ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SALARIES CADRES
ENTRE
La Société CORIOLIS SOFTWARE dont le siège social est situé ZA DU MOURILLON, Rue Condorcet - 56530 QUEVEN, représentée par en sa qualité de Présidente.
d’une part,
ET
Les Salariés de la Société, s’étant prononcés avec une majorité supérieure à 2/3 des salariés inscrits à l’effectif ainsi que l’atteste l’annexe jointe au présent accord.
d’autre part.
PREAMBULE
Afin de répondre aux exigences de plus en plus fortes du marché et de l’environnement économique, les parties signataires aux présentes ont convenu d’aménager les horaires de travail des cadres afin de mieux faire face à ces contraintes en adaptant l’organisation du temps de travail à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société.
Le présent accord est conclu selon les modalités introduites par la Loi de ratification du 29 mars 2018 dans le cadre d’une entreprise dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés (art. L. 2232-21 et suivants du Code du travail).
La volonté des parties au présent accord est de concilier l’attente des salariés ayant des aspirations quant à une meilleure adéquation entre leur vie privée et leur vie professionnelle et souhaitant de ce fait bénéficier d’une souplesse et d’une autonomie certaines dans la gestion des contraintes imposés par l’activité de l’entreprise, tout en permettant de satisfaire l’objectif de développement de la Société.
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, de la loi « Travail » n°2016-1088 du 08 août 2016 retranscrit notamment dans les articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail et de la loi n°2018-217 de ratification des ordonnances Macron du 29 mars 2018. A titre d’information, les relations de travail entre les parties sont également soumises à la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques (Code IDCC : 1486 – Brochure n° 3018).
Toutefois, le présent accord d’entreprise entend primer sur les dispositions de la Convention collective applicable.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés cadres de la société en contrat à durée déterminée ou indéterminée, répondant aux critères énoncés par l’article L. 3121-43 du Code du travail, soit les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés sous réserve d’avoir accepté la convention individuelle de forfait jours sur l’année telle que précisée à l’article ci-dessous.
ARTICLE 3 – FORFAITS ANNUELS EN JOURS
3.1 – Salariés concernés
Sont concernés les salariés ayant la qualification de cadre au sens de la convention collective, hors cadres dirigeants et des mandataires sociaux.
3.2. - Nombre de jours travaillés
Pour les salariés cadres définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus. Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.
3.3. - Acquisition des jours de repos supplémentaires
Pour éviter de devoir calculer précisément chaque année le nombre de jours de repos générés par le forfait de 218 jours travaillés sur l’année (notamment en fonction du nombre de jours calendaires, du nombre de week-ends et de jours fériés tombant un jour ouvré), les parties conviennent que les salariés soumis à une convention de forfait à hauteur de 218 jours bénéficieront de 12 jours de repos par an à condition d’avoir été présents toute l’année et d’avoir un droit intégral à congés payés.
Toutefois, si sur une année civile, le nombre de jours de repos généré par le forfait de 218 jours travaillés sur l’année est supérieur à 12, les salariés soumis à une convention de forfait à hauteur de 218 jours bénéficieront de ce nombre de jours plus favorable au titre de l’année civile concernée.
Un prorata s’applique en cas d’entrée ou sortie en cours d’année ou en cas de convention de forfait jours réduit. A titre d’exemple, cela correspondra à 11 jours de repos par an pour un salarié travaillant à 90% et 10 jours de repos par an pour un salarié travaillant à 80%, à condition d’avoir été présents toute l’année et d’avoir un droit intégral à congés payés.
Un prorata s’applique en cas d’entrée ou sortie en cours d’année ou en cas de convention de forfait jours réduit.
3.4. - Modalités de prises des jours de repos supplémentaires
Les journées ou demi-journées de repos sont pris à l’initiative du salarié, après accord préalable de la Direction.
Les jours de repos devront être positions en bonne intelligence mutuelle, en tenant compte des nécessités d’organisation du service, des absences des autres collaborateurs, des impératifs de délai et de la charge de travail.
La demi-journée de repos s’entend de toute demande de disponibilité avant ou après 13h.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié et la Direction. Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre et aucun report ne pourra être autorisé.
3.5. - Dépassement du forfait jours
Avec l’accord de la direction, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 2 jours par an. Un avenant annuel indiquera le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jours convenus. Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 10 % par référence à l’horaire moyen journalier. L’horaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenter des congés payés et des jours fériés.
3.6. - Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l’année
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la direction. Les dates de prise des jours (ou des demi-journées) de repos seront proposées par le salarié, 10 jours au moins avant la date envisagée (possibilité de prévoir un planning prévisionnel sur une période donnée, trimestre, semestre…) Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois.
ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET RESPECT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DES REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE –SUIVI DU FORFAIT
4.1. - Repos quotidien, hebdomadaire et chômage des jours féries
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail. Cependant, il est rappelé que le travail collaboratif étant clé dans le fonctionnement de la Société, la présence sur les plages de travail collectif (10h-12h et 14h-16h) est une bonne pratique partagée au sein de la Société.
