentée aux salariés dont la base du contrat de travail est constituée par le travail dominical tel que par exemple les contrats dits étudiants ou weekend.
Cette fiche sera à remettre au/à la Responsable Paie/RH avant la fin du 3ème trimestre et ce afin de permettre la bonne organisation de l’année à venir.
Le fait pour le salarié de ne pas remettre cette fiche de recensement vaudra refus de volontariat.
Les salariés s’étant déclarés comme n’étant pas volontaires au cours de ce recensement pourront, à tout moment de l’année, se déclarer volontaire en demandant au/à la Responsable Paie/RH une fiche de recensement à compléter.
La Direction du magasin s’efforcera d'y donner une suite favorable en fonction des disponibilités existantes, en prenant en compte les salariés éventuellement déjà recrutés pour assurer l'ouverture du dimanche et ceux s'étant déjà portés volontaires.
Un retour sur l’ensemble des demandes des salariés sera fait en fin d’année civile pour l’année civile suivante au cours du CSE.
En tout état de cause, les salariés volontaires seront prévenus dans les délais légaux ou conventionnels de leur affectation sur un dimanche donné.





Article 3 : Gestion équitable des salariés volontaires

Si le nombre de volontaires par emploi ou qualification était supérieur au nombre de salariés par emploi ou qualification nécessaire à l'ouverture dominicale du magasin de l'établissement, la Direction veillera à répartir de façon équitable le travail entre les volontaires.
Ainsi, une rotation du personnel volontaire sera organisée en fonction du nombre de personnes concernées et du nombre d'heures de travail nécessaires à l’activité du dimanche jusqu’à 13 heures.
Les salariés volontaires qui ne travailleront pas le dimanche seront prévenus au minimum 3 semaines à l’avance.

Article 4 : Renonciation au volontariat

Chaque salarié ayant signé une fiche de recensement du volontariat pourra renoncer à travailler un dimanche en particulier ou de façon définitive avec un délai de prévenance de 2 mois, sauf circonstances exceptionnelles familiales. Dans ce dernier cas, le délai de prévenance à respecter sera de 15 jours. (cf Annexe 2)
La renonciation écrite sera transmise au/à la Responsable Paie/RH.

Article 5 : Plafonnement du nombre de dimanches travaillés

Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail dominical mais qui serait volontaire pour travailler le dimanche, aucun plafond de dimanches annuels ne sera imposé. Ainsi, un salarié pourra demander à travailler sur l’ensemble des dimanches de l’année civile et ce en fonction des besoins du magasin et des souhaits des autres salariés.

En l’absence d’un nombre de volontaires suffisant, les salariés, dont le contrat de travail prévoit le travail dominical, se verront planifier au maximum 7 dimanches par an.
Ce nombre sera limité à 6 dimanches pour les salariés âgés de 55 ans et plus.

Ce chiffre pourra être revu à la hausse à la demande expresse du salarié pour en faire davantage ou en raison de circonstances exceptionnelles liées à l’absence imprévue d’un ou de plusieurs salariés planifiés dans le respect des délais de prévenances légaux et conventionnels.

Il est rappelé que les dimanches exceptionnels dit « du Maire » n’entrent pas dans le décompte de ces 6 ou 7 dimanches.

De même, les salariés détenteurs d’un contrat dit étudiant ou week-end ne seront pas soumis à ce plafond.
Par ailleurs, si le statut d’étudiant du salarié prenait fin, et si le temps de travail de celui-ci venait par conséquent à augmenter, le salarié serait soumis aux dispositions applicables aux salariés dont le contrat prévoit le travail du dimanche.

Enfin, afin de garantir des conditions de sécurité optimales en magasin, la Direction du magasin s’assurera de la présence d’un agent de sécurité diplômé du SSIAP 2 tout au long de l’ouverture au public le dimanche matin.





Article 6 : Dispositions diverses


Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail du dimanche, le refus de travailler le dimanche ou sa renonciation ne constituera pas une faute ou un motif de licenciement et ne pourra notamment donner lieu à aucune sanction, discrimination ou frein à son évolution professionnelle.

La Société veillera ainsi à ce qu’aucune sanction ne soit prise à l’encontre du salarié dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail dominical et ne souhaitant pas se porter volontaire pour le travail du dimanche.

