société par actions simplifiée au capital de 2 954 000 €, RCS Libourne B 778116186, dont le siège social est à Gours - 33660 Saint Seurin sur l’Isle, ci-après dénommée « la Société » représentée par Madame,
D'UNE PART
ET
Le syndicat CFDT,
représenté par Monsieur, délégué syndical
D'AUTRE PART
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc176531693 \h 3 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc176531694 \h 3 ARTICLE 2 – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc176531695 \h 3 Article 2-1 : Organisation de la durée légale du travail PAGEREF _Toc176531696 \h 3 Article 2-2 : Rémunération et absences PAGEREF _Toc176531697 \h 4 Article 2-3 : Durée maximale du travail PAGEREF _Toc176531698 \h 4 Article 2-4 : Durée du repos quotidien PAGEREF _Toc176531699 \h 4 Article 3 – heures supplémentaires PAGEREF _Toc176531700 \h 5 ARTICLE 4 – ASTREINTES PAGEREF _Toc176531701 \h 5 Article 4-1 : Planification des astreintes PAGEREF _Toc176531702 \h 6 Article 4-2 : Disponibilité pendant la période d’astreinte PAGEREF _Toc176531703 \h 6 Article 4-3 : Régime de l’astreinte au regard du temps de travail effectif PAGEREF _Toc176531704 \h 6 Article 4- 4: Contreparties à l’astreinte PAGEREF _Toc176531705 \h 7 ARTICLE 5 – DATE D’EFFET, DUREE PAGEREF _Toc176531706 \h 7 ARTICLE 6 – FORMALITES DE PUBLICITE PAGEREF _Toc176531707 \h 7PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d’organiser le temps de travail du personnel du service de maintenance et de structurer pour ces mêmes collaborateurs le recours à un dispositif d’astreinte de façon à mettre en œuvre une organisation du temps de travail permettant une continuité de service.
Pour les salariés relevant du champ d’application du présent accord, celui-ci se substitue intégralement aux dispositions de l’accord d’entreprise du 31 janvier 2000.
Les dispositions du présent accord d’entreprise se substituent à toutes celles de la convention collective et de ses avenants ayant le même objet.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel du service de maintenance de statut ouvrier, technicien et agent de maîtrise.
ARTICLE 2 – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les horaires de travail sont portés à la connaissance du personnel par affichage dans le cadre des modalités d’organisation fixées ci-après.
Article 2-1 : Organisation de la durée légale du travail
La durée du travail est organisée sur des séquences de 4 semaines consécutives. Sur cette séquence de 4 semaines consécutives, le temps de travail moyen hebdomadaire est de 35 heures pour un emploi à temps complet. Le temps de travail d’une semaine sur l’autre au sein d’une même séquence se compense donc dans la limite maximale de 48 heures et minimale de 0 heure.
Les horaires sont structurés en horaires d’équipes tournantes pour une durée du travail quotidienne habituellement comprise entre 7 heures et 8 heures. A titre indicatif, ces horaires incluant les temps de pause, peuvent être les suivants du lundi au vendredi pour une journée de 7 heures :
Les plannings horaires de travail du personnel concerné sont portés à la connaissance du personnel par affichage. Ces plannings sont établis de façon indicative et peuvent donc être modifiés en fonction de la charge de travail et/ou de la nécessité de remplacer un personnel absent. Sauf circonstances exceptionnelles, le personnel est informé des modifications d’horaires au moins 48 heures à l’avance.
Le respect des plannings horaires ainsi communiqués, et le cas échéant modifiés, s’impose au personnel. Il ne peut être dérogé aux plannings horaires que sur décision ou autorisation préalable du responsable hiérarchique.
Article 2-2 : Rémunération et absences
Le salaire mensuel est calculé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (35 heures par semaine pour un emploi à temps complet).
En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (maladie, accident du travail…), le calcul du maintien de salaire ou de l’indemnisation se fait sur la base de l’horaire moyen (35 heures par semaine pour un emploi à temps complet). En cas d’absence non rémunérée et non indemnisée, la retenue pour heures d’absence est de même calculée sur la base de l’horaire moyen (35 heures par semaine pour un emploi à temps complet).
Article 2-3 : Durée maximale du travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne maximale du travail est fixée à 12 heures.
Le recours à une durée quotidienne du travail de 12 heures devra rester exceptionnel et lié notamment à la nécessité d’interventions pour mise ou remise en état des matériels aux fins de préserver la sécurité du personnel ou des biens et/ou le respect de l’environnement.
Dans l’hypothèse d’une intervention à cheval sur deux journées civiles, le temps d’intervention continue ne pourra pas dépasser 12h temps de trajet inclus.
Article 2-4 : Durée du repos quotidien
Conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée minimale du repos quotidien est fixée à 9 heures.
Le recours à une durée du repos quotidien de 9 heures devra rester exceptionnel et lié notamment à la nécessité d’interventions pour mise ou remise en état des matériels aux fins de préserver la sécurité du personnel ou des biens et/ou le respect de l’environnement.
La réduction de la durée du repos quotidien à 9 heures pourra avoir pour conséquence de réduire à 33 heures la durée du repos hebdomadaire.
Article 3 – heures supplémentaires
Les heures supplémentaires apparaissant au terme d’un séquence de 4 semaines consécutives (temps de travail supérieur à 140 heures pour une séquence intégralement travaillée et pour un emploi à temps complet) sont payées au taux majoré de 25 %.
