Accord d'entreprise COREP

ACCORD SUR LA RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES SOUS FORME DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT MAJORE

Application de l'accord
Début : 10/12/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société COREP

Le 10/12/2019






ACCORD CONCERNANT LA RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES SOUS FORME DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT MAJORE



ENTRE :

La SAS COREP – Rue Radio Londres – 33130 BEGLES, représentée par Monsieur Julien PETIT, en sa qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée COREP

ET :

Le Comité Social et Economique (CSE),
Représenté par Mme Valérie GIL, Mme Corinne HERNANDEZ, Mr Bruno LALANNE, Mme Stéphanie TERLAT, Délégués titulaires élus,
Ci-après dénommé le CSE,



RAPPEL DES FAITS : Un accord de réduction du temps de travail (ARTT) a été signé entre les parties représentatives en date du 29 juin 2000 (COREP et CGT). Cet accord prévoit entre autres modalités la possibilité de recourir à la mise en place d’une modulation du temps de travail. Cette organisation du temps de travail ne donne satisfaction à aucune des parties, compte tenu de la période actuelle difficile sur le plan économique et du manque total de visibilité sur les mois à venir. Néanmoins, il n’est de la volonté d’aucune des parties de remettre en cause définitivement l’ARTT de juin 2000.


Un premier accord concernant la récupération des heures supplémentaires effectuées sous forme de repos compensateur de remplacement majoré a été signé le 23 juin 2009 et mis en pratique sur la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2010. Un second accord de même type a été signé le 1er juillet 2010 et mis en place sur la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. Un troisième accord de même type a été signé le 19 juillet 2011 et mis en place sur la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. Un quatrième accord du même type a été signé le 29 août 2012 et mis en place sur la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. Un cinquième accord du même type a été signé en date du 30 août 2013 et mis en place sur la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. Un sixième accord du
même type a été signé en date du 17 juillet 2014 et mis en place sur la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. Un septième accord du même type a été signé en date du 21 juillet 2015 et mis en place sur la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. Un huitième accord du même type a été signé en date du 24 juin 2016 et mis en place sur la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Un neuvième accord du même type a été signé en date du 28 août 2017 pour une durée indéterminée. Les parties sont globalement satisfaites de ces accords et souhaitent les proroger sur de nouvelles périodes successives allant de septembre de l’année N à août de l’année N+1.


En l’absence de Délégués Syndicaux, la Direction Générale de COREP a donc directement négocié avec le Comité Social et Economique le contenu de cet accord, lors des réunions en date du 26 juin 2019, du 25 septembre 2019, du 16 octobre 2019 et du 13 novembre 2019. Les parties, en pleine connaissance de la situation, ont donc convenu ensemble de signer le présent accord.


ACCORD :


ARTICLE 1 : VALIDITE DE l’ARTT DU 29 JUIN 2000

Le présent accord ne dénonce en aucune façon l’ARTT du 29 juin 2000. Il ne remet en cause aucune des règles qui y sont contenues. Le présent accord vient simplement préciser les modalités de recours aux heures supplémentaires (article 13 de l’ARTT) pour une durée indéterminée, avec possibilité pour chaque partie de le dénoncer avec un préavis de trois mois.
La date de la première réunion avec le Comité Social et Economique le 26 juin 2019 vaut dénonciation de l’accord du 28 août 2017.
L’accord ARTT reste donc pleinement applicable sur tous les autres points et à l’issue du présent accord.


ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

  • Compte tenu de la demande du personnel relayée en de multiples occasions par les partenaires sociaux, d’une part ;
  • Compte tenu du niveau d’activité constaté sur le début de l’année 2019, d’autre part ;
  • Compte-tenu des conditions économiques aléatoires qui rendent difficiles les prévisions de périodes hautes et basses devant être prévues dans l’ARTT pour la mise en place d’une nouvelle modulation, d’autre part ;
  • Compte tenu du fait que, comme l’ARTT le permet, la modulation n’est pas appliquée à l’ensemble des services de production et de logistique et que d’autres organisations du temps de travail sont mises en place, enfin ;
il est convenu d’un commun accord de ne plus recourir à la modulation telle que définie dans l’accord ARTT du 29 juin 2000, et de mettre en pratique à sa place un système d’heures supplémentaires, avec récupération sous forme de congés compensateurs de remplacement majorés. Les parties reconnaissent que le non-recours à la modulation ne sera applicable que pendant la durée du présent accord et qu’à son issue, la modulation pourra de nouveau être mise en place en fonction des besoins de l’entreprise et dans le respect de l’ARTT.

