Accord d'entreprise COROI

AVENANT ACCORD PEPA

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

8 accords de la société COROI

Le 16/07/2020



AVENANT n°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE

La société COROI au capital de 2 944 185 euros
Dont le siège social est sis au Z.I. N° 1 - 97420 LE PORT CEDEX,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT DENIS, sous le numéro 428 252 381
Représentée par, Directeur Général

d’une part,

ET

Le syndicat CFDT représenté par son Délégué syndical,,
d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT



Préambule

 

La société COROI, située Rue Armagnac au Port, désireuse d'améliorer le pouvoir d’achat des salariés définis à l'article 2 et de valoriser les salariés selon leurs conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19, par le présent avenant à l’accord initial décide

d’attribuer un complément de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et l'ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 et selon les modalités fixées ci-après.


Conformément à l’article 7 de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

 

Article 1 - Champ d’application

Sous réserves des dispositions spécifiques prévues aux articles 2 et 3, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

 

Le complément de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribué aux salariés et intérimaires employés par la société COROI remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • être titulaire d’un contrat de travail en cours le jour de la signature de l’accord,
  • avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le mois de versement de la prime (soit du 01 juin 2019 au 31 mai 2020) , une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic.

Article 3 – Montant du complément de prime

Le montant du complément de prime, telle que définie ci-après, pourra aller jusqu’à un maximum de 300 €. Cette somme correspond au montant maximal auquel peut prétendre un salarié au regard de la modulation ci -dessous définie.
Le montant du complément de prime sera modulé en fonction de plusieurs critères définis par l’ordonnance du 1er avril 2020, à savoir le temps de présence tel que défini ci-après et les conditions de travail liées à la pandémie de Covid-19.
Pour tenir compte des conditions de travail liées à l’épidémie, il est retenu le critère du temps de présence sur site ou chez les clients durant la période d’urgence sanitaire (ou de confinement), récompensant l’engagement des salariés pour assurer leur poste de travail durant cette période.
Cette modulation pourra donner lieu à l’attribution d’un montant de 300 € pour les salariés ayant travaillé

sur site ou chez les clients du 23.03.2020 au 10.05.2020.

Ce montant est conditionné à la présence des salariés sur site ou chez les clients durant l’intégralité de la période précitée (selon le planning et les horaires définis par la Direction), sans aucune interruption.

Le télétravail ne donne pas droit au versement de la prime.

D’autre part, si le bénéficiaire n’a pas été présent durant l’intégralité de la période ci-dessus précisée, la prime ne lui est pas attribuable dans son intégralité.

Effectivement, si le bénéficiaire a été absent pour un des motifs suivants, le montant de sa prime est réduit à due proportion :

  • Congés payés, congés sans solde
  • Jours de RTT
  • Télétravail
  • Absence pour récupération
  • Absence en position de « réserve »
  • Absence pour évènement familial, congé paternité, congé parental, congé maternité
  • Arrêt maladie (quelqu’en soit l’origine : NP / Arrêt AT ou MP,…) ou activité partielle (période de « chômage partiel »)
  • Entrée/ Sortie de l’entreprise en cours de période

Article 4 - Versement du complément de prime


Le complément de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versé avec les salaires du mois de juillet, et au plus tard le 31 juillet 2020.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 5 - Durée de cet avenant

Les conditions de cet avenant à l’accord s’appliquent pour la même durée (un an).
Elles s’appliquent à partir du 1er janvier 2020 et ne concernent que l’exercice 2020. Le présent avenant cessera donc de s’appliquer au 31 décembre 2020.

Article 6 - Suivi de l’avenant

Les parties conviennent de partager sur l’application de cet avenant à l’accord d’entreprise avec les membres du CSE.

Article 7 - Difficulté d’interprétation de l’avenant à l’accord

En cas de difficultés d’interprétation ou d’application du présent avenant à l’accord, la Direction convoquera le CSE en vue d’échanger et de trancher la difficulté soulevée.
En cas de désaccord sur l’interprétation, la Direction et le CSE, statuant à la majorité des présents, pourront recourir au conseil de leur choix, appartenant ou non à l’entreprise.
La Direction réunira à nouveau le CSE, avec les conseils choisis, pour statuer sur la difficulté.




Article 8 - Révision et dénonciation

Le présent avenant à l’accord pourra être dénoncé ou révisé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Le présent avenant pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon un délai de préavis de 3 mois suivant l’information des parties concernées.

Le présent avenant à l’accord pourra être révisé dans les conditions prévues au code du travail.

Chacune des parties signataires ou adhérentes disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie de l’accord et de son avenant sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Cet accord devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

Article 9 - Dépôt

Le présent avenant à l’accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire du présent avenant à l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Denis.
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.


Fait au Port, le 16 Juillet 2020

Pour la DirectionPour le syndicat

Directeur GénéralDélégué syndical CFDT

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