De plus, conformément à l’article L3121-62 du Code du travail, ces derniers ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à l’article L. 3121-27 du Code du travail, ni aux limites fixées aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ; mais les dispositions relatives au repos quotidien (repos de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail), au repos hebdomadaire (repos d’une journée de 24h en principe le dimanche, auquel se rajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit a minima 35 heures consécutives), aux jours fériés chômés dans la Société et aux congés payés restent applicables.
Ainsi, les salariés doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum.
Le nombre de jours sur l’année prévu au forfait tel que précisé à l’article 3.2 et l’incitation faite aux salariés d’être présents sur les plages de travail collectif sont de nature à permettre le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
4.2. - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. L’amplitude journalière et la charge de travail devront rester raisonnables. A cette fin, les réunions de service doivent permettre d’échanger sur la charge de travail de chacun afin d’assurer une bonne répartition du travail entre les salariés. En cas de surcharge de travail, le cadre au forfait jours en informe son responsable hiérarchique qui prend des mesures immédiates pour y remédier, si besoin avec l’appui du de la Direction et des représentants du personnel. Les salariés ayant conclus une convention de forfait jours réduit devront avoir une charge de travail adaptée tenant compte de la réduction convenue. La société entend garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos quotidiens et hebdomadaires.
4.3. – Entretien individuel annuel
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, le responsable hiérarchique ou la Direction convoque au minimum une fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans la Société, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée du salarié ainsi que sa rémunération.
Lors de ces entretiens, les parties font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.
Le salarié et le responsable hiérarchique ou la Direction examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
4.4. – Droit d’alerte
Le salarié qui constate qu’il n’est plus en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire doit avertir sans délai son responsable hiérarchique, afin qu’une solution alternative lui permette de respecter les dispositions légales.
Par ailleurs, en cas de « difficultés inhabituelles » portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié peut émettre, par écrit, une alerte auprès de la société. Le responsable sera ainsi tenu de recevoir le salarié dans les huit jours, puis formuler par écrit les mesures qui seront éventuellement mises en place pour permettre le traitement effectif de la situation. Ces mesures doivent faire l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
4.5. – Droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos telles que rappelées à l’article 4.1 du présent accord implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Les « outils de communication à distance », s’entendent des ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires et des matériels dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de la Société.
Les salariés sont par conséquent tenus de déconnecter leurs outils de communication à distance au cours des périodes suivantes : -La semaine : entre 21h et 8h ; -Le week-end : en principe entre 21h le vendredi et 8h le lundi -Pendant les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés et les jours de repos supplémentaires sauf cas exceptionnels, notamment travaux urgents, projets à finaliser dans des délais impartis….
Dans ces situations exceptionnelles, le droit à la déconnexion respectera le repos dominical. Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
ARTICLE 5 - CONDITION DE VALIDITE
Le présent accord, présenté sous forme de projet, est soumis à l’approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. Pour être considéré comme un accord d’entreprise valide, il devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
A défaut, le présent accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
L’employeur définit les modalités d’organisation de la consultation du personnel conformément aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail. Dans ce cadre, le présent accord sous forme de projet et les modalités d’organisation de la consultation sont transmis aux salariés au moins 15 jours avant cette consultation.
Le résultat de cette consultation fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée auprès de l’ensemble du personnel. En cas d’approbation, ce procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.
Une commission de suivi de l’accord, composée de la direction et des représentants du personnel est mise en place et se réunira une fois par an.
ARTICLE 6 - DUREE - DENONCIATION - REVISION
Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée. L’accord peut être révisé ou dénoncé comme le prévoit l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les 3 mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, après un préavis de trois mois.
La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD ET ADAPTATION
Une commission de suivi de l’accord, composée de la direction et des représentants du personnel est mise en place et se réunira une fois par an.
Lors du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, un bilan sur les dispositions de l’accord sera opéré, notamment sur :
-L’adéquation du dispositif de forfait jours sur l’année au fonctionnement interne de la Société ; -Si des alertes ont été exercées et leur mode de résolution ; -La gestion de la charge de travail et l’impact sur la vie personnelle des salariés ; -Le suivi interne par les salariés et les responsables de l’organisation du temps de travail ; -L’adaptation éventuelle des outils de suivi De manière plus générale et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours dans la Société, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à compter du lendemain du dépôt de l’accord à l’administration sur le site « TéléAccords ».
L’accord portant sur l’aménagement du temps de travail sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.
L’accord sera déposé par le représentant légal de la Société, en version numérisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords » en vue de sa publication dans la base de données nationale sur le site de Légifrance.
La version publiable du présent accord ne comportera pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ni, le cas échéant, les dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées. Dans ce dernier cas, le dépôt sera accompagné de l’acte d’occultation prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LORIENT.
Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de la Société.
Fait à Quéven, Le 02/06/2026
Pour la Société CORIOLIS SOFTWARELe personnel,
(Ci-joints liste d’émargement des salariés Présidenteet PV de ratification de l’accord à la majorité des 2/3 du personnel)