Accord d'entreprise CORSAIR

Accord relatif aux congés payés du Personnel Navigant Technique

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/06/2027

50 accords de la société CORSAIR

Le 20/04/2026


ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES

DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE



Entre :


La Compagnie Corsair, SAS au capital de 5 000 000 €, inscrite au RCS de Pointe à Pitre sous le numéro 328 621586, dont le siège social est situé Aéroport Guadeloupe, Pôle Caraïbes/ Zone de Fret, 97139 Les Abymes, adhérente à la Convention Collective Nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « la Société », « la Compagnie »,

D’une part

Les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Technique au sein de la Compagnie CORSAIR,

-SNPL, représenté par XXXX et XXXX, délégués syndicaux,

-SPL, représenté par XXXX et XXXX, délégués syndicaux,



Ci-après désignées, « les Organisations syndicales »

D’autre part







Ci-après ensemble désignées « les Parties »

Préambule

Un accord à durée déterminée, relatif aux congés payés des PNT a été signé le 2 mars 2023 pour une période de deux (2) ans. Afin de disposer du temps nécessaire pour la négociation d’un nouvel accord un accord de prolongation jusqu’à fin mai 2025 a été signé le 3 mars 2025. Les discussions n’ayant pas abouties, un autre accord a été signé le 26 mai 2025 afin de prolonger son application jusqu’au 31 décembre 2025. Enfin un nouvel accord a été signé le 17 décembre 2025 afin de prolonger l’accord jusqu’au 31 mai 2026.
Des discussions se sont poursuivies avec les délégués syndicaux afin de renégocier un nouvel accord portant sur les congés payés des PNT.
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions issues d'accords collectifs conclus au sein de la Compagnie, de décisions unilatérales et d'usages portant sur les thèmes traités dans le cadre du présent accord ou ayant le même objet, conformément aux dispositions légales en vigueur.





SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \t "1.1 Style1;2;1. Style2;1" Préambule PAGEREF _Toc223688018 \h 2
1.Objet et Champ d’application PAGEREF _Toc223688019 \h 4
2.Nombre de jours de congés payés annuels PAGEREF _Toc223688020 \h 4
3.Période de référence des congés payés annuels PAGEREF _Toc223688021 \h 4
4.Plan des congés payés annuels PAGEREF _Toc223688022 \h 4
5.Règles de programmation des congés payés annuels PAGEREF _Toc223688023 \h 4
5.1.Dépôt des demandes de congés payés annuels PAGEREF _Toc223688024 \h 4
5.2.Réponses aux demandes de congés payés annuels PAGEREF _Toc223688025 \h 5
5.3.Périodes de congés payés annuels à cheval sur deux mois PAGEREF _Toc223688026 \h 5
5.4.Jours en or PAGEREF _Toc223688027 \h 6
6.Ordre de priorité des demandes de congés payés annuels PAGEREF _Toc223688028 \h 6
6.1.Congés payés annuels hors 24 et 25 décembre PAGEREF _Toc223688029 \h 6
a) Congés payés annuels refusés à long terme puis acceptés ultérieurement PAGEREF _Toc223688030 \h 8
b) Congés payés annuels partiellement acceptés PAGEREF _Toc223688031 \h 8
c) Demandes de congés annuels acceptées à des dates décalées PAGEREF _Toc223688032 \h 8
6.2.Congés payés les 24 et 25 décembre PAGEREF _Toc223688033 \h 9
6.3.Mise en place du dispositif PAGEREF _Toc223688034 \h 10
7.Règles d’imposition des congés payés annuels PAGEREF _Toc223688035 \h 11
8.Règles de fractionnement des congés payés annuels PAGEREF _Toc223688036 \h 11
9.Jours de congés payés exceptionnels PAGEREF _Toc223688037 \h 11
10.Dispositions finales PAGEREF _Toc223688038 \h 12
10.1.Entrée en application et durée de l’accord PAGEREF _Toc223688039 \h 12
10.2.Révision PAGEREF _Toc223688040 \h 12
10.3.Procédure de signature PAGEREF _Toc223688041 \h 13
10.4.Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc223688042 \h 13


