Accord d'entreprise CORSAIR

Négociation Annuelle Obligatoire 2025 Personnel Navigant Technique

Application de l'accord
Début : 02/06/2026
Fin : 02/06/2027

50 accords de la société CORSAIR

Le 02/06/2026




NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE


Entre :

La Compagnie

Corsair, SAS au capital de 5 000 000 €, inscrite au RCS de Pointe à Pitre sous le numéro 328 621586, dont le siège social est situé rue Raoul Georges, Z.I de Jarry, Moudong Plaza, 97122 Baie-Mahault, adhérente à la Convention Collective Nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines,


Ci-après désignée « la Société »,

D’une part

Et


Les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Technique au sein de la Compagnie
CORSAIR,
  • SNPL, représenté par XXXX et XXXX, délégués syndicaux,
  • SPL, représenté par XXXX et XXXX, délégués syndicaux,

Ci-après désignées, « les Organisations syndicales »

D’autre part

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

PREAMBULE


Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, des réunions se sont tenues avec les Organisations Syndicales représentatives les 30 janvier, 13 et 27 février, 5 et 27 mars et 28 avril 2026, concernant la négociation d’un accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire PNT 2025.
Même si la compagnie a réalisé de bons résultats sur l’année budgétaire 2024-2025, la compagnie doit prendre des mesures économiques rigoureuses pour respecter le business plan soumis à la Commission européenne qui se base sur des scénarios rigoureux de rentabilité financière et de maîtrise des charges salariales.
Nous subissons du fait de la guerre en Iran, des hausses de carburant qui ont un effet direct sur notre niveau de trésorerie et nous sommes contraints de respecter des seuils en deçà desquels l’activité de notre compagnie pourrait être compromise.
Nous sommes également contraints de suspendre nos vols vers le Mali en raison des évènements récents et nous ne savons pas si nous pourrons reprendre nos vols vers cette destination, la plus rentable pour notre compagnie.
Dans ces circonstances et sans visibilité sur l’évolution de la situation au Moyen-Orient et au Mali, nous devons limiter nos dépenses afin de ne pas descendre en deçà de nos seuils de trésorerie.
Cependant, la direction est consciente des efforts consentis et des attentes de ses pilotes, tant sur le plan de la qualité de vie que sur le plan des rémunérations. C’est dans ce cadre que les discussions ont été menées avec les Organisations Syndicales PNT pour aboutir à cet accord.


















Article 1 : Objet et Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à titre exclusif aux salariés de la Compagnie Corsair ayant la qualité de Personnel Navigant Technique.

Article 2 : Dernier état des propositions respectives des parties

2.1 Les organisations syndicales ont adressé les propositions suivantes

2.1.1 La délégation syndicale SNPL

  • Augmentation de 20% sur le traitement fixe ;
  • Augmentation de la plage horaire des heures de nuit de 18h à 6h ;
  • Prime de partage de la valeur de 4,5% du résultat opérationnel de la compagnie au 30 septembre 2025 sur PEE ;
  • Prime de 5 PHV en cas de panne de l’avion conduisant à une annulation du vol ou au remplacement par un vol de moins de 5 heures.
  • Nouveau système de régime de jour OFF (régime de 12 à 10 jours OFF) ;
  • Pas de chevauchement des repos post-courrier sur les vacances ;
  • Prime Flex en cas de modification des congés annuels en escale.
Ouverture des NAO 2026 au plus tard en janvier 2027
  • La délégation syndicale SPL

  • Revalorisation de 9% du salaire minimum garanti ;
  • Contrat groupe APPN ;
  • Paiement du décollage à l'atterrissage du temps passé dans le poste (ex : ORY-BKO-COO) ;
  • Réduction des enchaînements des vols à 3 rotations sauf périodes de haute activité ;
  • Ouverture négociations sur les indemnités de licenciement économique.
  • La direction a proposé les mesures suivantes :

  • Revalorisation du traitement fixe de + 3% sur l’activité d’octobre, paye de novembre 2026.

Les parties conviennent de se réunir à nouveau au cours du mois de septembre 2026, et au plus tard le 25 septembre, afin de procéder à un réexamen des dispositions du présent accord, notamment celles relatives à la rémunération. Cette réunion aura pour objet d’apprécier l’évolution de la situation économique de l’entreprise ainsi que du contexte externe, notamment l’évolution de l’inflation, de l’activité et des résultats de la compagnie. À l’issue de cet examen, les parties pourront, le cas échéant, ouvrir une nouvelle négociation sur les mesures salariales (augmentation du pourcentage d’augmentation ou versement d’une prime exceptionnelle). La présente clause emporte obligation pour les parties de se réunir et d’échanger de bonne foi, sans constituer une obligation de conclure un avenant ou d’accorder de nouvelles mesures.
  • Augmentation de la plage horaire de 18h00 à 6h00 sur l’activité de juillet, paye d’août 2026, soit une augmentation de 30 minutes de la plage horaire

  • Passage à 11 jours OFF Fixes (*)

  • Bloc de 5 fixes + 1 fixe + 1 fixe + 1 fixe + 1 fixe

    + 1 fixe + 1 fixe ;

  • Bloc de 5 fixes + bloc de 4 fixes

    + 1 fixe + 1 fixe ;

  • Bloc de 7 fixes + 1 fixe + 1 fixe

    + 1 fixe + 1 fixe ;

  • Bloc de 5 fixes + bloc de 2 fixes + bloc de 2 fixes

    + 1 fixe + 1 fixe.

