ACCORD DE METHODE SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La
Société CORETEC SBC, dont le siège social est situé ZI de Chedeville/Rue d’Armorique – 35140 SAINT-AUBIN DU CORMIER, immatriculée au RCS de RENNES,
Représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes.
D’une part,
ET
Le
Comité social et économique de la Société CORETEC SBC, représenté par les membres titulaires suivants :
Mme. XXXXX M. XXXXX M. XXXXX M. XXXXX M. XXXXX Mme. XXXXX
D’autre part,
Sommaire :
TOC \o "1-3" \h \z \u PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc86760899 \h 4 ARTICLE 1.1. Réunions du CSE PAGEREF _Toc86760900 \h 4 ARTICLE 1.2. Délais de consultation PAGEREF _Toc86760901 \h 4 ARTICLE 1.3. Délais de rédaction des procès-verbaux PAGEREF _Toc86760902 \h 5 PARTIE 2 : CONSULTATIONS RECURRENTES PAGEREF _Toc86760903 \h 6 ARTICLE 2.1. Contenu des consultations PAGEREF _Toc86760904 \h 6 ARTICLE 2.2. Périodicité des consultations PAGEREF _Toc86760905 \h 6 ARTICLE 2.3. Modalités de consultation PAGEREF _Toc86760906 \h 6 PARTIE 3 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES PAGEREF _Toc86760907 \h 7 PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc86760908 \h 7 ARTICLE 4.1. Durée du présent accord PAGEREF _Toc86760909 \h 7 ARTICLE 4.2. Entrée en vigueur du présent accord PAGEREF _Toc86760910 \h 7 ARTICLE 4.3. Formalités de dépôt PAGEREF _Toc86760911 \h 7
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Les articles L. 2312-15 et L.2312-16 du Code du travail permettent la conclusion d’un accord d’entreprise définissant les délais de consultation du Comité social et économique (ci-après « CSE ») s’agissant à la fois des consultations récurrentes et des consultations ponctuelles du CSE.
Par ailleurs, l’article L. 2312-19 du Code du travail permet la conclusion d’un accord d’entreprise permettant de définir :
Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
Le nombre de réunions annuelles qui ne peut être inférieur à six ;
Les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus ;
La possibilité d’émettre un avis portant sur tout ou partie des thèmes de consultation.
L’accord ne peut déroger à certaines dispositions d’ordre public :
Le CSE doit être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;
Les éléments d’informations sont mis à disposition des membres du CSE dans la base de données économiques et sociales, accessible sur un drive du service RH partagé avec accès limité ;
La périodicité des consultations ne peut être supérieure à 3 ans ;
Quatre réunions annuelles devront porter sur les attributions du comité en matière de santé et sécurité.
En outre, l’article L. 2315-79 du Code du travail permet à un accord d’entreprise de déterminer le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.
La Société CORETEC et les membres du Comité social et économique ont souhaité faire usage de ces possibilités d’adaptation conventionnelle pour le fonctionnement du Comité social et économique de la Société.
Les parties ont eu à l’esprit de simplifier les consultations du Comité social et économique tout en préservant son rôle essentiel dans l’expression collective des salariés et notamment dans la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Dans ces conditions, il a été convenu de traiter de l’ensemble de ces sujets dans le cadre du présent accord selon l’architecture suivante :
1ère partie : dispositions générales
2ème partie : consultations récurrentes
3ème partie : base de données économiques, sociales et environnementales
4ème partie : dispositions finales.
PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.1. Réunions du CSE
Réunions périodiques
Les parties conviennent que le CSE se réunit selon le calendrier convenu annuellement avec au moins 6 réunions /an, sur convocation de l’employeur ou de son représentant.
Au moins 4 de ces réunions portent sur des sujets relevant des attributions du Comité social et économique en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Réunions ponctuelles ou exceptionnelles
Le Comité social et économique peut être réuni en-dehors des réunions périodiques visées ci-dessus, sur convocation du président.
Il est donc également réuni
A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves
En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement
A la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail,
A la demande motivée de la majorité des élus titulaires.
ARTICLE 1.2. Délais de consultation
Décompte des délais de consultation
Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du Comité social et économique commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation.
Le délai maximal de consultation est décompté en jours calendaires et conformément aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile.