Objet et Champ d’application
Le présent accord collectif a pour objet de définir les règles applicables en matière de congés payés (congés payés annuels et congés payés pour évènements familiaux) pour le Personnel Navigant Technique.
Nombre de jours de congés payés annuels
Les PNT disposent de 44 jours calendaires de congés payés par année complète d’activité, soit 3,67 jours calendaires par mois complet d’activité.
Ce nombre de jours de congés est proratisé en fonction du rythme de travail en temps alterné (hors temps adapté), arrondi au nombre entier supérieur.
La journée de congé ne peut être inférieure à 24 heures.
Période de référence des congés payés annuels

La période de référence des congés payés annuels est définie comme étant la période d'acquisition et de prise des congés payés pour le personnel visé par le présent accord. Elle est fixée comme suit : du 1er juin d'une année (N) au 31 mai de l'année suivante (N+1).

Plan des congés payés annuels
Le plan de congés est déterminé et diffusé tous les 3 mois pour les 12 mois suivants. Ce plan de congés fixe les quotas de jours de congés annuels susceptibles d'être attribués, en fonction du programme de vols prévisionnel sur les 12 mois à venir.
Le plan de congés est défini en concertation avec les délégués syndicaux.
Le plan de congés est mis à disposition des PNT tous les 3 mois dans E-biblio.
Il peut être réexaminé en cours d'année et modifié en fonction de l'évolution de l'activité de la compagnie, sans remettre en cause les congés payés d'ores et déjà acceptés. Toute modification fait l'objet d'une information aux délégués syndicaux.
Le plan de congés annuel est scindé en deux : un plan pour les CDB (incluant CDB et CDB instructeurs) et un plan pour les OPL.
Règles de programmation des congés payés annuels
Dépôt des demandes de congés payés annuels

Le dépôt des congés payés annuels peut se faire :
  • De M-13 jusqu’à la fin du mois M-8 pour les demandes à long terme
  • Jusqu’à la fin du mois M-4 pour les demandes à moyen terme
  • Jusqu’au 15 du mois M-2 pour les demandes à court terme. Ces demandes seront traitées au cas par cas en fonction de l’activité.
On entend par « M » le mois de congés demandé.
Il est convenu de limiter à 14 jours calendaires le nombre de jours posés sur la période du 1er juillet au 5 septembre et de limiter ce nombre à 7 jours calendaires sur la période du 20 décembre au 5 janvier, les deux fêtes (24 et 25 décembre et 31 décembre et 1er janvier) ne pouvant être incluses sur la période de 7 jours.
Il est convenu que le dépôt des congés payés annuels se fait à partir de 1 jour minimum et l’intervalle entre les 2 périodes de congés ne peut être inférieure à 5 jours calendaires.
Les demandes peuvent être déposées en dehors des périodes prévues par le présent article, la Direction ne pourra cependant pas garantir l’octroi des congés demandés.
Le PNT qui se voit refuser une demande de congés payés annuels à long terme doit redéposer une demande s’il souhaite que sa demande soit prise en compte au titre d’une autre période, notamment à moyen terme.
Exemple : Demande de congés à long terme refusée sur la période du 15 au 22 juillet, le PNT doit refaire une demande à moyen terme pour ces mêmes dates.
Réponses aux demandes de congés payés annuels
Une réponse est apportée avant :
  • La fin du mois M-7 pour les demandes à long terme pour 60% du quota du plan de congé
  • La fin du mois M-3 pour les demandes à moyen terme pour un objectif de 90% du quota total du plan de congé
  • La fin du mois M-2 pour les demandes à court terme pour un objectif de 100% du quota total du plan de congé (ce dernier pouvant être révisé).
On entend par « M » le mois de congés demandé.
Périodes de congés payés annuels à cheval sur deux mois
Les demandes de congés dont les dates commencent un mois donné et se poursuivent sur le mois suivant à l’exception du chevauchement décembre/janvier, sont traitées de la manière suivante :
  • La demande est traitée en totalité sur le mois de début des congés payés si la date de fin de congés dépasse de trois jours sur le mois suivant.
Exemple : Demande de congés payés du 25 juillet au 3 août, la réponse est donnée pour l’intégralité de la période de congés en considérant le mois de juillet comme le mois « M ».