* hors février (10 jours OFF), et proratisés selon le tableau de proratisation en vigueur.
Le fonctionnement de ces nouveaux régimes sera observé pendant

une durée de 7 mois, soit du 1er septembre 2026 au 31 mars 2027, pour évaluer clairement cette mesure et ses conséquences à la fois sur notre exploitation mais également sur l’appréciation des PNT et discuter ensemble des solutions à apporter si nous rencontrons des difficultés.

Cette phase de suivi et d’éventuelles discussions ne remettent pas en cause le principe de mise en œuvre définitive du dispositif, sauf accord des parties signataires. La présente clause emporte obligation pour les parties de se réunir et d’échanger de bonne foi, sans constituer une obligation de conclure un avenant ou d’accorder de nouvelles mesures.
  • Primes de flexibilité et accord pour modification d’un jour OFF :

Le PNT a la

faculté de refuser une modification sur un jour OFF, que ce soit un bloc de jours OFF ou un OFF isolé.

Paiement d’une

prime de 7 PHV en cas de modification d’un bloc OFF (bloc OFFX ou OFF2 dans Netline)

Paiement d’une prime Flexibilité de 7 PHV pour la modification des jours OFF fixes isolés (hors bloc OFFX ou OFF2) si la modification est faite à moins de 48h.

Notes :
  • Pas de prime flexibilité si la modification d’un OFF Fixe isolé intervient à plus de 48h. Comme pour les blocs OFF, une prime de flexibilité est attribuée par demande de modification de jours OFF isolé(s), quel que soit le nombre de jours modifiés. i.e si elle concerne la même demande, la modification de 2 jours OFF isolés ne donne pas lieu à 2 primes de flexibilité.
  • OFF isolés : les OFF ne faisant pas partis d’un bloc OFF (OFFX et OFF2) sont dits isolés mais peuvent être accolés, sans que cela constitue un bloc OFF.
Une comparaison d’heures sera effectuée conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la rémunération des PNT – Titre 3 – article 4.5.

Nouvelle formule d’enchaînement des vols

Repos supplémentaire après deux rotations Antilles
  • Le principe d'une règle antérieure est rétabli :

    une nuit de repos supplémentaire à la base est accordée après l'enchaînement de deux rotations Antilles, avec un temps d’escale de 48h bloc-bloc ou moins et lorsque seul le repos minimum à la base est prévu entre celles-ci.

Exemple 1 : rotation FDF avec escale de 46 h → repos ORY de 2 nuits locales → rotation PTP avec escale de 24 h → repos ORY de 3 nuits locales.
Exemple 2 : rotation FDF avec escale de 24 h → repos ORY de 2 nuits locales → rotation PTP avec escale de 24 h → repos ORY de 3 nuits locales.
Pour son implémentation, cette règle nécessite sa réactivation dans Netline.


Limitation à deux enchaînements de rotations avec repos minimum à la base
  • La planification vise à

    limiter à deux le nombre de rotations enchaînées avec le repos minimum à la base ;

  • Les plannings déjà contraints (congés acceptés, desiderata pris en compte) ne sont pas concernés par cette règle ;

  • Les périodes de vacances scolaires été (mois de juillet, août) et Noël (mois de décembre) ne sont pas soumises à cette règle.

  • Cet objectif ne pouvant être pas atteint à 100% sur les périodes de haute activité, certains pilotes pourront ponctuellement se voir attribuer 3 rotations enchainées. Dans ce cas la planification de ces pilotes sur le mois suivant (hors été et Noël) sera limitée à 2 rotations enchaînées ;
  • Un indicateur de suivi est mis en place afin de veiller à ce que les mêmes pilotes ne soient pas concernés plusieurs mois consécutifs 
  • Contreparties

À la suite des avancées obtenues dans le cadre des négociations menées avec la Direction, le SNPL a levé, le 18 mai 2026, la consigne syndicale émise le 3 avril 2026 demandant aux PNT de refuser les changements de planning nécessitant leur accord.

Article 3 : Dispositions finales

  • 3.1. Entrée en application et durée de l’accord 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

3.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La demande de dénonciation devra être portée à la connaissance des signataires par LRAR. 

3.3. Révision 

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’accord sera adressée par la Direction aux délégués syndicaux. 

3.4. Procédure de signature  

Le présent accord est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit : 

Du 2 au 5 juin 2026

Pour ce faire, le présent accord est envoyé par le secrétariat de la DRH par DocuSign aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers d’apposer leur signature électronique dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.

3.5. Formalités de dépôt et de publicité 

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par la Compagnie sur la plateforme "TéléAccords", accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires et occultation de certaines parties.

Un exemplaire de l'accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil et remis à chaque partie signataire.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Rungis en 5 exemplaires, le 2 juin 2026







Pour la Compagnie CORSAIR  

XXXX
DRH









SNPLSPL

XXXX et XXXXXXXX et XXXX
Délégués SyndicauxDélégués Syndicaux

Mise à jour : 2026-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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