ARTICLE 3 : RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le respect de la réglementation applicable, les parties conviennent que COREP pourra recourir aux heures supplémentaires dans les conditions suivantes :

1°) dans la période allant du 1er lundi du mois de septembre au 3ème vendredi du mois de décembre, exceptées les semaines comptant un jour férié, COREP pourra mettre en place un horaire de 40 heures par semaine (soit 5 jours de 8 heures, de 7h35 à 12h00 et de 12h45 à 16h30. Les salariés contraints par des horaires d’ouverture de crèche ou de garderie pourront garder l’heure d’embauche habituelle, à savoir 8h05, et terminer à 17h00) pour certains de ses salariés, à la condition de respecter un préavis de 48 heures. Toutefois, avec l’accord des salariés, ce préavis pourra être annulé ;
2°) à tout moment et en fonction des besoins de l’entreprise, COREP pourra recourir à des heures supplémentaires, en dehors ou non de la période et des horaires prévus au 1°), ceci dans le respect de la durée légale hebdomadaire du travail et en particulier du contingent annuel d’heures supplémentaires, tout en respectant les obligations légales d’information des partenaires sociaux, et un préavis de 48 heures.
Dans ce cadre, les heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine seront rémunérées à hauteur de 25% de la 41ème à la 43ème et de 50% de la 44ème à la 45ème.


ARTICLE 4 : COMPTABILISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Toutes les heures supplémentaires seront comptabilisées à la semaine sur une base individuelle en utilisant le système de pointage en vigueur dans l’entreprise, c’est-à-dire sur la base du temps de travail effectif.


ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TRAVAIL EN CAS DE MISE EN PLACE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dès lors que COREP aura fait connaître sa volonté de recourir aux heures supplémentaires conformément à l’article 3 - 1°), aucune autorisation d’absence pour congés payés ne sera plus octroyée pour des congés entre le 1er lundi du mois de septembre et le 3ème vendredi du mois de décembre. Les congés payés préalablement posés et acceptés par COREP resteront acquis.


ARTICLE 6 : CALCUL DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT MAJORES

Dans le respect de la réglementation et lors du recours aux heures supplémentaires dans les conditions du 1°) de l’article 3, les salariés pourront, à la fin de la période, choisir entre le paiement des heures supplémentaires ou l’acquisition de repos compensateurs. L’acquisition de jours de repos compensateurs sera limitée à un quota maximum de 4 repos compensateurs, au-delà, les heures supplémentaires effectuées seront rémunérées.
Les repos compensateurs de remplacement majorés seront calculés individuellement, sur la base de 125 % des heures supplémentaires effectuées pendant la période du 1er lundi du mois de septembre au 3ème vendredi du mois de décembre.
Exemple : Ainsi, pour un salarié présent pendant toute la durée de l’opération envisagée (pour un exemple de 14 semaines) et n’ayant aucune absence, le nombre d’heures supplémentaires effectuées sera de :
14 semaines x 5 heures = 70 heures
ouvrant droit à 70 heures x 1,25 = 87,5 heures, dont 28 heures en repos compensateurs de remplacement majorés et 59.50 en heures supplémentaires payées à la fin de la période.

Les heures supplémentaires étant comptabilisées à la semaine, en cas d’absence constatée pendant la période du 1er lundi du mois de septembre au 3ème vendredi du mois de décembre, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ouvriront droit au repos compensateur de remplacement majoré. Un jour d’absence sera comptabilisé comme une absence de 7 heures.


ARTICLE 7 : MODALITES DE PRISE DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT MAJORES

Les jours acquis de repos compensateurs de remplacement majorés, dans le cadre des conditions du 1°) de l’article 3, devront être obligatoirement pris par le personnel, sur une base individuelle, à partir de la fin de l’opération et ce jusqu’au 30 avril suivant, à raison d’un jour par mois, non consécutif.

Les jours acquis de repos compensateurs de remplacement majorés devront être pris par journées entières (7 heures) ou par demi-journées, sauf pour le reliquat restant (inférieur à 3.25 heures). L’horaire décompté en cas de demi-journées sera celui de temps de travail réellement appliqué dans le service à la date de la prise du repos compensateur de remplacement majoré.

Exemple : à la date de signature du présent accord, l’horaire des ateliers (production et logistique) est le suivant :
Matin : 8h05 à 12 heures, avec pause de 10 minutes, soit 3,75 heures par matinée ;
Après-midi : de 12h45 à 16 heures, soit 3,25 heures par après-midi.

De façon à ne pas désorganiser l’entreprise, les repos compensateurs de remplacement majorés devront être pris en fonction des obligations de service et en accord avec le chef de service, à raison :
  • d’un jour par mois calendaire, posé de façon non consécutive, et cela entre janvier et avril.

Les repos compensateurs de remplacement pourront être par ailleurs accolés à des congés payés.

Le même délai de prévenance que pour les congés payés sera demandé aux salariés pour toute demande de prise de congés compensateurs de remplacement majorés. Néanmoins, en cas d’événement imprévisible et sur justificatif, il sera admis d’utiliser une demi-journée ou une journée de repos compensateur de remplacement majoré.
Au 30 avril de chaque année, les repos compensateurs de remplacement majorés non pris, quelle qu’en soit la raison, seront rémunérés.


ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Il sera affiché au sein de l’entreprise.

Fait à Bègles, le 10 décembre 2019




Julien PETITLes Elus CSE
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