  • La demande est traitée en totalité sur le mois de fin des congés payés annuels si la date de fin de congés dépasse de plus de trois jours sur le mois suivant.
Exemple : Demande de congés payés du 25 juillet au 6 août, la réponse est donnée pour l’intégralité de la période de congés en considérant le mois d’août comme le mois « M ».
Dans l’hypothèse où la demande de congés du PNT ne peut être accordée en totalité, deux solutions peuvent être proposées :
  • L’acceptation d’une partie des congés payés annuels
  • Une proposition de décaler les dates de congés payés annuels pour les accepter en totalité sur la nouvelle période. (Dans ce cas, les congés payés sont considérés comme acceptés).
Jours en or
Deux fois dans l’année de référence des congés payés, le PNT a la possibilité de demander jusqu’à 2 jours de congés payés, hors période de vacances scolaires (toutes zones confondues).
Ces congés peuvent être des congés payés acquis ou en cours d’acquisition.
La demande doit être déposée avec un préavis d’un mois avant la sortie des plannings. La réponse est apportée au plus tard à la diffusion des plannings.
Les jours de congés sont acceptés dans la limite d’une journée par fonction à la date demandée.
La priorité sera établie selon l’ordre de réception des demandes.
Ordre de priorité des demandes de congés payés annuels
Congés payés annuels hors 24 et 25 décembre
La priorité est donnée aux PNT ayant la présence au sein du foyer, d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
En dehors de la situation qui précède, un système de points est mis en place permettant de déterminer un ordre de priorité pour l’acceptation des demandes de congés payés des PNT.
Ce système de points repose sur les critères suivants : l’ancienneté, la situation de famille, les parents isolés, les congés payés annuels antérieurs.
La liste des priorités est mise à jour chaque mois en prenant en compte, l’ancienneté au mois M-1, la situation connue à M-1, et les congés payés annuels acceptés et refusés des 12 mois précédents (M-12 à M-1).
La priorité est accordée aux PNT qui auront obtenu le plus grand nombre de points.
En cas d’égalité de points entre 2 PNT d’une même fonction, la priorité est donnée au PNT ayant la séniorité la plus élevée, puis l’âge du pilote en cas de nouvelle égalité.


7.1.1 Ancienneté et situation de famille

Critères

Nombre de points

Ancienneté
A la date d’ancienneté rétablie
1 point par mois entier d’activité, soit 12 points par année
Enfants à charge jusqu’à 18 ans
1 enfant ou plus
54 points
Conjoint
Marié, PACS ou Concubinage
30 points
Parents isolés*

60 Points
*Selon l’administration (Caisse d’Allocations Familiales), le parent isolé est une personne qui vit seule (célibataire, divorcée, séparée ou veuve) et assume seule la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants.

Chaque année, la direction des Ressources Humaines adressera aux PNT une demande de justification de sa situation familiale afin de mettre à jour le nombre de points acquis.

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et travaillant au sein de Corsair ont droit à un congé simultané.
7.1.2 congés payés annuels antérieurs

Principe général

Sont pris en compte pour le calcul des points, les congés payés annuels acceptés et refusés au cours des douze (12) mois glissants précédant la demande.
La valorisation en points des congés antérieurs est définie selon le tableau ci-dessus.

Situation des Congés payés annuels antérieurs

Nombre de points

Congés refusés sur la période des vacances scolaires de Noël (hors 24-25 décembre)
1 point par jour de congés refusé
Congés refusés sur la période des vacances scolaires été
1 point par jour de congés refusé
Congés refusés sur les autres périodes de vacances scolaires
2 points par jour de congés refusé
Congés refusés hors vacances scolaires
3 points par jour de congés refusé
Congés acceptés sur une période de vacances scolaires

0 point par jour de congés accepté

Congés acceptés hors vacances scolaires
1 point par jour de congés accepté
Congés long terme refusés sur des périodes de vacances scolaires (hors 24-25 décembre)
Nombre de points doublés

Plafond de points

Le nombre total de points attribués est plafonné à :
  • 15 points par période de congés acceptés/refusés pour les OPL ;

  • 30 points par période de congés acceptés/refusés pour les CDB.