Délai maximal de consultation du CSE
Cas général (consultations récurrentes)
En dehors des hypothèses dans lesquelles la loi fixe un délai de consultation spécifique d’ordre public, le délai maximal de consultation du comité social et économique est fixé à
30 jours.
Lorsque le Comité social et économique recourt à un expert, le délai de consultation de 15 jours est porté à
60 jours.
Les parties rappellent que le CSE n’est lié par aucun délai minimal pour rendre son avis.
Cas particulier des consultations intervenant à la suite de la reconnaissance de l’inaptitude médicale d’un salarié
S’agissant de la consultation du CSE relative aux recherches de reclassement d’un salarié déclaré inapte par le Médecin du travail, le CSE rendra son avis à l’issue de la réunion ou au plus tard dans les
3 jours suivant la réunion, en raison du caractère d’urgence de ces procédures.
Expiration des délais maximaux de consultation du CSE
A défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation visés au présent article, le Comité social et économique est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif.
Cas particulier des consultations exceptionnelles (consultations non récurrentes)
S’agissant de la consultation du CSE à titre exceptionnel pour tout autre motif, le CSE rendra son avis à l’issue de la réunion ou au plus tard dans un délai de 15 jours maximum.
ARTICLE 1.3. Délais de rédaction des procès-verbaux
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire dans un délai de 15 jours après la tenue de chacune des réunions à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 10 jours, avant cette réunion.
PARTIE 2 : CONSULTATIONS RECURRENTES ARTICLE 2.1. Contenu des consultations
Les parties ont convenu que la consultation sur les
orientations stratégiques de l’entreprise portera sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ;
Leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;
Les parties ont convenu que la consultation sur la
situation économique et financière de l’entreprise portera sur :
La situation économique et financière de l’entreprise
La politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise
L’utilisation des éventuels crédits d’impôts pour les dépenses de recherches.
Les parties ont convenu que la consultation sur la
politique sociale de l’entreprise portera sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise :
L’évolution de l’emploi, les qualifications ;
Le programme pluriannuel de formation ;
Les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage ;
Les conditions d’accueil en stage ;
Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
Les conditions de travail ;
Les congés et l’aménagement du temps de travail ;
La durée du travail ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
ARTICLE 2.2. Périodicité des consultations
Les parties conviennent que le Comité social et économique sera consulté selon la périodicité suivante :
Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise : consultation tous les ans (avril/mai).
Consultation sur la situation économique de l’entreprise : consultation tous les ans (septembre/octobre)
Consultation sur la politique sociale de l’entreprise : consultation tous les ans (février/mars)
ARTICLE 2.3. Modalités de consultation
Les parties conviennent que le Comité social et économique rendra un avis unique sur chaque thème de consultation.
PARTIE 3 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
Pour les besoins liés à la mission du Comité Social et Economique, la Direction crée une Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), qu’elle met à la disposition des membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique.
En particulier, la Direction alimentera la BDESE dans le cadre des consultations récurrentes du Comité Social et Economique (Partie 2).
Les informations suivantes seront mises à disposition du Comité Social et Economique :
Investissement social
Investissement matériel et immatériel
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Fonds propres, endettement
Ensemble des éléments de rémunération des salariés et dirigeants :
Activités sociales et culturelles
La rémunération des financeurs
Les flux financiers à destination de l’entreprise (aides publiques, crédits d’impôts)
Transferts commerciaux et financiers entre entités du groupe
Partenariats
Les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise
Enfin, il est convenu que les informations figurant dans la BDESE porteront sur l’année précédente, l’année en cours et les perspectives pour l’année suivante.
PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4.1. Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la durée du mandat du présent CSE.
ARTICLE 4.2. Entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature, et après son adoption en séance par un vote à la majorité des membres présents.
Pour information, il sera annexé au règlement intérieur du CSE.
ARTICLE 4.3. Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces requises.
Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de RENNES.
Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera publié conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Fait en quatre exemplaires originaux
Le 17 novembre 2021
Pour la Société CORETEC SBC
XXXXX Directeur Général
Pour le CSE
Mme. XXXXX M. XXXXX M. XXXXX M. XXXXX M. XXXXX Mme. XXXXX