Chaque salarié a la possibilité d’opter pour l’octroi d’un repos compensateur en remplacement de la totalité ou d’une partie de ces heures supplémentaires et de leur majoration. Cette option peut être exercée par écrit à tout moment auprès du service des Ressources Humaines. Elle est réversible. Le droit à repos compensateur de remplacement en cours est plafonné à 30 heures par collaborateur (plafond au-delà duquel les heures supplémentaires sont obligatoirement rémunérées).
Le droit à prise du repos compensateur de remplacement est ouvert dès lors que le salarié a acquis un droit à repos d’au moins 7 heures.
Une mention apposée sur le bulletin de paye ou un document annexé informe le personnel de l’ouverture de ce droit à repos compensateur de remplacement.
La prise effective du droit à repos compensateur de remplacement intervient dans les conditions suivantes :
la prise du repos compensateur s’effectue à l’initiative du salarié après accord du responsable hiérarchique ;
les repos compensateurs peuvent être pris par journée ou demi-journée.
ARTICLE 4 – ASTREINTES
Compte tenu de la nécessité d’assurer une continuité de service, il est institué un dispositif d’astreintes. Les astreintes ont pour objet de permettre la réalisation d’interventions en dehors des horaires de travail planifiés du lundi au vendredi lorsqu’elles sont nécessaires pour assurer la maintenance des installations, préserver la sécurité du personnel ou des biens et/ou le respect de l’environnement.
Article 4-1 : Planification des astreintes
Les astreintes sont habituellement organisées :
à raison d’une vacation (habituellement de 19h00 ou 20h00 à 6h00 le lendemain) du lundi au vendredi en dehors des horaires de travail planifiés ;
le samedi et/ou le dimanche (habituellement du vendredi de 19h00 ou 20h00 à 6h00 le lundi suivant).
La programmation des astreintes est effectuée dans le cadre d’un planning individuel établi mensuellement et communiqué au personnel concerné 15 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, liées notamment à la nécessité de remplacer un collaborateur indisponible, ce planning pourra être modifié moyennant un délai de prévenance d’un jour franc.
Article 4-2 : Disponibilité pendant la période d’astreinte
Pendant sa période d’astreinte, le personnel concerné est susceptible d’être appelé sur le téléphone mobile mis à sa disposition.
Il devra répondre à cet appel pour soit donner les instructions en vue d’une résolution du problème à distance soit se rendre sur place, si nécessaire, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 mn.
Article 4-3 : Régime de l’astreinte au regard du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail, la période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.
En revanche, le temps d’intervention pendant une astreinte, y compris le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail depuis le domicile, est du temps de travail effectif. Les temps d’intervention pendant l’astreinte donnent lieu à badgeage, tenant compte du temps de déplacement (sur la base du trajet communiqué au service Ressources Humaines).
L’intervention d’un collaborateur au titre d’une astreinte ne pourra avoir pour conséquence de déroger :
au repos quotidien d’une durée minimale de 9h00 ;
à la durée quotidienne maximale du travail de 12 heures ;
au repos hebdomadaire d’une durée de 24h00 (auquel est accolé le repos quotidien).
Il appartient ainsi au personnel de décaler son heure d’embauche ou de reprise du travail de sorte que ces dispositions (durée quotidienne maximale du travail, durées du repos quotidien et du repos hebdomadaire) soient respectées ; à charge pour lui d’en informer son responsable hiérarchique dans les meilleurs délais.
Article 4- 4: Contreparties à l’astreinte
La participation au service d’astreinte donne lieu aux deux contreparties suivantes :
Prime forfaitaire d’astreinte
Il est versé mensuellement au personnel du service de maintenance amené à assurer des astreintes une prime d’un montant forfaitaire de :
206 € bruts si l’astreinte est répartie entre 4 personnes (pour chacun des services mécanique et électricité) ;
165 € bruts si l’astreinte est répartie entre 5 personnes (pour chacun des services mécanique et électricité).
Le montant mensuel de cette prime forfaitaire d’astreinte tient compte de la rémunération des astreintes effectuées au cours de l’année sur les jours fériés.
Prime de dérangement
En cas d’intervention sur le site pendant une astreinte, outre la rémunération du temps d’intervention (déplacement compris), il est versé une prime de dérangement dont le montant est calculé forfaitairement comme suit :
pour une intervention dans le créneau allant du lundi 4 heures au vendredi 20 heures : la prime de dérangement est égale à 1 fois le taux horaire de base ;
pour une intervention en dehors du créneau ci-dessous ou un jour férié : la prime de dérangement est égale à 3 fois le taux horaire de base.
Temps de trajet
Pour chaque intervention sur site, le temps de déplacement sera forfaitairement comptabilisé et traité comme du temps de travail effectif à hauteur de 1 heure de trajet aller-retour. Dans l’hypothèse où le temps de trajet aller-retour serait supérieur à 1 heure, il serait comptabilisé à hauteur du temps réellement passé et renseigné par le salarié.
ARTICLE 5 – DATE D’EFFET, DUREE
Le présent accord prend effet le 1er septembre 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée. ARTICLE 6 – FORMALITES DE PUBLICITE
Le présent accord sera notifié par la Société à chacune des organisations syndicales représentatives dans son périmètre.
Il sera ensuite :
déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr);
remis au conseil de prud'hommes de Libourne ;
affiché dans les locaux de la Société.
Fait à Gours, le 23 Septembre 2024, en trois exemplaires originaux.