Règles de calcul des congés payés annuels antérieurs

a) Congés payés annuels refusés à long terme puis acceptés ultérieurement
  • Si des congés payés annuels sont refusés à long terme mais acceptés à moyen terme, ils sont comptabilisés

    comme congés acceptés pour le calcul des points.

  • Si des congés payés annuels sont refusés à long terme mais acceptés à court terme, ils sont comptabilisés

    comme congés refusés pour le calcul des points.

b) Congés payés annuels partiellement acceptés
Lorsque la demande de congés payés annuels est partiellement acceptée, le calcul des points est réalisé en distinguant :
  • Les jours acceptés ;
  • Les jours refusés ; sur la période initialement demandée.

Exemple 1 – Acceptation d’une partie des congés payés annuels demandés

  • Un PNT demande 14 jours de congés,
  • 10 jours sont acceptés et 4 jours sont refusés,
  • Le nombre de points est calculé suivant le tableau ci-dessus pour les 10 jours acceptés et les 4 jours refusés.
c) Demandes de congés annuels acceptées à des dates décalées
Après un refus, lorsqu’un PNT effectue une nouvelle demande portant sur des dates différentes, celle-ci est considérée comme relative à

la même période de congés si le début ou la fin de la nouvelle demande se situe à 5 jours calendaires ou moins de la demande initiale.

Exemple 2 – Acceptation des congés payés annuels demandés après un refus

  • Demande de congés posés à long terme : 10 jours du 1er au 10 avril → refusée.
  • Nouvelle demande à moyen terme ou à court terme : 10 jours du 4 au 13 avril → acceptée.
Les deux demandes sont considérées comme portant sur la même période. Le calcul des points est réalisé sur 10 jours acceptés (du 4 au 13 avril) et 0 jour refusé.

Exemple 3 – Acceptation partielle des congés payés annuels sur une nouvelle période

  • Demande initiale : 10 jours du 1er au 10 avril → refusée.
  • Nouvelle demande : 7 jours du 5 au 11 avril → acceptée.
Les demandes concernent la même période. Le calcul des points prend en compte 7 jours acceptés et 3 jours refusés.

Exemple 4 : demandes de congés payés annuels considérées sur la même période

  • Demande long terme : 3 jours du 1er au 3 juin → refusée.
  • Nouvelle demande moyen terme ou court terme : 3 jours du 5 au 7 juin → acceptée.
Les deux demandes de congés sont considérées comme portant sur la même période puisqu’il y a moins de 5 jours entre les dates de début de période. Les points sont calculés sur 3 jours acceptés (du 5 au 7 juin) et 0 jours refusés.

Exemple 5 : deux refus successifs à des demandes de congés payés annuels

  • Demande initiale : 10 jours du 1er au 10 avril → refusée.
  • Nouvelle demande : 8 jours du 1er au 8 avril → refusée.
S’agissant de la même période de congés, le nombre de points est calculé sur le refus de la demande initiale, soit 10 jours refusés.

Cas particulier de la priorité des CDB instructeurs :

Les CDB instructeur et CDB sont sur le même plan de congés payés annuels et sur la même liste de priorité.
Les congés sont attribués suivant les quotas et la liste CDB.
Si l’activité de formation des instructeurs CDB ne permet pas d’accepter toutes les demandes de congés payés annuels, les congés seront attribués aux CDB bénéficiant du plus grand nombre de points.
Congés payés les 24 et 25 décembre
Pour permettre aux PNT de bénéficier de congés payés annuels au moins une fois tous les 3 ans les 24 et 25 décembre, 3 groupes homogènes de pilotes sont constitués pour chacune des populations CDB et OPL. (3 groupes pour les CDB et les instructeurs, et 3 groupes pour les OPL).
Dans chaque groupe, les pilotes sont triés par ancienneté.
Le groupe 1 aura la priorité sur les congés de Noël 2026. Le groupe 2 aura la priorité sur les congés de Noël 2027, le groupe 3 aura la priorité sur les congés de Noël 2028, et ainsi de suite. Ce schéma s’applique pour les 3 périodes de demandes de congés, long terme, moyen terme et court terme.
Après épuisement des demandes du groupe prioritaire, si le quota n’est pas atteint, les congés restants sont attribués au groupe suivant dans l’ordre de la liste de priorité, tenant compte des congés obtenus sur les 24 et 25 décembre précédents de manière à équilibrer l’acceptation des congés sur cette période.