Il est toutefois rappelé que le salarié planifié le dimanche matin car volontaire ou dont le contrat de travail prévoit le travail le dimanche matin, ne prenant pas son poste de travail sans en justifier la raison, pourra être sanctionné.
Cette absence devra être justifiée comme toute autre absence sur un autre jour.

Tout salarié amené à réaliser le dimanche matin des missions différentes de celles habituellement occupées, relevant de son niveau de classification, bénéficiera d’une formation adaptée.


Cet article 6 est applicable dès la signature du présent accord.

Titre III : Contreparties


Article 1 : Majoration de la rémunération

Le travail le dimanche est compris dans la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat.

Par le présent accord, les parties conviennent des dispositions suivantes concernant la rémunération du travail du dimanche matin.

Article 1.1 : Décompte du temps de travail en heure et forfaits heures

Pour les salariés bénéficiant d’un décompte horaire de leur temps de travail, y compris les salariés en forfait, les heures de travail accomplies le dimanche jusqu’à 13 heures sont payées avec une majoration de 50% de son taux horaire.

Article 1.2 : Forfaits jours

Les parties souhaitent rappeler que le travail le dimanche est compris dans le décompte annuel des jours travaillés prévu dans le contrat de travail.
Les salariés liés par une convention de forfait annuel en jours et travaillant le dimanche jusqu’à 13 heures perçoivent, en sus de la rémunération habituelle, une somme égale à 50% de 1/22 du salaire brut mensuel de base par dimanche travaillé jusqu'à 13 heures.
Une journée travaillée lui sera décomptée.





Article 2 : Repos compensatoire/décalé

Selon les dispositions conventionnelles en vigueur au moment de la signature du présent accord, le jour de repos non effectué en raison du travail dominical devra être décalé et accordé dans la quinzaine qui suit ou précède le dimanche.

Les parties entendent offrir aux salariés le souhaitant, la possibilité de choisir de placer cette journée de repos décalé sur la journée de leur choix dans la quinzaine qui suit ou précède le dimanche, y compris sur un samedi mais, dans ce dernier cas, dans la limite du quart du nombre de dimanches matin travaillés dans l’année, sauf accord du responsable hiérarchique pour en octroyer davantage. Cette disposition est applicable dans le respect des dispositions relatives au repos de 48 heures consécutives ainsi que les 36 heures consécutives de repos hebdomadaire prévues par la convention collective.
Le salarié volontaire pour le travail du dimanche matin ne travaillera pas le dimanche qui précède une semaine complète de congés sauf demande contraire de sa part.

Titre IV : Dispositions en matière de temps de travail


Article 1 : Plage de travail minimum

Il est entendu que les salariés amenés à travailler le dimanche matin, soit en raison de leur volontariat, soit en raison des dispositions de leur contrat de travail, se verront planifiés sur des plages de travail de 5 heures minimum, sauf demande contraire expresse de leur part transmise au/à la Responsable Paie/RH et acceptée par la direction.
Les salariés disposant d’un contrat dit « étudiant » ou « week-end » ne sont pas concernés par cette disposition.


Article 2 : Salariés à temps partiel

Les salarié(e)s à temps partiel pourront solliciter une modification de leur base horaire contractuelle pouvant aller jusqu’à un temps complet afin de travailler le dimanche matin et ce dans la limite des besoins de chaque magasin et sous réserve de signer un avenant prévoyant le travail du dimanche.



Titre V : Portée de l’accord


Le présent accord de portée nationale et se substitue à son entrée en vigueur (au 1/01/2020) à tous les autres accords d’établissement ayant le même objet, ainsi qu’à tous les usages, engagements unilatéraux et pratiques instaurés concernant le travail du dimanche matin.










Titre VI : Dispositions diverses

Article 1 : Suivi de l’accord


Article 1.1 : Suivi national


Les parties signataires entendent créer une commission de suivi du présent accord qui se réunira une fois tous les deux ans, au cours du premier trimestre, afin de faire un bilan des deux années passées.
Elle pourra également être réunie de façon extraordinaire en cas de besoin, sur demande d’au moins deux organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou de la Direction.
Il est acté qu’à titre exceptionnel, pour faire un point au bout d’une année de mise en place du présent accord, qu’une première Commission du suivi aura lieu au cours du 1er trimestre 2021.

