Accord d'entreprise CORIANCE

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023 pour l'année 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

21 accords de la société CORIANCE

Le 31/01/2024



ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2023 POUR L’ANNEE 2024


ENTRE :


La Société CORIANCE, dont le siège social est situé Immeuble Horizon I -10 Allée bienvenue à Noisy Le Grand 93160, représentée par Monsieur, dûment mandaté en sa qualité de Président de Coriance Groupe,



Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par Madame, en qualité de délégué(e) syndical,

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Monsieur, en qualité de délégué(e) syndical,



en présence des élus du Comité Social et Economique (CSE).

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE :


Conformément aux dispositions issues de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de la société et les organisations syndicales CGT et CFE-CGC représentatives dans le périmètre de l’entreprise ont entendu engager des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) portant sur la rémunération, le temps de travail, l’égalité professionnelle et la qualité de vie et conditions de travail.

Il est entendu entre les Parties que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l’objet d’une négociation distincte.

Dans le cadre de cette phase des Négociations Annuelles Obligatoires, 6 réunions se sont tenues aux dates suivantes :
  • vendredi 24 novembre 2023,
  • mardi 05 décembre 2023,
  • jeudi 21 décembre 2023, 
  • jeudi 04 janvier 2024,
  • jeudi 11 janvier 2024,
  • jeudi 18 janvier 2024.


Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord


Le présent accord a pour objet d’acter les mesures validées entre les Parties, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les collaborateurs de la société et se substituent aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.

Article 2 – Objet des négociations

2.1. Salaires effectifs


2.1.1 Augmentations collectives

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, l’enveloppe des augmentations collectives pour l’année 2024 est fixée

avec un minimum de 45 € brut mensuel (proratisation du montant en fonction du temps de travail) à :

  • 2,10 % des salaires de base pour la catégorie des ETAM,

  • 1,30 % des salaires de base pour la catégorie des Cadres.

Les réévaluations collectives de salaire seront effectives à compter du mois de janvier 2024 et portées sur les bulletins de paie de janvier 2024.

Les salariés éligibles sont les collaborateurs en CDD (hors alternants) et en CDI, disposant d’une ancienneté minimale de 6 mois au 1er janvier 2024.

2.1.2 Augmentations individuelles

L’enveloppe des augmentations individuelles est fixée pour l’année 2024 à :
  • 1,70 % des salaires de base pour la catégorie des ETAM,

  • 2,50 % des salaires de base pour la catégorie des Cadres.

Les réévaluations individuelles de salaire seront effectives à compter du mois de janvier 2024 et portées sur les bulletins de paie du mois de mars 2024.

Les promotions ne sont pas intégrées dans l’enveloppe allouées aux augmentations collectives et augmentations individuelles.


2.2. Primes et indemnités

2.2.1 Prime panier
La prime panier est augmentée de 2%. Le montant de la prime panier passe à 7.14 € à compter du 1er janvier 2024.


2.2.2 Titre restaurant

La valeur faciale du titre restaurant passe à 8 € à compter du 1er janvier 2024 avec la répartition suivante :
  • participation employeur à hauteur de 60%, soit 4.80 € par titre,
  • participation salariale à hauteur de 40%, soit 3.20 € par titre.

2.2.3 Note de frais

Le plafond applicable aux notes de frais pour le déjeuner est réévalué à 20.70 € à compter du 1er janvier 2024.

2.2.4 Prime de quart

La prime de quart est augmentée de 10%. Le montant de la prime de quart passe à 4.60 € à compter du 1er janvier 2024.

2.2.5 Prime d’astreinte

La prime d’astreinte non cadre (niveau 1) est augmentée de 2%. Le montant de la prime d’astreinte non cadre s’élève à 1.32 € par heure d’astreinte.

La prime d’astreinte cadre est augmentée de 2% également. Le montant de la prime d’astreinte cadre s’élève à 24.63 € par jour d’astreinte.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.


2.3. Autres mesures convenues

2.3.1 Congé pour interruption volontaire ou involontaire de grossesse

En cas d’interruption volontaire ou involontaire de grossesse, il est accordé un congé pour évènement familial, à hauteur de 3 jours d’absences rémunérés sur présentation d’un justificatif médical. Ce congé est ouvert au père et mère.

2.3.2 Congé pour enfant malade et aménagement du temps de travail

Les collaborateurs ayant un enfant à charge en situation de handicap se verront attribuer 1 jour supplémentaire de congé pour enfant malade. Cette journée supplémentaire sera rémunérée et accordée sur présentation d’un justificatif indiquant l’état de santé de l’enfant.

Par ailleurs, en cas d’une longue maladie d’un enfant à charge, la Direction s’engage à étudier un assouplissement temporaire de l'aménagement du temps de travail du collaborateur en lien avec le manager hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.

2.3.3 Mobilité géographique

Dans le cadre d’une mobilité professionnelle donnant lieu à une mobilité géographique d’au moins 100 kilomètres entre les deux lieux de travail (hors cas de déménagement pour raison strictement personnelle), le collaborateur se verra prendre en charge ses frais de déménagement à hauteur de 50% (sur présentation de 3 devis et dans la limite de 2 500 € pris en charge).

2.3.4 Valorisation de l’ancienneté dans l’entreprise

Il est prévu que la Société octroie 1 jour de congé ancienneté supplémentaire aux collaborateurs ayant 5 ans d’ancienneté (en complément du jour d’ancienneté prévu par la convention collective pour la 5ème année, soit l’octroi de 2 jours pour 5 ans d’ancienneté).
Dès lors, les congés ancienneté s’acquerront de la manière suivante :
  • 2 jours de congés à partir de 5 ans d’ancienneté ;
  • 3 jours de congés à partir de 10 ans d’ancienneté ;
  • 4 jours de congés à partir de 20 ans d’ancienneté.

Il est convenu également entre les Parties de la mise en place d’une cérémonie pour fêter les anniversaires professionnels des 10, 15, 20 et 25 ans d’ancienneté.

De plus, un message sera envoyé au collaborateur et à son manager afin de lui souhaiter son anniversaire professionnel au sein de l’entreprise pour les 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20 et 25 ans.

2.3.5 Servitude des salariés autonomes

Un dispositif relatif à la servitude des salariés autonomes est prévu par l’accord sur le temps de travail 2023-2025.
Afin d’améliorer la communication sur ce dispositif, la Direction s’engage à communiquer à travers :
  • la campagne d’entretiens annuels d’évaluation,
  • le mémento social, ayant vocation à être diffusé à tout nouvel arrivant.

En outre, la Direction s’engage à étudier une évolution de l’outil SMART RH afin de pouvoir poser les jours de récupération liés à la servitude des salariés autonomes.


Article 3 – Dispositions finales

3.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

A l’exception de l’article 2.1, les mesures prévues dans le présent accord restent applicables en l’absence de nouvelles dispositions.

3.2. Révision


Un avenant de révision pourra être conclu dans les conditions légales.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties dont l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives (OSR).

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.


3.3. Dépôt et publicité


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées par la Direction, conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire électronique sera déposé auprès de la DREETS sur le site TéléAccord du gouvernement,
  • Un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de Prud’hommes,
  • Un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail,
  • Un exemplaire sera conservé par la Direction RH.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Noisy le Grand,
Le 31/01/2024

___________________________________________________________________________

Pour la société

Monsieur, Président


Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Madame, déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur, délégué syndical

Mise à jour : 2024-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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