Exemple : Si un quota de 50 jours de congés annuels est attribué aux CDB et s’il y a 30 jours demandés par les CDB du groupe 1, et 30 jours par les CDB du groupe 2 ; alors les 30 jours du groupe 1 seront acceptés ainsi que les 20 jours du groupe 2.

Si des PNT du groupe 2 obtiennent des congés payés annuels lorsque le groupe 1 est prioritaire, ils sont reclassés en bas de la liste du groupe 2. Le classement dans chacun des groupes est alors revu et diffusé avant la fin du mois de mars suivant.
Si l’activité vol ne permet pas de donner des congés à tous les PNT du groupe qui en font la demande, la planification fera de son mieux pour positionner des jours OFF fixes sur cette période.
Mise en place du dispositif
La mise en place de ce nouveau dispositif sera effective dès que le système informatique de calcul des points sera déployé en prenant en compte les dernières situations connues et les congés payés annuels acceptés et refusés durant les 12 derniers mois.

1. Groupe 1

Pour la période de Noël 2026, le groupe 1 prioritaire pour l’attribution des congés payés annuels des 24 et 25 décembre 2026 sera constitué selon les modalités suivantes :

Constitution initiale du groupe

  • Seront intégrés en priorité les PNT ayant formulé une demande de congés payés annuels long terme sur cette période, dans la limite du nombre de pilotes prévu par groupe.
  • Le groupe pourra être complété, si nécessaire, par des PNT n’ayant pas bénéficié de congés les 24 et 25 décembre 2025.

Dépassement du nombre maximal par groupe

  • Si le nombre de PNT ayant demandé des congés payés annuels à Noël 2026 excède la capacité du groupe, la priorité sera accordée, parmi eux, à ceux n’ayant pas bénéficié de congés sur la période de Noël 2025.
Ces dispositions visent à garantir une répartition équitable des congés payés annuels sur cette période sensible.

2. Groupes 2 et 3

Les groupes 2 puis 3 seront constitués en répartissant équitablement les autres PNT dans les différents groupes, par catégorie (OPL / CDB-Instructeurs) et par ancienneté.
Le groupe 3 comprendra en priorité les PNT ayant obtenu des congés payés annuels les 24 et 25 décembre 2025.
Les groupes 1, 2 et 3 seront constitués au plus tard le 31 août 2026, à la date de dépôt des congés payés annuels à moyen terme sur la période de Noël.
Règles d’imposition des congés payés annuels
Afin de respecter strictement le plan de congés payés annuels, les soldes des congés payés sont contrôlés chaque mois. La Compagnie peut être amenée à imposer un nombre de jours de congés nécessaire au respect de celui-ci. Dans ce cas, un minimum de 3 jours et un maximum de 12 jours pourront être imposés par PNT et par mois. Les PNT concernés seront informés 2 mois avant le début des congés imposés.
Par ailleurs sans préjudice des dispositions légales, un minimum de 14 jours calendaires consécutifs doit être pris entre le 1er avril et le 30 novembre de chaque année. Si au 1er décembre de chaque année, un minimum de 14 jours n’a pas été pris, la Compagnie aura la possibilité de les imposer. Les PNT concernés seront informés 2 mois avant le début des congés imposés.
Les jours de congés payés sont imposés en priorité aux PNT qui ont le solde de congés payés annuels le plus élevé au-delà de 60 jours au titre des années calendaires N-1 et N-2 et en cours d’acquisition N. Le solde est calculé après déduction des congés posés et acceptés jusqu’au 31 mai de l’année en cours.