La commission de suivi pourra notamment :
  • Établir un bilan de l’application de l’accord ;
  • Évoquer les éventuels dysfonctionnements constatés ;
  • Trancher les éventuelles questions d’interprétation nées de l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise ;
  • Examiner les conséquences potentielles de la modification des textes légaux ou conventionnels en vigueur concernant le travail du dimanche matin
  • Vérifier la bonne application des dispositions du présent accord d’entreprise ;

Un bilan de son activité sera présenté tous les deux ans en Comité Social d’Entreprise Central.

La commission de suivi sera composée d’un représentant de la direction et d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord d’entreprise :
  • Le délégué syndical central signataire pourra être assisté par trois membres de l’entreprise de son choix.
  • Le représentant de la direction pourra être assisté par trois membres de l’entreprise de son choix.

Le temps passé à la participation à cette commission de suivi sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.


Article 1.2 : Suivi par établissement


Les CSE de chaque magasin seront destinataires une fois par an en janvier des informations suivantes concernant l’année civile précédente:
  • Nombre de salariés concernés par le travail du dimanche matin jusqu’à 13 heures, par niveau,
  • Nombre de volontaires pour le travail le dimanche matin,
  • Nombre d'embauches spécifiques pour le travail le dimanche matin,
  • Nombre de salariés ayant une évolution de leur durée contractuelle pour venir travailler le dimanche matin

Par ailleurs, les CSE de chaque magasin pourront être informés mensuellement et à leur demande de l’activité économique réalisée le dimanche matin.
Ils pourront également consulter les fiches de recensement de volontariat conservées par la Direction du magasin dans un registre dédié.
De plus, les CSE pourront demander une réunion d’information extraordinaire en cas de dysfonctionnement constaté sur la mise en œuvre des règles du volontariat, après avoir informé la Direction du magasin et en l’absence de réponse de celle-ci. Cette demande qui devra être motivée et formulée par deux membres titulaires du CSE, sera portée à l’ordre du jour de la réunion suivante du CSE. Dans ce cas, le procès-verbal de réunion sera transmis au CSE Central.
Lors de cette réunion, si le CSE constate un dysfonctionnement dans le cadre des ouvertures dominicales, il pourra solliciter un avis auprès de la Commission de suivi nationale.
Cette demande d’avis devra être transmise par un des membres titulaires du CSE, mandaté par la majorité de l’instance.


Article 2 : Révision de l’accord


Les parties signataires conviennent que le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de l’une d’entre elles, dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Cette demande de révision devra être remise par la partie demanderesse à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes de l’accord par courrier recommandé avec accusé de réception, ou courrier remis en mains propres contre décharge.

La demande de révision devra être motivée et comporter notamment les dispositions des articles dont la révision est sollicitée et une proposition de rédaction.

Cette demande de révision respectant la procédure susvisée donnera lieu au déclenchement d’une négociation de révision dans les trois mois suivant l’information de la partie signataire de l’accord d’entreprise sollicitant la révision auprès de l’autre partie signataire.

La négociation de l’accord de révision prendra fin au plus tard dans les six mois suivant son ouverture.

A défaut d’accord dans les délais, les négociations prendront fin et l’accord se poursuivra dans les mêmes conditions.

Article 3 : Dénonciation de l’accord

Ce présent accord étant conclu pour une durée indéterminée, il pourra donner lieu à dénonciation dans les conditions prévues par la loi aux articles L2261-9 et suivants du Code du Travail.

En cas de dénonciation du présent accord d’entreprise, celui-ci donnera lieu à l’application d’un préavis d’une durée de trois mois qui sera suivi de l’engagement d’une négociation d’un accord de substitution.

L’accord d’entreprise continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 4 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société Cora, conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la Société, dont un en version papier et l’autre en version électronique. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud'hommes de Meaux.


Fait à Croissy Beaubourg,
Le 12 juillet 2019


Pour CORA SAS :        


………………………….., Directrice/eur des Ressources Humaines:


Pour la SAS CORA

…………………………








Pour les Organisations Syndicales :


Pour la CFTC

………………………




Pour FO


………………………..




Pour la CFE CGC


……………………………..




Pour la CFDT

……………………………..


Pour la CGT

………………………………….





Annexe 1 : Fiche de recensement du volontariat
Annexe 2 : Fiche de renonciation au volontariat

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