Exemple : Si un PNT a un solde de congés payés annuels de 75 jours au 31 mars et qu’il a posé 5 jours de congés en avril qui ont été acceptés, le solde pris en compte sera de 70 jours (75j – 5j). Si le PNT n’a pas posé d’autres jours de congés, 10 jours de congés pourront lui être imposés afin de réduire son solde et de respecter les dispositions légales.

Règles de fractionnement des congés payés annuels
La prise de 7 jours de congés payés annuels, sur la période du 1er novembre N-1 au 30 avril de l’année en cours N, en dehors des vacances scolaires de Noël et du Jour de l’An (toutes zones confondues), ouvre droit à 2 jours de congés payés supplémentaires à prendre avant le 31 mai de l’année N+1.
La prise de 14 jours de congés payés annuels, sur la période du 1er novembre N-1 au 30 avril de l’année en cours N, en dehors des vacances scolaires de Noël et du Jour de l’An (toutes zones confondues), ouvre droit à 3 jours de congés payés supplémentaires à prendre avant le 31 mai de l’année N+1.
Les jours de fractionnement acquis sur la période du 1er novembre N-1 au 30 avril N apparaitront sur le bulletin de paye du mois de juin.
Jours de congés payés exceptionnels
Les PNT bénéficient de jours d’absence exceptionnels dans le cadre d’évènements familiaux dont le détail est présenté dans le document ci-dessous.

Motifs des absences exceptionnelles des PNT

Nombre de jours

Pour le mariage du PNT
6 jours
Pour la conclusion d’un PACS par le PNT
6 jours


Motifs des absences exceptionnelles des PNT

Nombre de jours

Pour chaque naissance survenue d’un enfant du PNT
5 jours (ne se cumulent pas au congé maternité)
Pour l’arrivée d’un enfant dans le foyer du PNT en vue de son adoption
5 jours
Pour le décès d’un enfant du PNT
17 jours
Indépendamment du congé pour décès d’un enfant du PNT mentionné ci-dessus, le PNT a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 10 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
10 jours
Pour le mariage d’un enfant du PNT
2 jours
Pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin du PNT
5 jours
Pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou de la sœur du PNT
4 jours
Pour le décès des grands parents, belle fille et gendre du PNT
1 jour
Pour l’annonce de la survenance d’un handicap chez l’enfant du PNT
5 jours par an fractionnables en 1/2 journée en plus des jours enfants malades
Pour le déménagement du PNT
1 jour (1 fois tous les 3 ans)
Pour le décès d’un membre de la famille dont les obsèques se tiennent dans les DROM.
1 jour

Dispositions finales
Entrée en application et durée de l’accord 
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de

2 ans à compter de sa signature. Au terme de cette période le présent accord cessera de produire ses effets. Il entrera en vigueur au 1er juin 2026 et se poursuivra jusqu’au 31 mai 2028.

Six mois avant l'arrivée à échéance du présent accord, un bilan sur l’application de l’accord sera fait entre les parties afin d'apprécier l'opportunité de le reconduire, et le cas échéant, en renégocier les modalités.
Aucune circonstance ne pourra conférer au présent accord un caractère indéterminé.
Révision 
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification.
La proposition d’avenant sera adressée aux délégués syndicaux ; par dérogation, un processus de révision pourra être engagé avec les délégués syndicaux en vue de parvenir à la rédaction d’un projet d’avenant.
Procédure de signature  
Le présent accord est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit : 

Du 20 avril 2026 au 24 avril 2026

Pour ce faire, le présent accord est envoyé par le secrétariat de la DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.
Dans le contexte actuel, le présent accord est exclusivement ouvert à la signature électronique. 
Formalités de dépôt et de publicité 

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par la Compagnie sur la plateforme "TéléAccords", accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires et occultation de certaines parties.

Un exemplaire de l'accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Rungis, le 20 avril 2026 en 5 exemplaires
Les Parties signataires :




Pour la Compagnie CORSAIR  

XXXX
Directeur des Ressources Humaines





SNPLSPL

XXXX, XXXXXXXX et XXXX
Délégués SyndicauxDélégués Syndicaux

Mise à jour : 2026-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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